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Document 32016R1166

Règlement délégué (UE) 2016/1166 de la Commission du 17 mai 2016 modifiant l'annexe X du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017

C/2016/2783

JO L 193 du 19.7.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1166/oj

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2016

modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 125, paragraphe 4, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 125 du règlement (UE) no 1308/2013, les producteurs de betteraves et les entreprises sucrières doivent conclure des accords interprofessionnels écrits. L'annexe XI de ce règlement fixe certaines conditions d'achat des betteraves applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017, tandis que l'annexe X dudit règlement définit ces conditions pour la période débutant le 1er octobre 2017, date à laquelle le régime des quotas aura pris fin.

(2)

Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de l'évolution prévisible du secteur après la fin du régime des quotas, il convient de modifier les conditions d'achat des betteraves visées à l'annexe X.

(3)

À partir du 1er octobre 2017, le secteur de la betterave sucrière va devoir s'adapter à la disparition des quotas, qui implique la fin du prix minimal de la betterave et de la fixation de volumes de production nationaux. Il est dès lors nécessaire que le secteur dispose d'un cadre juridique clair, dans le contexte de son passage d'une activité fortement réglementée à un environnement plus libéralisé. Les producteurs et les entreprises sucrières ont demandé un renforcement de la sécurité juridique en ce qui concerne les règles applicables aux mécanismes de répartition de la valeur, notamment les gains et les pertes liés à l'évolution des prix pertinents du marché.

(4)

La chaîne d'approvisionnement en sucre de betterave se caractérise, au sein de l'Union, par un grand nombre de producteurs de betteraves sucrières, dont les exploitations sont pour la plupart de petite taille, et un nombre limité d'entreprises sucrières, généralement grandes. Compte tenu de la nécessité pour les fournisseurs de betteraves de planifier et d'organiser leurs livraisons aux entreprises sucrières au cours des périodes de récolte, il est dans l'intérêt des producteurs de négocier certaines conditions relatives à la répartition de la valeur dans le cadre de l'achat des betteraves par les entreprises concernées. Il s'agit d'une caractéristique inhérente à la chaîne d'approvisionnement en sucre, qui subsiste indépendamment de l'existence ou non d'un régime de quotas. Les clauses de répartition de la valeur visées au point XI de l'annexe XI du règlement (UE) no 1308/2013 permettent actuellement aux producteurs de betteraves et aux entreprises sucrières d'assurer l'approvisionnement sur la base de conditions d'achat prédéfinies, avec la certitude de partager les bénéfices et les coûts générés par la chaîne d'approvisionnement au profit des producteurs de betteraves. La répartition de la valeur transmet aussi directement les signaux de prix du marché aux producteurs.

(5)

L'évolution attendue du secteur après la suppression des quotas ainsi que les prix relativement bas du sucre constatés récemment sont peu susceptibles d'inciter de nouveaux transformateurs de sucre de betterave à entrer sur le marché, étant donné que les investissements nécessaires à la création d'une installation de transformation du sucre exigeraient, pour être rentables, un prix du sucre plus élevé que le prix du marché escompté lors des prochaines campagnes de commercialisation. Or, après la disparition des quotas, la Commission prévoit à moyen terme un ajustement des prix à la baisse. Ainsi, la structure actuelle de l'industrie sucrière de l'Union européenne, notamment les relations entre producteurs de betteraves et entreprises sucrières, devrait se maintenir pendant les campagnes de commercialisation suivant l'abolition du régime des quotas, étant donné qu'il est prévisible que peu de nouvelles entreprises entreront sur le marché.

(6)

Sans les clauses de répartition de la valeur, la position des producteurs de betteraves dans la chaîne alimentaire pourrait être affaiblie. S'ils perdaient la possibilité de négocier de telles clauses, surtout dans un contexte de prix bas, les producteurs de betteraves seraient nettement désavantagés sur le plan économique.

(7)

La modification de l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 en vue de permettre la négociation de clauses de répartition de la valeur demeure donc justifiée et la possibilité de négocier des mécanismes de ce genre resterait donc nécessaire après le 1er octobre 2017.

(8)

Afin de faciliter ces négociations, il convient qu'elles ne soient possibles qu'entre une entreprise et ses fournisseurs actuels ou potentiels.

(9)

Pour garantir la souplesse du processus de négociation, l'introduction d'une clause de répartition de la valeur devrait être facultative.

(10)

Il convient dès lors de modifier l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point XI de l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d'autres marchés de matières premières.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


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