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Document 32016R1012

    Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 171 du 29.6.2016, p. 66–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj

    29.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 171/66


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 8 juin 2016

    relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'élevage d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine occupe une place stratégique dans l'agriculture de l'Union, sur le plan économique et social, et contribue au patrimoine culturel de cette dernière. Cette activité agricole, qui contribue à la sécurité alimentaire de l'Union, constitue une source de revenu pour le monde agricole. Le meilleur moyen de favoriser l'élevage d'animaux de ces espèces est d'encourager l'utilisation de reproducteurs de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides dont la haute qualité sur le plan génétique a été constatée.

    (2)

    Aussi, dans le cadre de leurs politiques agricoles, les États membres se sont constamment employés à encourager, parfois au moyen d'investissements publics, la production d'animaux d'élevage dotés de qualités génétiques particulières en fixant des normes. Les disparités entre ces normes sont susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

    (3)

    Le cadre juridique du droit de l'Union en matière d'élevage de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et de reproducteurs porcins hybrides est constitué par les directives du Conseil 88/661/CEE (3), 89/361/CEE (4), 90/427/CEE (5), 91/174/CEE (6), 94/28/CE (7) et 2009/157/CE (8). Le but de ces directives était aussi bien de favoriser le développement de l'élevage dans l'Union que de réglementer les échanges et l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, maintenant ainsi la compétitivité du secteur de l'Union relatif à l'élevage d'animaux.

    (4)

    Les directives du Conseil 87/328/CEE (9), 90/118/CEE (10) et 90/119/CEE (11) ont été adoptées pour éviter que les États membres puissent maintenir ou adopter des dispositions nationales concernant l'admission des animaux reproducteurs des espèces bovine et porcine à la reproduction et concernant la production et l'utilisation de leurs sperme, ovocytes et embryons, qui puissent interdire, restreindre ou entraver les échanges, qu'il s'agisse de monte naturelle, d'insémination artificielle ou de collecte de sperme, d'ovocytes ou d'embryons.

    (5)

    À partir des directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, et après consultation des États membres dans le cadre du comité zootechnique permanent établi par la décision 77/505/CEE du Conseil (12), la Commission a adopté plusieurs décisions fixant des critères par espèces en ce qui concerne l'agrément ou la reconnaissance officielle des organisations d'élevage et des associations d'éleveurs, l'inscription dans les livres généalogiques d'animaux reproducteurs, l'admission de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine à la reproduction et à l'insémination artificielle, le contrôle des performances et l'évaluation génétique des animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que l'établissement de certificats généalogiques ou zootechniques aux fins des échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

    (6)

    La Commission a également dressé une liste des instances de sélection situées dans des pays tiers et établi les modèles de certificats généalogiques ou zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs sperme, ovocytes et embryons.

    (7)

    Les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE sont très similaires du point de vue de leur structure comme de leur contenu. Plusieurs de ces directives ont été modifiées au fil du temps. Pour une simplicité et une cohérence accrues du droit de l'Union, il convient de rationaliser les règles fixées dans ces directives.

    (8)

    Ces vingt dernières années, la Commission a dû réagir à de nombreuses plaintes émanant d'éleveurs et d'opérateurs réalisant des programmes de sélection en rapport avec la transposition et l'interprétation nationales des actes juridiques de l'Union en matière d'élevage dans différents États membres. Pour garantir l'application uniforme des règles de l'Union et éviter les obstacles aux échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux résultant de transpositions divergentes de ces directives à l'échelon national, il convient de regrouper dans un seul règlement les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

    (9)

    L'expérience a également montré que, pour faciliter l'application des règles prévues dans ces directives, un certain nombre de dispositions devaient être rédigées plus clairement et user d'une terminologie plus cohérente qui est de norme entre les États membres. De même, pour une clarté et une cohérence accrues du droit de l'Union, davantage de définitions devraient être fournies, notamment celle de «race».

    (10)

    La recherche de compétitivité dans le secteur de l'élevage d'animaux ne devrait pas aboutir à la disparition de races dont les caractères sont adaptés à des contextes biophysiques particuliers. Si leurs effectifs sont trop faibles, les races locales pourraient être menacées d'une perte de diversité génétique. Les ressources génétiques animales, qui forment une composante importante de la biodiversité agricole, sont essentielles au développement durable du secteur de l'élevage et permettent d'adapter les animaux aux changements de l'environnement, des conditions de production et de la demande du marché et des consommateurs. Les actes juridiques de l'Union en matière de sélection animale devraient donc contribuer à la préservation des ressources génétiques animales, à la préservation de la biodiversité et à la production de spécialités régionales de qualité, tributaires des qualités héréditaires propres aux races locales d'animaux domestiques. Les actes juridiques de l'Union devraient également favoriser des programmes de sélection viables en vue de l'amélioration des races et, en particulier pour les races menacées ou les races autochtones qui ne sont pas répandues dans l'Union, en vue de la préservation des races et de la diversité génétique au sein d'une même race et entre races.

    (11)

    La sélection et l'élevage ont permis d'obtenir des progrès considérables dans le développement de caractères relatifs à la productivité des animaux d'élevage, ce qui a réduit les coûts de production à l'échelle de l'exploitation. Dans certains cas, des effets connexes indésirables se sont néanmoins manifestés et ont suscité des inquiétudes dans la société quant au bien-être animal et à l'environnement. L'application de la génomique et l'utilisation de technologies d'information de pointe, telles que «l'élevage de précision», qui permet l'enregistrement de vastes séries de données sur les caractères de substitution liés directement ou indirectement aux enjeux du bien-être animal et de la durabilité, sont très prometteuses pour répondre aux inquiétudes de la société et atteindre les objectifs de durabilité en matière d'élevage d'animaux pour ce qui est de l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources et de la résilience et de la robustesse des animaux. La collecte de données sur ces caractères de substitution devrait gagner en importance dans le cadre des programmes de sélection et occuper une plus grande place dans la définition des objectifs de sélection. Dans ce contexte, les ressources génétiques des races menacées devraient être vues comme un réservoir de gènes susceptible de contribuer à la réalisation de ces objectifs de bien-être animal et de durabilité.

    (12)

    Il convient que le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique, en particulier en vue d'échanges au sein de l'Union, y compris au sein d'un même État membre, ou de l'entrée dans l'Union de ces animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

    (13)

    Par «animal reproducteur» ou «reproducteur de race pure», on ne devrait pas uniquement entendre les animaux qui possèdent encore leur fonction reproductrice. En effet, les animaux castrés peuvent contribuer, grâce à leurs données généalogiques et zootechniques, à l'évaluation de la qualité génétique de la population reproductrice et, partant, à l'intégrité du classement d'animaux reproducteurs fondé sur ces résultats. En fonction des objectifs du programme de sélection, l'absence ou la perte de données résultant de l'exclusion explicite d'animaux castrés d'un livre généalogique ou d'un registre généalogique pourrait biaiser les résultats de l'évaluation de la qualité génétique des animaux reproducteurs génétiquement liés à ces animaux castrés.

    (14)

    Il convient que les règles sur les reproducteurs de race pure définies au présent règlement visent à permettre l'accès aux échanges sur la base de principes communs en matière d'agrément des organismes de sélection qui gèrent les races et d'approbation de leurs programmes de sélection. Le présent règlement devrait en outre fixer les règles d'inscription des reproducteurs de race pure dans la section principale et, le cas échéant, dans les différentes classes de mérite au sein de la section principale des livres généalogiques. Le présent règlement devrait également fixer les règles en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique et les règles d'admission des animaux reproducteurs à la reproduction, ainsi que le contenu des certificats zootechniques.

    (15)

    De même, il convient que les règles sur les reproducteurs porcins hybrides définies dans le présent règlement visent à permettre l'accès aux échanges sur la base de principes communs applicables à l'agrément des établissements de sélection qui gèrent différentes races, lignées ou croisements de l'espèce porcine et à l'approbation de leurs programmes de sélection. Il y a lieu également que le présent règlement fixe les règles régissant l'enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques. Le présent règlement devrait également fixer les règles en matière de contrôle des performances, d'évaluation génétique et les règles d'admission de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction, ainsi que le contenu des certificats zootechniques.

    (16)

    Les questions liées au clonage ne sauraient être traitées dans le présent règlement.

    (17)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir une approche harmonisée quant aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux ainsi qu'aux contrôles officiels à appliquer aux programmes de sélection menés par les organismes de sélection et les établissements de sélection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs effets, de leur complexité et de leur caractère transfrontalier et international, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (18)

    La qualité des services fournis par les organismes de sélection et les établissements de sélection et la manière dont ceux-ci évaluent et classent les animaux reproducteurs influencent la qualité et l'exactitude des informations zootechniques et généalogiques collectées ou déterminées à propos de ces animaux et leur valeur sur le marché. Dès lors, il convient d'établir des règles sur l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et sur l'approbation de leurs programmes de sélection, à partir de critères harmonisés de l'Union. Ces règles devraient également viser leur surveillance par les autorités compétentes des États membres pour éviter que les règles instaurées par les organismes de sélection et les établissements de sélection ne donnent lieu à des disparités entre les programmes de sélection, sources d'entraves techniques aux échanges dans l'Union.

    (19)

    Des procédures analogues à celles que prescrivent les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE pour l'établissement de listes des organismes de sélection et établissements de sélection agréés et pour la mise à jour, la transmission et la publication de ces listes devraient être prévues au présent règlement.

    (20)

    Les programmes de sélection concernant des reproducteurs de race pure ont pour objectif global d'améliorer de manière durable les caractères de production et les caractères fonctionnels des animaux d'une race ou de préserver une race. Ces programmes de sélection devraient couvrir un nombre suffisamment élevé de reproducteurs de race pure détenus par des éleveurs qui, par l'élevage et la sélection, favorisent et développent les caractères recherchés chez ces animaux ou garantissent la préservation de la race, conformément aux objectifs acceptés d'un commun accord par les éleveurs participants. De même, les programmes de sélection concernant des reproducteurs porcins hybrides ont pour objectif de développer les caractères recherchés par un croisement planifié entre différentes races, différentes lignées ou différents croisements de porcs. Les animaux reproducteurs (de race pure ou hybrides) qui participent à un programme de sélection sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique contenant des informations sur leur ascendance et subissent, en fonction des objectifs de sélection définis dans le programme de sélection, un contrôle des performances ou toute autre évaluation entraînant l'enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs de ce programme de sélection. Dans les cas où le programme de sélection le spécifie, une évaluation génétique est effectuée pour estimer la valeur génétique des animaux qui peuvent être classés en conséquence. L'élevage et la sélection sont fondés sur ces valeurs génétiques et sur les résultats des contrôles des performances ainsi que sur les informations généalogiques.

    (21)

    Le droit à obtenir un agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection qui remplit les conditions prescrites devrait être un principe fondamental du droit de l'Union sur l'élevage des animaux et sur le marché intérieur. La protection des activités économiques d'un organisme de sélection déjà agréé ne devrait ni justifier refus par une autorité compétente d'agréer un autre organisme de sélection pour la même race ni justifier des violations des principes régissant le marché intérieur. Il en va de même pour l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire ou l'extension géographique d'un programme de sélection existant mené pour la même race ou avec des animaux reproducteurs de la même race susceptibles d'être sélectionnés parmi la population reproductrice de l'organisme de sélection qui mène déjà un programme de sélection pour cette même race. Cependant, lorsque, dans un État membre, un ou plusieurs des organismes de sélection agréés mènent déjà un programme de sélection approuvé pour une race donnée, l'autorité compétente de cet État membre devrait, dans certains cas, pouvoir refuser d'approuver un programme de sélection supplémentaire pour la même race, même si ce programme de sélection satisfait à toutes les exigences nécessaires pour obtenir l'approbation. Un motif de refus serait que l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race soit susceptible de mettre en péril la préservation de cette race ou la diversité génétique au sein de cette race dans cet État membre. La préservation de cette race pourrait notamment être mise en péril par la segmentation de la population reproductrice, ce qui pourrait éventuellement conduire à une consanguinité plus forte, une augmentation des cas d'anomalies génétiques observées, une perte dans le potentiel de sélection ou un accès réduit des éleveurs aux reproducteurs de race pure ou à leurs produits germinaux. Un autre motif de refus serait lié à des incohérences dans la définition des caractéristiques de la race ou dans les objectifs principaux de ces programmes de sélection. En effet, indépendamment de l'objectif du programme de sélection, à savoir la préservation ou l'amélioration de la race, l'autorité compétente devrait pouvoir refuser l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race lorsque les divergences entre les principaux objectifs des deux programmes de sélection ou entre les caractères essentiels des caractéristiques de la race définis dans ces programmes de sélection entraîneraient un défaut d'efficacité en termes de progrès génétique pour ces objectifs ou pour ces caractères ou les caractères corrélés, ou lorsqu'un échange d'animaux entre les deux populations reproductrices serait porteur d'un risque de non-sélection ou de dégradation de ces caractères essentiels dans la population reproductrice initiale. Enfin, dans le cas d'une race menacée ou d'une race autochtone qui n'est pas répandue dans un ou plusieurs des territoires de l'Union, l'autorité compétente devrait aussi pouvoir refuser l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race au motif que ce programme de sélection supplémentaire entraverait la mise en œuvre efficace du programme de sélection existant, en particulier en raison d'un manque de coordination ou d'échange d'informations zootechniques et généalogiques ayant pour résultat d'empêcher de bénéficier de l'évaluation commune de données recueillies sur cette même race. Lorsqu'elle refuse d'approuver un programme de sélection, l'autorité compétente devrait toujours fournir une explication motivée aux demandeurs et leur donner le droit d'exercer un recours contre ce refus.

    (22)

    Les éleveurs devraient avoir le droit de concevoir et de mettre en œuvre un programme de sélection pour leur propre usage, sans qu'il soit approuvé par les autorités compétentes. Toutefois, chaque État membre ou ses autorités compétentes devraient avoir la possibilité de réglementer ces activités, en particulier dès qu'un tel programme de sélection donne lieu à des transactions commerciales d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux ou compromet un programme de sélection déjà existant et agréé pour la même race.

    (23)

    Dans le cas où le programme de sélection a pour objectif la préservation de la race, les exigences du programme de sélection pourraient être complétées par des mesures de conservation ex situ et in situ ou tout autre instrument de surveillance de l'état de la race, permettant à long terme une préservation durable de cette race. Ces mesures pourraient être fixées dans le programme de sélection.

    (24)

    Les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, y compris les organisations d'élevage qui sont des entreprises privées, ou les organismes publics devraient uniquement être agréés en tant qu'organismes de sélection lorsque des éleveurs participent à leurs programmes de sélection et lorsqu'ils veillent à ce que ces éleveurs aient une liberté de choix dans la sélection et la reproduction de leurs reproducteurs de race pure, le droit de voir la descendance issue de ces animaux inscrite dans leurs livres généalogiques et la possibilité d'être propriétaire de ces animaux.

    (25)

    Avant de mettre en œuvre des modifications à un programme de sélection approuvé, un organisme de sélection ou un établissement de sélection devrait soumettre ces modifications à l'autorité compétente l'ayant agréé. Afin d'éviter des formalités administratives inutiles à l'autorité compétente et à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection, seules les modifications susceptibles d'avoir des incidences importantes sur le programme de sélection devraient être communiquées par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection à l'autorité compétente. Ces modifications devraient notamment porter sur l'extension de la zone géographique, les changements dans le but ou les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, les changements dans la description des caractéristiques de la race ou dans la délégation de tâches à des tiers, ainsi que les changements majeurs dans le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies ou dans les méthodes utilisées pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique et toute autre modification que l'autorité compétente estime constituer une modification substantielle du programme de sélection. Indépendamment de la présentation obligatoire des modifications importantes à l'autorité compétente, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection devraient fournir à l'autorité compétente, sur demande, une version à jour du programme de sélection.

    (26)

    En cas de besoin avéré de maintenir ou promouvoir le développement d'une race sur un territoire donné ou dans le cas d'une race menacée, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de mener, à titre temporaire, un programme de sélection de cette race, pour autant qu'il n'existe pas de programme de sélection effectivement en place pour cette race. Une autorité compétente qui mène un tel programme de sélection ne devrait toutefois plus conserver cette possibilité lorsque le programme de sélection peut être transféré à un opérateur qui remplit les exigences requises pour la bonne mise en œuvre de ce programme de sélection.

    (27)

    Étant donné que la préservation des races menacées passe nécessairement par la création et l'agrément d'organismes de sélection ayant un nombre limité d'animaux reproducteurs participant à leurs programmes de sélection, il convient, d'une manière générale, que la taille de la population reproductrice ne soit pas considérée comme une exigence essentielle pour l'agrément d'organismes de sélection chargés de races menacées ou pour l'approbation de leurs programmes de sélection, en particulier depuis que l'agrément est accordé au niveau national.

    (28)

    Le présent règlement devrait fixer des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne l'accession de la section annexe à la section principale et les dérogations au contrôle des performances et à l'évaluation génétique, afin de tenir compte du statut particulier des races menacées.

    (29)

    L'Union est partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (13), dont les objectifs sont notamment la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Ladite convention prévoit que les parties contractantes ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques et sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques. L'Union est également partie au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 2014/283/UE du Conseil (14). Il convient donc que le présent règlement tienne compte, le cas échéant, de la convention sur la diversité biologique, ainsi que du protocole de Nagoya, et qu'il s'applique sans préjudice du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil (15).

    (30)

    Les organismes de sélection et les établissements de sélection agréés dans un État membre devraient pouvoir mener leur programme de sélection approuvé dans un ou plusieurs autres États membres, de façon à garantir une utilisation optimale, dans l'Union, des animaux reproducteurs à haute valeur génétique. À cet effet, une procédure simplifiée de notification devrait garantir que l'autorité compétente du ou des autres États membres concernés est informée des activités transfrontalières prévues. Les mouvements saisonniers d'animaux reproducteurs qui ont lieu à l'intérieur des frontières d'un État membre ou entre plusieurs États membres ne devraient toutefois pas nécessairement entraîner l'extension de la zone géographique.

    (31)

    La coopération transfrontalière entre les organismes de sélection et les établissements de sélection qui le souhaitent devrait être facilitée, tout en assurant la liberté d'entreprendre et la suppression des entraves à la libre circulation des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

    (32)

    Puisqu'une autorité compétente pourrait avoir à approuver plusieurs programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection qu'elle a agréé et qu'une autorité compétente pourrait avoir à approuver l'extension sur son territoire de programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection agréé dans un autre État membre, l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection devrait être dissocié de l'approbation de ses programmes de sélection. Cependant, lors de l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, l'autorité compétente devrait également recevoir une demande d'approbation d'au moins un programme de sélection.

    (33)

    Les différentes plaintes dont la Commission a été saisie ces dernières années montrent qu'il y a lieu d'établir, dans le présent règlement, des règles claires régissant les relations entre l'organisme de sélection qui crée un livre généalogique filial pour une race donnée de reproducteurs de race pure de l'espèce équine et l'organisme de sélection qui revendique la création du livre généalogique d'origine de cette race.

    (34)

    Il importe de clarifier les relations entre les éleveurs et les organismes de sélection, notamment pour garantir leur droit de participer aux programmes de sélection dans la zone géographique pour laquelle ils sont approuvés et, lorsqu'une adhésion est prévue, le droit de ces éleveurs de devenir membres d'organismes de sélection concernés. Les organismes de sélection devraient disposer de règles visant à résoudre les litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection et à garantir un traitement égal de ces éleveurs. Ils devraient également définir leurs propres droits et obligations ainsi que ceux des éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection.

    (35)

    Les éleveurs dont les animaux reproducteurs sont déplacés en fonction des saisons à l'intérieur des frontières d'un État membre ou dans une zone chevauchant les frontières nationales devraient avoir le droit de continuer à participer au programme de sélection, pour autant que le siège de leur exploitation soit situé dans la zone géographique de ce programme de sélection.

    (36)

    Le présent règlement devrait tenir compte de la situation spécifique qui prévaut dans le secteur des reproducteurs porcins hybrides. La plupart des entreprises privées qui exercent leur activité dans le secteur des reproducteurs porcins hybrides opèrent dans des systèmes de production fermés et gèrent leur propre stock de reproducteurs. Il convient donc de prévoir un certain nombre de dérogations pour ces entreprises, en particulier en ce qui concerne la participation des éleveurs au programme de sélection et le droit d'enregistrer des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques.

    (37)

    La définition de «reproducteur porcin hybride» couvre les animaux de tous les niveaux de la pyramide de reproduction et de sélection utilisés pour l'optimisation des croisements en combinant les atouts spécifiques de différents génotypes et en tirant parti des effets d'hétérosis. En fonction du niveau de la pyramide de reproduction et de sélection, le terme «reproducteur porcin hybride» désigne des races, des lignées ou des croisements. Ainsi, tous les animaux ne sont pas nécessairement «hybrides» au sens traditionnel du terme.

    (38)

    L'expérience acquise avec l'application, notamment, de la directive 90/427/CEE et, dans une moindre mesure, des directives 89/361/CEE et 2009/157/CE montre que la résolution efficace des litiges entre éleveurs d'une part et organismes de sélection d'autre part nécessite des règles plus précises fondées sur des règlements intérieurs et des droits et des obligations des éleveurs clairement définis. Ces litiges sont plus efficacement résolus lorsqu'ils sont traités dans le système judiciaire de l'État membre où ils surviennent.

    (39)

    Les organismes de sélection qui créent et tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et les établissements de sélection, à l'exception des entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés, qui créent et tiennent des registres généalogiques pour les reproducteurs porcins hybrides devraient inscrire les animaux reproducteurs dans leurs livres généalogiques ou les enregistrer dans leurs registres généalogiques, sans discrimination, quel que soit l'État membre d'origine des animaux ou de leurs propriétaires et, lorsque cela est prévu par le programme de sélection, les classer suivant leurs mérites.

    (40)

    En outre, les organismes de sélection devraient être autorisés à établir des sections annexes en vue d'enregistrer les animaux qui ne remplissent pas les critères de parenté, mais dont les organismes de sélection jugent qu'ils respectent les caractéristiques de la race définies dans le programme de sélection de la race concernée, à des fins de reproduction de ces animaux avec des reproducteurs de race pure appartenant à la race couverte par le programme de sélection, pour que la descendance accède à la section principale du livre généalogique. Les règles spécifiques d'accession de la descendance de ces animaux à la section principale d'un livre généalogique devraient être définies au niveau de l'Union.

    (41)

    L'accession de la descendance à la section principale des livres généalogiques ne devrait être autorisée que par l'intermédiaire de la lignée femelle, sauf en ce qui concerne l'espèce équine. Toutefois, pour une race menacée d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et pour les races ovines «rustiques» pour lesquelles il n'y a pas assez de mâles reproducteurs de race pure, les États membres devraient pouvoir autoriser les organismes de sélection à appliquer des règles moins strictes d'accession à la section principale des descendants de ces animaux enregistrés aux sections annexes du livre généalogique afin d'éviter la poursuite de la détérioration de la diversité génétique de ces races. De même, il y a lieu de prévoir des règles spécifiques en vue de la reconstitution de races qui ont disparu ou qui sont fortement menacées de disparition. Les États membres recourant à ces dérogations devraient soigneusement évaluer le risque couru par ces populations reproductrices et assurer une gestion sûre des ressources génétiques.

    (42)

    Lorsqu'il est nécessaire de créer une nouvelle race en associant les caractéristiques de reproducteurs de race pure de différentes races ou par la combinaison d'animaux présentant une ressemblance physique suffisante et qui se reproduisent déjà avec une stabilité génétique suffisante pour pouvoir être considérés comme ayant évolué pour créer une nouvelle race, les organismes de sélection devraient avoir la possibilité d'établir des livres généalogiques et de réaliser des programmes de sélection pour ces nouvelles races.

    (43)

    Aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher que les animaux enregistrés dans une section annexe d'un livre généalogique d'une race donnée soient considérés comme relevant des engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et puissent donc prétendre à une aide des autorités régionales ou nationales dans le cadre de leurs programmes de développement rural.

    (44)

    Pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les organismes de sélection devraient être en mesure d'établir des règles dans leurs programmes de sélection qui interdisent ou limitent l'utilisation de certaines techniques de reproduction et de certains reproducteurs de race pure, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux. Les organismes de sélection devraient, par exemple, pouvoir demander que les descendants soient uniquement issus de la monte naturelle. Les organismes de sélection qui ont recours à cette interdiction ou limitation devraient fixer ces règles dans leur programme de sélection conformément aux règles établies par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine.

    (45)

    Les reproducteurs de race pure inscrits dans les livres généalogiques devraient être identifiés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (17).

    (46)

    Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les autorités compétentes dans le domaine de la santé animale délivrent, pour les animaux de l'espèce équine, le document d'identification unique à vie qui est précisé par la Commission par voie d'actes délégués. Pour que le certificat zootechnique soit, dans la mesure du possible, aligné sur ce document d'identification unique à vie quant au contenu et à la procédure administrative, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne le format et le contenu d'un document d'identification unique à vie pour les animaux de l'espèce équine.

    (47)

    L'admissibilité des reproducteurs de race pure de l'espèce équine à des compétitions internationales est régie par des accords privés internationaux. Compte tenu de la dimension internationale de la filière équine, la Commission, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués et des actes d'exécution, devrait prendre en considération ces accords pour maintenir l'aptitude de ces reproducteurs de race pure de l'espèce équine à concourir au niveau international.

    (48)

    L'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction, notamment pour la monte naturelle ou la reproduction assistée, devrait être réglementée à l'échelon de l'Union pour éviter toute entrave aux échanges, en particulier quand ces animaux reproducteurs ont fait l'objet d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique réalisés conformément au présent règlement et notamment à son annexe III.

    (49)

    Il est entendu que les États membres ou leurs autorités compétentes ne devraient pas utiliser le présent règlement en vue d'interdire, de restreindre ou d'entraver l'utilisation de reproducteurs de race pure ou de leurs produits germinaux pour la production d'animaux qui ne sont pas destinés à être inscrits ou enregistrés en tant qu'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou un registre généalogique.

    (50)

    Si les modalités du contrôle des performances et de l'évaluation génétique ont été fixées à l'échelon de l'Union pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins, chez lesquels un certain nombre de caractères sont contrôlés, le nombre des exigences applicables aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine selon les races, les utilisations et les sélections a jusqu'ici empêché leur harmonisation. Actuellement, ces modalités sont définies par le livre généalogique d'origine de chaque race.

    (51)

    Afin de tenir compte des évolutions techniques et des progrès scientifiques ou de la nécessité de préserver des ressources génétiques précieuses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe III du présent règlement. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'établir des règles uniformes et plus détaillées en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine ou caprine.

    (52)

    Le contrôle des performances ou l'évaluation génétique devraient pouvoir être effectués par un tiers désigné par l'organisme de sélection ou par l'établissement de sélection ou par un organisme public y compris une autorité exerçant cette fonction comme mission de service public. Ce tiers pourrait être autorisé et évalué par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation du programme de sélection. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection qui externalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique devrait, sauf disposition contraire arrêtée par l'État membre pertinent ou par ses autorités compétentes, garder la responsabilité de la garantie du respect des exigences applicables à ces activités et devrait préciser le tiers désigné dans son programme de sélection.

    (53)

    En fonction, entre autres, de l'espèce ou de la race, il pourrait être nécessaire d'harmoniser ou d'améliorer les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure appliquées par les organismes de sélection ou par les tiers qu'ils ont désignés. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne. Afin, le cas échéant, de modifier les tâches confiées à ces centres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces centres de référence de l'Union européenne devraient pouvoir bénéficier du soutien financier de l'Union, conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (18). Dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, ces tâches sont réalisées par le centre Interbull, une commission permanente du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (ICAR), qui est le centre de référence de l'Union européenne désigné par la décision 96/463/CE du Conseil (19).

    (54)

    En outre, afin d'apporter un soutien aux organismes de sélection chargés de la gestion de races menacées, en cas de besoin avéré, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne chargés de promouvoir la création ou l'harmonisation des méthodes utilisées par ces organismes de sélection. Afin de modifier, le cas échéant, les tâches confiées à ces centres de référence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de la désignation de ces centres et de la définition de leurs tâches, la Commission devrait dûment tenir compte des activités de l'European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) qui a été mis en place dans le cadre du plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques en Europe de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les méthodes établies par ces centres ne devraient pas être obligatoires.

    (55)

    Les éleveurs qui participent à un programme de sélection devraient avoir le droit de recevoir des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs couverts par ce programme de sélection et pour leurs produits germinaux. Des certificats zootechniques devraient accompagner les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux, lorsqu'ils sont échangés ou entrent dans l'Union en vue de l'inscription ou de l'enregistrement de ces animaux ou de la descendance issue de ces produits germinaux dans d'autres livres généalogiques ou registres généalogiques. Les certificats zootechniques devraient informer l'éleveur de la qualité génétique et de la généalogie de l'animal acquis. Ces certificats devraient, par exemple, être établis, le cas échéant, pour accompagner les animaux reproducteurs qui participent à des expositions ou qui sont placés dans des stations de contrôle ou dans des centres d'insémination artificielle.

    (56)

    Il est entendu que le présent règlement n'interdit pas aux États membres ou aux autorités compétentes d'exiger que, lorsqu'il est échangé, le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine destiné à l'insémination artificielle en vue de la production d'animaux qui ne sont pas destinés à devenir des reproducteurs de race pure soit accompagné d'informations sur la qualité et la généalogie de l'animal. D'une manière générale, la compétitivité du secteur de l'Union relatif à l'élevage d'animaux pourrait être améliorée si les opérateurs qui reproduisent des animaux sans intention d'inscrire leur descendance dans un livre généalogique disposaient également des produits germinaux des animaux reproducteurs, en particulier leur sperme, et des informations y afférentes figurant sur les certificats zootechniques.

    (57)

    L'entrée dans l'Union et l'exportation vers des pays tiers d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux sont importantes pour l'agriculture de l'Union. Dès lors, il convient que l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux soit soumise à des conditions comparables à celles qui régissent les échanges dans l'Union. Toutefois, l'inscription ou l'enregistrement d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans la section principale d'un livre généalogique ou d'un registre généalogique dans l'Union ne devraient être autorisés que si le degré de certitude obtenu en matière de généalogie, de résultats de contrôle des performances et d'évaluation génétique par les contrôles effectués dans le pays tiers d'exportation est identique à celui obtenu dans l'Union et si les instances de sélection fournissant cette généalogie et ces résultats figurent sur une liste tenue par la Commission. En outre, les instances de sélection des pays tiers devraient accepter, à titre de réciprocité, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux issus des organismes de sélection ou établissements de sélection correspondants agréés dans l'Union.

    (58)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (20) prévoit l'établissement, par la Commission, d'une nomenclature des biens, à savoir la «nomenclature combinée» (NC), pour remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques de l'Union relatives à l'importation ou à l'exportation de biens. Les codes NC des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et du sperme bovin figurent à l'annexe I dudit règlement, où il est précisé que ces produits sont exonérés des taux des droits conventionnels. Dès lors, il convient que ces animaux et leurs produits germinaux soient accompagnés du certificat zootechnique approprié pour justifier leur classement dans la catégorie des reproducteurs de race pure ou de leurs produits germinaux. Les reproducteurs de race pure devraient également être accompagnés d'un document indiquant qu'ils seront inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection.

    (59)

    Au moment de leur entrée dans l'Union, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont soumis aux contrôles vétérinaires conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE (21) et 97/78/CE (22). En outre, les reproducteurs de race pure devraient également être soumis aux contrôles nécessaires pour l'application de l'exemption du taux de droit conventionnel aux reproducteurs de race pure.

    (60)

    Il y a lieu de fixer les règles applicables aux contrôles officiels réalisés aux fins de la vérification du respect des règles prévues au présent règlement et aux autres activités officielles réalisées par les autorités compétentes conformément au présent règlement et qui sont adaptées au secteur de l'élevage d'animaux. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'effectuer des contrôles officiels sur tous les opérateurs soumis au présent règlement, en particulier les organismes de sélection et les établissements de sélection, les tiers effectuant des contrôles des performances ou des évaluations génétiques et les éleveurs, ainsi que, s'ils délivrent des certificats zootechniques, les centres de collecte et de stockage de sperme, les centres de stockage d'embryons et les équipes de collecte ou de production d'embryons.

    (61)

    Les autorités compétentes devraient réaliser des contrôles officiels afin de vérifier le respect des règles énoncées dans le présent règlement et les exigences fixées dans le programme de sélection approuvé. Ces contrôles pourraient comprendre l'inspection des équipements utilisés à des fins de contrôle des performances ou la vérification des procédures mises en place pour l'enregistrement des données zootechniques et généalogiques ou l'examen de documents ou systèmes utilisés pour le stockage et le traitement de ces données collectées à propos des animaux reproducteurs. Cet examen pourrait tenir compte des contrôles de qualité ou des systèmes de contrôle garantissant l'exactitude des données enregistrées comme les contrôles de parenté effectués pour vérifier la généalogie d'un animal. Les autorités compétentes pourraient effectuer des contrôles officiels dans les locaux et dans les bureaux et sur les équipements des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection ainsi que sur des animaux reproducteurs ou les produits germinaux collectés à partir de ces animaux reproducteurs visés par le programme de sélection.

    (62)

    Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence aux «autres activités officielles», celles-ci devraient être comprises comme des activités telles que l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection, l'approbation des programmes de sélection ou la fourniture d'une assistance à d'autres États membres et pays tiers.

    (63)

    L'application effective des règles de l'Union sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux établies au présent règlement nécessite que les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et se prêtent au besoin une assistance administrative mutuelle. Aussi convient-il de reprendre dans le présent règlement, en leur apportant les adaptations nécessaires, les règles générales en matière d'assistance et de coopération administratives qui figurent actuellement au titre IV du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (23).

    (64)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter, lorsqu'il est prouvé qu'un manquement grave et de grande ampleur au droit de l'Union en matière d'élevage d'animaux a lieu dans un pays tiers, des mesures particulières visant à limiter les effets de ces manquements.

    (65)

    Les autorités compétentes des États membres devraient aussi disposer des pouvoirs requis pour faire appliquer les règles zootechniques et généalogiques sur les animaux reproducteurs établies au présent règlement, notamment celui de suspendre l'approbation d'un programme de sélection ou de retirer l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection en cas de manquement aux règles du présent règlement.

    (66)

    Pour garantir l'application dans tous les États membres des règles prévues au présent règlement, la Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles dans les États membres, en fonction notamment des résultats des contrôles officiels effectués par ceux-ci.

    (67)

    La Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles dans des pays tiers pour dresser la liste des instances de sélection de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs sperme, ovocytes et embryons devrait être autorisée, pour fixer les conditions applicables à leur entrée dans l'Union et pour obtenir les informations zootechniques et généalogiques relatives au fonctionnement des accords d'équivalence. La Commission devrait également effectuer des contrôles dans des pays tiers lorsqu'un problème récurrent ou émergent lié aux animaux reproducteurs ou à leurs produits germinaux le justifie.

    (68)

    La vérification de la conformité avec les règles prévues au présent règlement au moyen de contrôles officiels est fondamentale pour veiller à ce que, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs du présent règlement soient effectivement atteints. Les défaillances dans le système de contrôle d'un État membre pourraient, dans certains cas, constituer un obstacle considérable à la réalisation de ces objectifs et conduire à des situations de manquement grave et généralisé à ces règles. La Commission devrait, par conséquent, pouvoir réagir aux défaillances graves dans le système de contrôle d'un État membre en adoptant des mesures applicables en attendant que l'État membre concerné remédie lui-même à la perturbation. Ces mesures incluent l'interdiction des échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux, ou l'application de conditions spéciales à ces échanges, ou toute autre mesure que la Commission juge appropriée pour remédier à cette infraction de grande ampleur.

    (69)

    Étant donné que les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE doivent être abrogées et remplacées par le présent règlement, il y a également lieu d'abroger les actes de la Commission adoptés en vertu de ces directives et de les remplacer, si nécessaire, soit par des actes délégués, soit par des actes d'exécution adoptés en vertu des pouvoirs respectivement conférés par le présent règlement. Dès lors, il convient d'abroger et, le cas échéant, de remplacer ces actes de la Commission.

    (70)

    Afin de garantir la bonne application du présent règlement et de pouvoir le compléter ou modifier ses annexes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique, les tâches et les obligations des centres de référence de l'Union européenne et le contenu et le format des certificats zootechniques.

    (71)

    Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016 (24). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (72)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les modèles de formulaires contenant les informations que les États membres doivent fournir au public sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés, les méthodes de vérification de l'identité des reproducteurs de race pure, le contrôle des performances et l'évaluation génétique, la désignation de centres de référence de l'Union européenne, les modèles de formulaires du document d'identification unique à vie pour les équidés, les modèles de certificats zootechniques destinés à accompagner les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, la reconnaissance de l'équivalence des mesures appliquées dans les pays tiers, les perturbations graves du système de contrôle d'un État membre et l'adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). La Commission ne devrait pas adopter d'acte d'exécution en l'absence d'avis du comité zootechnique permanent.

    (73)

    Les règles fixées au présent règlement ou dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en vertu des pouvoirs conférés par le présent règlement sont appelées à remplacer les règles des directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE et celles de la décision 96/463/CE. Dès lors, il y a lieu d'abroger ces actes juridiques.

    (74)

    Les décisions suivantes de la Commission ont été adoptées conformément aux directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE afin notamment de définir, pour chaque espèce, les conditions applicables à l'agrément ou à la reconnaissance des organismes de sélection et des établissements de sélection, à l'inscription des animaux reproducteurs dans les livres généalogiques, à l'admission à la reproduction et à l'insémination artificielle, au contrôle des performances et à l'évaluation génétique: les décisions de la Commission 84/247/CEE (26), 84/419/CEE (27), 89/501/CEE (28) 89/502/CEE (29), 89/504/CEE (30), 89/505/CEE (31), 89/507/CEE (32), 90/254/CEE (33), 90/255/CEE (34), 90/256/CEE (35), 90/257/CEE (36), 92/353/CEE (37), 96/78/CE (38) et 2006/427/CE (39). Les règles du présent règlement devraient remplacer celles desdites décisions de la Commission.

    (75)

    Des règles analogues à celles de la décision 92/354/CEE de la Commission (40) devraient être fixées par le présent règlement.

    (76)

    Les actes suivants de la Commission ont été adoptés conformément aux directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE: les décisions de la Commission 89/503/CEE (41), 89/506/CEE (42), 90/258/CEE (43), 96/79/CE (44), 96/509/CE (45), 96/510/CE (46), 2005/379/CE (47) et le règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission (48). Les règles du présent règlement devraient remplacer celles desdits actes juridiques de la Commission.

    (77)

    Dans un souci de clarté juridique et pour éviter les doubles emplois, les actes juridiques de la Commission visés aux considérants 74, 75 et 76 devraient être abrogés à compter de la date de mise en application du présent règlement. En outre, la Commission devrait, au plus tard dix-huit mois avant la date d'application du présent règlement, adopter les actes d'exécution fixant les modèles de formulaires pour la présentation des informations à inclure sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés que les États membres doivent rendre publique, et les actes d'exécution fixant les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux. Ces actes d'exécution devraient être applicables au plus tard à la date de mise en application du présent règlement.

    (78)

    Afin d'assurer une transition sans heurts pour les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues, avec ou sans limitation dans le temps, dans le cadre des actes abrogés par le présent règlement et pour les programmes de sélection réalisés par ces opérateurs, ces derniers et leurs programmes de sélection devraient être réputés avoir été reconnus ou agréés conformément au présent règlement. Par conséquent, il y aurait lieu d'exempter ces opérateurs des procédures d'agrément, d'approbation et de notification de l'extension de la zone géographique à d'autres États membres, visées au présent règlement, bien que les autres dispositions du présent règlement leur soient applicables. Les États membres devraient veiller à ce que ces opérateurs respectent toutes les règles prévues au présent règlement notamment en les soumettant à des contrôles officiels en fonction des risques. En cas de manquement, les autorités compétentes devraient s'assurer que ces opérateurs prennent les mesures nécessaires pour y remédier et, si nécessaire, suspendre ou retirer l'agrément de ces opérateurs ou l'approbation de leurs programmes de sélection.

    (79)

    La Commission a récemment adopté une proposition de nouveau règlement sur les contrôles officiels et les autres activités officielles. Ce nouveau règlement a pour but d'abroger le règlement (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE (49) et 90/425/CEE (50), et les directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Il a également pour but de reprendre, en y introduisant les adaptations nécessaires, certaines des règles établies dans le règlement (CE) no 882/2004 et dans lesdites directives. Toutefois, il n'est pas prévu que l'élevage d'animaux entre dans le champ d'application dudit nouveau règlement. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques et dans l'attente de l'abrogation des directives 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE et 97/78/CE au moyen dudit nouveau règlement, il y a lieu de supprimer les références au terme «zootechnique» dans les directives 89/608/CEE et 90/425/CEE, tandis que les directives 91/496/CEE et 97/78/CE n'exigent pas une telle modification. Il y a donc lieu de modifier les directives 89/608/CEE et 90/425/CEE en conséquence.

    (80)

    Jusqu'à ce que l'article 110 du règlement (UE) 2016/429 s'applique, les organismes de sélection qui mènent des programmes de sélection approuvés sur des reproducteurs de race pure de l'espèce équine devraient être en mesure de continuer à délivrer les documents d'identification pour ces reproducteurs de race pure conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE.

    (81)

    Le présent règlement devrait être applicable à partir du premier jour du vingt-huitième mois après sa date d'entrée en vigueur,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   Le présent règlement fixe:

    a)

    les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;

    b)

    les règles relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et à l'approbation de leurs programmes de sélection;

    c)

    les droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;

    d)

    les règles relatives à l'inscription et à l'enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et à l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;

    e)

    les règles relatives au contrôle des performances et à l'évaluation génétique applicables aux animaux reproducteurs;

    f)

    les règles relatives à la délivrance de certificats zootechniques concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

    g)

    les règles relatives aux contrôles officiels, en particulier les contrôles relatifs aux organismes de sélection et aux établissements de sélection, ainsi que les règles relatives à l'exécution d'autres activités officielles;

    h)

    les règles relatives à l'assistance administrative et à la coopération et aux mesures coercitives mises en place par les États membres;

    i)

    les règles relatives aux contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays tiers.

    2.   Le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique.

    3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux et leurs produits germinaux sont destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous la supervision des autorités compétentes.

    4.   L'article 9, paragraphe 4, l'article 13, l'article 14, paragraphes 3 et 4, les articles 23 et 24, l'article 28, paragraphe 2, et l'article 36, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux entreprises privées agréées en tant qu'établissements de sélection opérant dans des systèmes de production fermés.

    5.   Le présent règlement est sans préjudice des droits des États membres de prendre des mesures nationales pour réglementer l'exécution de programmes de sélection qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «animal», un animal domestique appartenant:

    a)

    à l'espèce bovine (Bos taurus, Bos indicus et Bubalus bubalis);

    b)

    à l'espèce porcine (Sus scrofa);

    c)

    à l'espèce ovine (Ovis aries);

    d)

    à l'espèce caprine (Capra hircus); ou

    e)

    à l'espèce équine (Equus caballus et Equus asinus);

    2)

    «race», une population d'animaux qui présente une uniformité suffisante pour pouvoir être considérée comme distincte des autres animaux de la même espèce par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord pour inscrire ces animaux dans des livres généalogiques, avec les données relatives à leurs ascendants connus, afin de reproduire leurs caractéristiques héréditaires par le moyen de la reproduction, de l'échange et de la sélection dans le cadre d'un programme de sélection;

    3)

    «animal reproducteur», un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride;

    4)

    «produits germinaux», le sperme, les ovocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à partir d'animaux reproducteurs à des fins de reproduction assistée;

    5)

    «organisme de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés;

    6)

    «établissement de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée opérant dans un système de production fermé ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans le ou les registres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés;

    7)

    «instance de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée, une entité d'élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;

    8)

    «autorités compétentes», les autorités d'un État membre chargées, en vertu du présent règlement:

    a)

    de l'agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et de l'approbation des programmes de sélection qu'ils réalisent avec des animaux reproducteurs;

    b)

    des contrôles officiels des opérateurs;

    c)

    de l'assistance aux autres États membres et aux pays tiers quand un manquement est constaté;

    d)

    des activités officielles autres que celles visées aux points a) et c);

    9)

    «reproducteur de race pure», un animal qui est soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'être inscrit dans la section principale d'un livre généalogique;

    10)

    «reproducteur porcin hybride»: un animal de l'espèce porcine enregistré dans un registre généalogique, qui est issu de croisements planifiés ou utilisé pour un croisement planifié entre:

    a)

    des reproducteurs porcins de race pure appartenant à différentes races ou lignées;

    b)

    des reproducteurs porcins eux-mêmes issus d'un croisement (hybride) entre différentes races ou lignées;

    c)

    des reproducteurs porcins appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées au point a) ou b);

    11)

    «lignée», une sous-population génétiquement stable et uniforme de reproducteurs de race pure d'une race donnée;

    12)

    «livre généalogique»:

    a)

    un livre généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de données géré par un organisme de sélection comprenant une section principale et, si l'organisme de sélection en décide ainsi, une ou plusieurs sections annexes pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale;

    b)

    le cas échéant, un livre correspondant tenu par une instance de sélection;

    13)

    «section principale», la section d'un livre généalogique dans laquelle des reproducteurs de race pure sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de données relatives à leurs ascendants et, le cas échéant, de leurs mérites;

    14)

    «classe», une division horizontale de la section principale, dans laquelle sont inscrits des reproducteurs de race pure suivant leurs mérites;

    15)

    «mérite», un caractère héréditaire quantifiable ou une particularité génétique d'un animal reproducteur;

    16)

    «valeur génétique», une estimation de l'effet attendu du génotype d'un animal reproducteur sur un caractère donné de sa descendance;

    17)

    «registre généalogique»:

    a)

    un fichier ou un support de données tenu par un établissement de sélection et dans lequel sont enregistrés avec mention de leurs ascendants les reproducteurs porcins hybrides;

    b)

    le cas échéant, un registre correspondant tenu par une instance de sélection;

    18)

    «contrôle officiel», tout type de contrôle effectué par les autorités compétentes afin de vérifier le respect des règles prévues au présent règlement;

    19)

    «autres activités officielles», toute activité autre qu'un contrôle officiel effectuée par les autorités compétentes conformément au présent règlement pour s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement;

    20)

    «certificat zootechnique», les certificats généalogiques, les attestations ou les documents commerciaux, au format papier ou électronique, concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, et dans lesquels figurent des informations concernant la généalogie, l'identification et, le cas échéant, les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique;

    21)

    «entrée dans l'Union», le fait d'introduire des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux dans l'un des territoires énumérés à l'annexe VI, depuis une zone située hors de ces territoires, à l'exclusion du transit;

    22)

    «échanges», l'action d'acheter, vendre, échanger ou acquérir ou mettre sur le marché de quelque autre manière des animaux ou leurs produits germinaux dans l'Union, y compris au sein d'un État membre;

    23)

    «opérateur», toute personne physique ou morale soumise aux règles prévues au présent règlement, notamment les organismes de sélection et les établissements de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection ou des établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les centres de collecte et de stockage de sperme, les centres de stockage d'embryons, les équipes de collecte ou de production d'embryons et les éleveurs;

    24)

    «race menacée», une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées;

    25)

    «entreprise privée opérant dans un système de production fermé», une entreprise privée ayant un programme de sélection auquel ne participe aucun éleveur ou qu'un nombre limité d'éleveurs qui sont liés à cette entreprise privée parce qu'ils ont accepté d'être approvisionnés en reproducteurs porcins hybrides par cette entreprise privée ou de lui fournir des reproducteurs porcins hybrides;

    26)

    «programme de sélection», un ensemble d'actions systématiques, comprenant l'enregistrement, la sélection, la reproduction et l'échange d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées de la population reproductrice cible.

    Article 3

    Règles zootechniques et généalogiques générales applicables aux échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et à leur entrée dans l'Union

    1.   Les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et leur entrée dans l'Union ne sont ni interdits, ni restreints, ni empêchés pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant des règles prévues au présent règlement.

    2.   Les éleveurs d'animaux reproducteurs, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les instances de sélection ne subissent aucune discrimination fondée sur leur pays d'origine ni sur le pays d'origine de leurs animaux reproducteurs ou des produits germinaux de ces derniers.

    CHAPITRE II

    Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection

    Section 1

    Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

    Article 4

    Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

    1.   En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes.

    En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés ou des organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'établissement de sélection auprès des autorités compétentes.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

    3.   Les autorités compétentes évaluent les demandes visées au paragraphe 1. Elles accordent l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, et en tant qu'établissement de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, second alinéa, dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes:

    a)

    ils ont leur siège sur le territoire de l'État membre où est située l'autorité compétente;

    b)

    leur demande apporte la preuve qu'ils satisfont aux exigences de l'annexe I, partie 1, pour les programmes de sélection pour lesquels ils entendent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

    c)

    leur demande est accompagnée, pour chacun des programmes de sélection prévus, d'une version préliminaire du programme de sélection, qui contient les informations figurant à l'annexe I, partie 2, ainsi que pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3;

    d)

    en soumettant leur demande visée au paragraphe 1, ils fournissent, conformément à l'article 8, paragraphe 2, une demande d'approbation d'au moins un des programmes de sélection prévus.

    Article 5

    Refus d'agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection

    1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente a l'intention de refuser d'agréer un demandeur en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, elle lui fournit une explication motivée de son intention. Le demandeur a le droit de demander à l'autorité compétente un réexamen du refus envisagé dans les soixante jours suivant la date de réception de l'explication motivée, ou plus tôt si des règles nationales prévoient des délais plus courts.

    2.   Si, à la lumière du réexamen visé au paragraphe 1, l'autorité compétente décide de confirmer son refus, elle en fournit une explication motivée au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de sa demande de réexamen, ou plus tôt si les règles nationales prévoient des délais plus courts. L'autorité compétente informe simultanément la Commission de sa décision et des motifs de son refus.

    Article 6

    Soumission de programmes de sélection modifiés en cas de refus et de retrait de l'agrément d'organismes de sélection ou d'établissements de sélection en l'absence de programmes de sélection approuvés

    1.   Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, ledit organisme de sélection ou établissement de sélection a la possibilité de soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné dans un délai de six mois à compter du refus.

    2.   L'autorité compétente retire l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection concerné si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, aucune version modifiée du programme de sélection n'a été présentée et si ledit organisme de sélection ou établissement de sélection ne dispose pas d'un autre programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    Article 7

    Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés

    1.   Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de sélection agréés par leurs autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et disposant d'au moins un programme de sélection qui a été approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3. Les États membres rendent cette liste publique.

    2.   La liste prévue au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

    a)

    le nom, les coordonnées et, le cas échéant, le site internet de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection;

    b)

    pour chaque organisme de sélection ou établissement de sélection figurant sur cette liste:

    i)

    le nom de la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou le nom de la race, de la lignée ou du croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides qui sont concernés par chacun de ses programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, dans les cas où l'organisme de sélection fait usage des dérogations visées à l'article 19 ou à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, une référence auxdites dérogations;

    ii)

    la zone géographique où chacun de ses programmes de sélection doit être réalisé;

    iii)

    dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

    iv)

    pour chacun de ses programmes de sélection, le cas échéant, une référence au site internet où le programme de sélection peut être consulté.

    3.   Les États membres signalent sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article toute autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément à l'article 38.

    4.   Lorsque l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection est retiré conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point e), ou que l'approbation d'un programme de sélection est suspendue ou retirée conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point d), les États membres indiquent sans retard injustifié cette suspension ou ce retrait sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

    Si, pendant une période de vingt-quatre mois, cet agrément reste retiré ou cette approbation reste suspendue ou retirée, les États membres retirent définitivement ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou programme de sélection de la liste visée au paragraphe 1.

    5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modèles de formulaires pour la présentation des informations à inclure sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Section 2

    Approbation des programmes de sélection

    Article 8

    Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection

    1.   Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

    3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant:

    a)

    qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants:

    i)

    dans le cas des reproducteurs de race pure:

    l'amélioration de la race,

    la préservation de la race,

    la création d'une nouvelle race,

    la reconstitution d'une race;

    ii)

    dans le cas des reproducteurs porcins hybrides:

    l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement,

    la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement;

    b)

    qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage;

    c)

    qu'ils remplissent les exigences prévues à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3.

    4.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection peuvent déléguer à un tiers certaines activités techniques spécifiques liées à la gestion de leurs programmes de sélection, y compris le contrôle des performances et l'évaluation génétique, à condition:

    a)

    que ces organismes de sélection et établissements de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l'autorité compétente, du respect des exigences prévues à l'annexe I, parties 2 et 3;

    b)

    qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le tiers concerné et les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection;

    c)

    que le tiers concerné remplisse toutes les exigences requises pour mener ces activités;

    d)

    que ces organismes de sélection et établissements de sélection précisent, dans les demandes visées au paragraphe 2, les activités qu'ils entendent déléguer et le nom et les coordonnées des tiers concernés.

    5.   Si, pendant au moins vingt-quatre mois, aucun éleveur disposant d'une exploitation, dans laquelle il détient ses animaux reproducteurs et située dans une partie donnée de la zone géographique, ne participe à un programme de sélection approuvé conformément au paragraphe 3, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut exiger que l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné adapte la zone géographique de son programme de sélection de manière à en exclure cette partie donnée de la zone géographique.

    Article 9

    Modification d'un programme de sélection approuvé

    1.   Avant de mettre en œuvre toute modification substantielle ayant trait aux exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, dans son programme de sélection approuvé conformément à cette disposition, un organisme de sélection ou établissement de sélection notifie les modifications envisagées à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.

    2.   Cette notification est effectuée par écrit, sous format papier ou électronique.

    3.   Sauf indication contraire de l'autorité compétente dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont considérées comme ayant été approuvées.

    4.   Les organismes de sélection et établissements de sélection informent, de manière transparente et en temps opportun, les éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection de toute modification de leur programme de sélection qui a été approuvée conformément au paragraphe 3.

    Article 10

    Dérogations à l'article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l'approbation des programmes de sélection

    1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, peut refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3, au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants:

    a)

    les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection;

    b)

    la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race; ou

    c)

    lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:

    i)

    dans le cas d'une race menacée; ou

    ii)

    dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants:

    a)

    le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour cette race dans l'État membre concerné;

    b)

    la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection;

    c)

    les apports génétiques éventuels des programmes de sélection réalisés par d'autres organismes de sélection pour la même race dans d'autres États membres ou par des instances de sélection dans des pays tiers.

    Article 11

    Refus d'approuver des programmes de sélection

    Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou refuse d'approuver les modifications apportées à un programme de sélection notifiées conformément à l'article 9, paragraphe 1, elle fournit à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné une explication motivée de son refus.

    Article 12

    Notification et approbation des programmes de sélection réalisés dans d'autres États membres que celui où l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection sont agréés

    1.   Quand un organisme de sélection ou un établissement de sélection a l'intention de réaliser un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, en y faisant participer également des animaux reproducteurs détenus dans un État membre autre que l'État membre où ledit organisme de sélection ou établissement de sélection est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3 (ci-après dénommé, aux fins du présent article, «cet autre État membre»), cet organisme de sélection ou établissement de sélection notifie son intention d'étendre sa zone géographique à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.

    2.   L'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3:

    a)

    le notifie à l'autorité compétente de cet autre État membre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début planifié du programme de sélection dans cet autre État membre, et, à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit une traduction de cette notification dans l'une des langues officielles de cet autre État membre;

    b)

    à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit, au moins soixante jours avant le début prévu du programme de sélection dans cet autre État membre, une copie du programme de sélection tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, accompagnée, si ladite autorité le demande, d'une traduction dans une des langues officielles de cet autre État membre qui est fournie par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection requérant.

    3.   L'autorité compétente de cet autre État membre, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 2, point a), refuser d'approuver la réalisation sur son territoire du programme de sélection, lorsque:

    a)

    un programme de sélection approuvé est déjà mené dans cet autre État membre avec des reproducteurs de race pure appartenant à la même race; et

    b)

    l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire compromettrait le programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans cet autre État membre en ce qui concerne au moins l'un des éléments suivants:

    i)

    les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs du programme de sélection;

    ii)

    la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race;

    iii)

    lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:

    dans le cas d'une race menacée, ou

    dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

    4.   L'autorité compétente de cet autre État membre informe l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'issue de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article et, si elle s'oppose à la réalisation sur son territoire du programme de sélection, fournit une explication motivée de son refus.

    5.   L'absence de réponse de l'autorité compétente de cet autre État membre à la notification visée au paragraphe 2, point a), dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la notification vaut accord de cette autorité.

    6.   L'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe sans retard injustifié l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection du résultat de la notification prévue au paragraphe 2, point a), et, en cas de refus, fournit à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection une explication motivée de son refus telle que visée au paragraphe 4 du présent article.

    7.   Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3, elle informe la Commission de ce refus et lui en fournit une explication motivée.

    8.   Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3 du présent article et si l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui entend réaliser ce programme de sélection dans cet autre État membre demande que ce refus soit réexaminé, l'autorité compétente de cet autre État membre et l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, coopèrent pour traiter cette demande de réexamen.

    9.   L'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe l'autorité compétente de cet autre État membre de toute modification à des programmes de sélection approuvée conformément à l'article 9, paragraphe 3.

    10.   À la demande de l'autorité compétente de cet autre État membre, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui exerce ses activités conformément au présent article sur le territoire de cet autre État membre fournit à ladite autorité compétente des informations mises à jour, notamment en ce qui concerne le nombre d'éleveurs et d'animaux reproducteurs concernés par le programme de sélection sur le territoire en question. Toute demande est soumise selon les mêmes modalités que les demandes présentées aux organismes de sélection ou établissements de sélection agréés dans cet autre État membre.

    11.   L'autorité compétente de cet autre État membre peut retirer l'approbation du programme de sélection visée au présent article si, pendant au moins douze mois, aucun éleveur de cet autre État membre ne participe à ce programme de sélection.

    CHAPITRE III

    Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection

    Article 13

    Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

    1.   Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que:

    a)

    leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné;

    b)

    leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné.

    2.   Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés:

    a)

    à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;

    b)

    à ce que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l'article 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;

    c)

    à ce que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre généalogique créé conformément à l'article 23 par un établissement de sélection pour la race, la lignée ou le croisement concerné;

    d)

    à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique organisés conformément à l'article 25;

    e)

    à obtenir un certificat zootechnique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 4;

    f)

    à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles;

    g)

    à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise ledit programme.

    3.   Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit:

    a)

    de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection;

    b)

    de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

    Article 14

    Droits et obligations des organismes de sélection et des établissements de sélection

    1.   En ce qui concerne leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit de définir et de réaliser ces programmes de sélection de manière autonome, sous réserve du respect du présent règlement et des conditions de leur approbation.

    2.   Les organismes de sélection ou établissements de sélection ont le droit d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux règles prévues par ledit programme de sélection ou s'ils ne satisfont pas aux obligations prévues dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

    3.   Outre le droit visé au paragraphe 2, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui prévoient l'adhésion de membres ont le droit de retirer la qualité de membre à un éleveur qui manque aux obligations définies dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

    4.   Sans préjudice du rôle des tribunaux, les organismes de sélection et les établissements de sélection sont habilités à régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs et entre des éleveurs et l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection dans l'exécution des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en respectant le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

    CHAPITRE IV

    Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

    Section 1

    Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

    Article 15

    Structure des livres généalogiques

    Les livres généalogiques comportent une section principale et, dans les cas prévus par le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, une ou plusieurs sections annexes.

    Article 16

    Section principale des livres généalogiques

    1.   Si des organismes de sélection fixent différents critères ou procédures pour l'inscription des reproducteurs de race pure dans différentes classes, ces organismes de sélection peuvent diviser la section principale des livres généalogiques en classes:

    a)

    suivant les mérites de ces animaux et subdiviser chaque classe en fonction de l'âge et du sexe; ou

    b)

    suivant l'âge ou le sexe de ces animaux, à condition que ces classes soient aussi subdivisées suivant leurs mérites.

    Ces critères et procédures peuvent subordonner l'inscription d'un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique conformément à l'article 25 ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    2.   Si un programme de sélection fixe des conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique en plus de celles visées à l'annexe II, partie 1, chapitre I, l'organisme de sélection qui réalise ce programme de sélection établit, dans cette section principale, au moins une classe dans laquelle les reproducteurs de race pure ne répondant qu'aux conditions prévues à l'annexe II, partie 1, chapitre I, et à l'article 21 sont inscrits, sur demande de l'éleveur.

    Article 17

    Sections annexes des livres généalogiques

    Les organismes de sélection peuvent créer une ou plusieurs sections annexes dans le livre généalogique pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que les règles fixées dans le programme de sélection autorisent l'inscription dans la section principale des descendants de ces animaux, conformément aux règles fixées:

    a)

    à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 1, point a), dans le cas de femelles des espèces bovine, porcine, ovine et caprine;

    b)

    à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, dans le cas d'animaux de races menacées des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ou de races ovines rustiques; ou

    c)

    à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 1, point b), dans le cas de mâles et de femelles de l'espèce équine.

    Article 18

    Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale du livre généalogique

    1.   Les organismes de sélection inscrivent ou enregistrent, sur demande de leurs éleveurs, en vue de leur inscription dans la section principale de leur livre généalogique, les reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection, à condition que ces animaux satisfassent aux conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre I, et, le cas échéant, qu'ils soient issus d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux conformément aux règles établies à l'article 21.

    2.   Les organismes de sélection ne s'opposent pas à l'inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique établi pour la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement réalisé avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, établi pour une race différente par un autre organisme de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou par une instance de sélection dans un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34.

    3.   Lorsque la section principale d'un livre généalogique est divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d'inscription dans la section principale sont inscrits par l'organisme de sélection dans la classe qui correspond à leurs mérites.

    Article 19

    Dérogations aux exigences relatives à l'inscription d'animaux dans la section principale des livres généalogiques dans le cas de la création d'une nouvelle race ou de la reconstitution d'une race

    1.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, si un organisme de sélection réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 pour une race pour laquelle il n'existe pas de livre généalogique dans aucun État membre ni aucun des pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34, ledit organisme de sélection peut inscrire dans la section principale du livre généalogique nouvellement établi les reproducteurs de race pure ou les descendants de reproducteurs de race pure de différentes races ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de cette nouvelle race et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection.

    Les organismes de sélection qui font usage de cette dérogation:

    a)

    fixent dans leur programme de sélection une période d'établissement du nouveau livre généalogique d'une durée raisonnable pour tenir compte de l'intervalle de génération de l'espèce ou de la race concernée;

    b)

    font référence à tout livre généalogique existant dans lequel les reproducteurs de race pure ou leurs parents ont été inscrits en premier lieu à la naissance, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique;

    c)

    identifient, dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies, les animaux qu'ils considèrent comme formant le cheptel de base de la race.

    2.   Lorsqu'un organisme de sélection entend reconstituer une race qui a disparu ou qui est fortement menacée de disparition, un État membre ou, s'il en décide ainsi, l'autorité compétente peut autoriser l'organisme de sélection à inscrire dans la section principale du livre généalogique des descendants de reproducteurs de race pure issus de la race à reconstituer, ou des reproducteurs de race pure ou des descendants de reproducteurs de race pure d'autres races qui participent à la reconstitution de la race concernée, ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de la race à reconstituer et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection, à condition que:

    a)

    le programme de sélection fixe une période d'établissement ou de rétablissement de ce livre généalogique, adaptée à la race concernée;

    b)

    le cas échéant, référence soit faite à tout livre généalogique dans lequel ces reproducteurs de race pure ou leurs ascendants ont été inscrits, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique;

    c)

    les animaux que l'organisme de sélection considère comme formant le cheptel de reconstitution de la race soient identifiés dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies.

    3.   Un organisme de sélection cherchant à se prévaloir de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ou de la dérogation visée au paragraphe 2 du présent article établit un plan détaillé pour la création ou la reconstitution de la race dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 1.

    4.   L'autorité compétente effectue, avant la fin des périodes visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article, les contrôles officiels prévus à l'article 43.

    5.   Lorsqu'une race est créée ou reconstituée conformément au présent article, les États membres rendent cette information publique en incluant une mention à cet effet sur la liste visée à l'article 7.

    Article 20

    Enregistrement d'animaux dans des sections annexes et accession de leur descendance à la section principale

    1.   Lorsque des sections annexes sont établies par un organisme de sélection conformément à l'article 17, cet organisme de sélection enregistre, sur demande des éleveurs, dans les sections annexes appropriées, établies conformément à l'article 17, les animaux des espèces concernées par son programme de sélection qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que ces animaux remplissent les conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre II.

    2.   Sur demande des éleveurs, les organismes de sélection inscrivent la descendance des animaux visés au paragraphe 1 du présent article dans la section principale visée à l'article 16 et considèrent cette descendance comme des reproducteurs de race pure, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées à l'annexe II, partie 1, chapitre III.

    Article 21

    Admission de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à la reproduction

    1.   Un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, pour une race accepte:

    a)

    pour la monte naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race;

    b)

    pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ayant subi une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    c)

    pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure des espèces porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    d)

    pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    e)

    pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé aux points b) ou c) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    f)

    pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point d) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    g)

    pour le testage des mâles reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le sperme provenant de reproducteurs de race pure n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins de testage de ces mâles reproducteurs de race pure, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'organisme de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.

    2.   Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction énoncées audit paragraphe ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques de reproduction, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, à condition que cette interdiction ou limitation soit précisée dans son programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12.

    Une telle interdiction ou limitation qui est précisée dans le programme de sélection de l'organisme de sélection qui a établi le livre généalogique d'origine de la race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point a), est obligatoire pour les programmes de sélection des organismes de sélection qui établissent des livres généalogiques filiaux pour la même race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point b).

    3.   Dans le cas d'une race menacée, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'un reproducteur de race pure de cette race, y compris l'utilisation de ses produits germinaux, dans le cas où cette utilisation compromettrait la préservation de cette race ou sa diversité génétique.

    4.   Le sperme visé au paragraphe 1, point g), provenant de mâles reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale d'un livre généalogique établi par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, est accepté par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé pour la même race dans le même État membre ou dans un autre État membre dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives pour le contrôle des performances et, le cas échéant, l'évaluation génétique que celles applicables à ses propres mâles reproducteurs de race pure.

    5.   Pour les besoins des paragraphes 1 et 4, les produits germinaux des reproducteurs de race pure visés dans ces paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

    6.   Par dérogation au paragraphe 5, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son propre territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs de race pure dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.

    7.   Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et e), lorsqu'un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 a pour objectif la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race, le contrôle des performances ou l'évaluation génétique ne sont réalisés que dans les cas où ledit programme de sélection exige un tel contrôle des performances ou une telle évaluation génétique.

    Article 22

    Méthodes de vérification de l'identité

    1.   Lorsque les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, les organismes de sélection exigent que ces reproducteurs de race pure soient identifiés par analyse de leur groupe sanguin ou par toute autre méthode appropriée offrant des garanties au moins équivalentes, telles que l'analyse ADN.

    2.   Les organismes de sélection et les établissements de sélection peuvent exiger que les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte d'ovocytes et d'embryons, et les animaux reproducteurs de l'espèce porcine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, soient identifiés par l'une des méthodes mentionnées au paragraphe 1.

    3.   À la demande d'un État membre ou d'une fédération européenne pour animaux reproducteurs des espèces concernées, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'homologuer des méthodes de vérification de l'identité des animaux reproducteurs à condition qu'elles offrent des garanties au moins équivalentes à celles de l'analyse du groupe sanguin de ces animaux reproducteurs, en tenant compte des progrès techniques et des recommandations des centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29, de l'ICAR et de l'International Society for Animal Genetics (ISAG). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Section 2

    Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

    Article 23

    Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques

    1.   Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres généalogiques, sur demande de leurs éleveurs, les reproducteurs porcins hybrides issus de la même race, de la même lignée ou du même croisement qui satisfont aux conditions de l'annexe II, partie 2.

    2.   Les établissements de sélection ne s'opposent pas à l'enregistrement dans leurs registres généalogiques de reproducteurs porcins hybrides qui ont été enregistrés, conformément à l'annexe II, partie 2, dans un registre généalogique tenu pour la même race, la même lignée ou le même croisement par un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le même État membre ou dans un autre État membre.

    Article 24

    Admission de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux à la reproduction

    1.   Un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, avec des reproducteurs porcins hybrides issus d'une race, d'une lignée ou d'un croisement accepte:

    a)

    pour la monte naturelle, tout reproducteur porcin hybride de la même race, de la même lignée ou du même croisement, comme défini dans ce programme de sélection;

    b)

    pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    c)

    pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point b), à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

    d)

    pour le testage des reproducteurs porcins hybrides mâles, le sperme provenant de ces reproducteurs porcins hybrides n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins du testage de ces reproducteurs porcins hybrides, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'établissement de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.

    2.   Les reproducteurs porcins hybrides mâles enregistrés dans un registre généalogique créé par un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, et leurs produits germinaux, sont admis par un autre établissement de sélection qui réalise un programme de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites des quantités à des fins de contrôle des performances et, le cas échéant, d'évaluation génétique que celles applicables à ses propres reproducteurs porcins hybrides.

    3.   Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, les produits germinaux de reproducteurs porcins hybrides visés auxdits paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

    4.   Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs porcins hybrides dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.

    CHAPITRE V

    Contrôle des performances et évaluation génétique

    Article 25

    Méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique

    Quand un organisme de sélection, un établissement de sélection ou un tiers désigné conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique des animaux reproducteurs, ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou tiers veille à ce que ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique soit effectué conformément aux règles fixées:

    a)

    à l'annexe III, dans le cas des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que dans le cas des reproducteurs porcins hybrides;

    b)

    dans le programme de sélection réalisé par l'organisme de sélection concerné, tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine.

    Article 26

    Pouvoirs délégués et compétences d'exécution en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour apporter des modifications à l'annexe III en ce qui concerne le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine, nécessaires pour tenir compte:

    a)

    des progrès scientifiques;

    b)

    des évolutions techniques; ou

    c)

    de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses.

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles uniformes pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine visés au présent article, ainsi que l'interprétation de leurs résultats. Ce faisant, la Commission tient compte des progrès scientifiques et techniques ou des recommandations des centres de référence compétents de l'Union européenne visés à l'article 29, paragraphe 1, ou, en leur absence, des principes établis par l'ICAR. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Article 27

    Réalisation du contrôle des performances et de l'évaluation génétique

    1.   Quand il y a lieu de réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément au programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection:

    a)

    réalisent eux-mêmes ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique; ou

    b)

    désignent le tiers auquel est déléguée la réalisation de ce contrôle des performances ou de cette évaluation génétique.

    2.   Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes peuvent exiger que, pour que des tiers soient désignés conformément au paragraphe 1, point b), lesdits tiers doivent avoir été autorisés par cet État membre ou par ses autorités compétentes à réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs, sauf lorsque les tiers désignés sont des organismes publics soumis au contrôle de cet État membre ou de ses autorités compétentes.

    3.   Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes ayant recours à la disposition visée au paragraphe 2 veillent à ce qu'une autorisation soit délivrée aux tiers visés audit paragraphe, s'ils disposent:

    a)

    des installations et équipements nécessaires pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique;

    b)

    d'un personnel suffisamment qualifié; et

    c)

    de la capacité nécessaire pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique conformément à l'article 25.

    4.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, point a), un État membre ou son autorité compétente peut décider qu'un tiers autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article, ou l'organisme public désigné soumis au contrôle de l'État membre ou de ses autorités compétentes visé au paragraphe 2 du présent article, est responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente du respect des exigences prévues dans le présent règlement qui sont applicables à cette externalisation du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique.

    5.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection eux-mêmes qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ou les tiers désignés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou autorisés par un État membre ou ses autorités compétentes, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, peuvent s'engager à respecter les règles et les normes établies par l'ICAR ou participer aux activités menées par les centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29.

    Les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats de tels engagements ou de la participation à de telles activités lors de l'agrément des organismes de sélection ou établissements de sélection concernés, de l'approbation de leurs programmes de sélection, de l'autorisation des tiers concernés ou lorsqu'elles effectuent des contrôles officiels auprès de ces opérateurs.

    6.   Les organismes de sélection et établissements de sélection rendent publiques les informations détaillées relatives aux entités qui réalisent le contrôle des performances ou l'évaluation génétique.

    Article 28

    Obligations des organismes de sélection, des établissements de sélection et des tiers qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique

    1.   Lorsqu'un organisme de sélection ou un établissement de sélection réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs ou qu'il délègue ces activités à un tiers conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ledit organisme de sélection ou établissement de sélection fournit à l'autorité compétente visée à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 5, à sa demande, les informations suivantes:

    a)

    les données complètes relatives aux contrôles des performances et aux évaluations génétiques effectués sur des animaux reproducteurs détenus dans des exploitations situées sur le territoire où ladite autorité compétente exerce ses activités;

    b)

    les informations détaillées relatives aux méthodes utilisées pour enregistrer les caractères;

    c)

    les informations détaillées relatives au modèle de description des performances utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances;

    d)

    les informations détaillées relatives aux méthodes statistiques utilisées pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué;

    e)

    les informations détaillées relatives aux paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué, y compris, le cas échéant, les informations détaillées concernant l'évaluation génomique.

    2.   L'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou, sur demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rendent publics et tiennent à jour les résultats de l'évaluation génétique des animaux reproducteurs dont le sperme sert à l'insémination artificielle conformément à l'article 21, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 24, paragraphe 1, point b).

    CHAPITRE VI

    Centres de référence de l'Union européenne

    Article 29

    Centres de référence de l'Union européenne

    1.   En cas de besoin reconnu de promouvoir l'harmonisation ou l'amélioration des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique de reproducteurs de race pure utilisées par des organismes de sélection ou par des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), la Commission peut adopter des actes d'exécution désignant les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'harmonisation ou à l'amélioration de ces méthodes.

    Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    2.   En cas de besoin reconnu de promouvoir l'établissement ou l'harmonisation des méthodes utilisées par des organismes de sélection, des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), des autorités compétentes ou d'autres autorités des États membres aux fins de la préservation de races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour désigner les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'établissement ou à l'harmonisation de ces méthodes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    3.   Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 résultent d'une procédure de sélection publique, et sont limitées dans le temps ou font l'objet d'un réexamen régulier.

    4.   Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article:

    a)

    satisfont aux exigences de l'annexe IV, paragraphe 1; et

    b)

    sont responsables des tâches énoncées:

    i)

    à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 du présent article;

    ii)

    à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2 du présent article;

    si ces tâches figurent dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des centres de référence, établis conformément aux objectifs et aux priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission en vertu de l'article 36 du règlement (UE) no 652/2014.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 61 pour modifier:

    a)

    les exigences relatives aux centres de référence de l'Union européenne fixées à l'annexe IV, paragraphe 1;

    b)

    les tâches des centres de référence de l'Union européenne énoncées à l'annexe IV, paragraphes 2 et 3.

    Les actes délégués visés au présent paragraphe prennent dûment en considération:

    a)

    les espèces des reproducteurs de race pure pour lesquelles les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique doivent être harmonisées ou améliorées et les progrès scientifiques et techniques dans le domaine du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique; ou

    b)

    les races menacées pour lesquelles des méthodes de préservation de ces races ou de préservation de la diversité génétique au sein de ces races doivent être établies ou harmonisées, et les progrès scientifiques et techniques dans ces domaines.

    6.   Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 font l'objet de contrôles effectués par la Commission afin de vérifier:

    a)

    qu'ils satisfont aux critères de l'annexe IV, paragraphe 1;

    b)

    qu'ils s'acquittent des tâches définies:

    i)

    à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1;

    ii)

    à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2.

    S'il ressort de ces contrôles qu'un centre de référence de l'Union européenne ne remplit pas les exigences fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, ou ne s'acquitte pas des tâches prévues à l'annexe IV, paragraphe 2 ou 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de réduire le soutien financier accordé à ce centre par l'Union conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 652/2014 ou révoquer sa désignation en tant que centre de référence de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    CHAPITRE VII

    Certificats zootechniques

    Article 30

    Délivrance, contenu et forme des certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux

    1.   Lorsque des éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8 et, le cas échéant, de l'article 12 demandent des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs ou les produits germinaux de ces derniers, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise le programme concerné délivre les certificats demandés.

    2.   Les certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont exclusivement délivrés par:

    a)

    les organismes de sélection ou les établissements de sélection qui réalisent, avec ces animaux reproducteurs, des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8 et, le cas échéant, à l'article 12;

    b)

    les autorités compétentes visées à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 2, point a), si lesdites autorités le décident; ou

    c)

    les instances de sélection mentionnées sur la liste prévue à l'article 34 qui réalisent des programmes de sélection avec ces animaux reproducteurs.

    3.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection veillent à ce que les certificats zootechniques soient transmis en temps voulu.

    4.   Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ou leurs produits germinaux, font l'objet d'échanges commerciaux et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont appelés à être inscrits ou enregistrés dans un autre livre généalogique ou un autre registre généalogique, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique.

    Ce certificat zootechnique est délivré par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection expéditeur des animaux reproducteurs, ou de leurs produits germinaux, qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel ces animaux reproducteurs sont inscrits ou enregistrés.

    5.   Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par une instance de sélection mentionnée sur la liste prévue à l'article 34, ou leurs produits germinaux, sont introduits dans l'Union et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique.

    Ce certificat zootechnique est délivré par l'instance de sélection mentionnée sur la liste visée à l'article 34 qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel les animaux reproducteurs concernés sont inscrits ou enregistrés, ou par le service officiel du pays tiers expéditeur.

    6.   Les certificats zootechniques visés aux paragraphes 4 et 5:

    a)

    contiennent les informations énoncées aux chapitres et parties pertinents de l'annexe V;

    b)

    sont conformes aux modèles de formulaires des certificats zootechniques correspondants prévus dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 10.

    7.   Un organisme de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un organisme de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur de race pure ou ses produits germinaux les informations suivantes:

    a)

    les résultats de ce contrôle des performances;

    b)

    les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et

    c)

    les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux.

    8.   Un établissement de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un établissement de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer, lorsque ce programme de sélection l'exige, dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur porcin hybride, ou ses produits germinaux, les informations suivantes:

    a)

    les résultats de ces contrôles des performances;

    b)

    les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et

    c)

    les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux.

    9.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour modifier le contenu des certificats zootechniques fixé à l'annexe V de façon à les mettre à jour pour tenir compte:

    a)

    des progrès scientifiques;

    b)

    des évolutions techniques;

    c)

    du fonctionnement du marché intérieur; ou

    d)

    de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses.

    10.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour leurs produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Article 31

    Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

    1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser que les produits germinaux soient accompagnés d'un certificat zootechnique délivré, sur la base des informations reçues de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

    2.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), l'autorité compétente peut autoriser que les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), ne soient pas utilisés à condition que:

    a)

    dans le cas d'animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, ou à l'annexe V, partie 3, chapitre I, figurent dans d'autres documents accompagnant ces animaux reproducteurs, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection;

    b)

    dans le cas de produits germinaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine:

    i)

    les informations relatives aux donneurs de ces produits germinaux soient comprises dans d'autres documents ou dans des copies du certificat zootechnique d'origine accompagnant ces produits germinaux ou, avant ou après l'expédition de ces produits germinaux, soient, sur demande, mises à disposition par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1;

    ii)

    les informations relatives aux sperme, ovocytes ou embryons soient comprises dans d'autres documents accompagnant ces sperme, ovocytes ou embryons, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1.

    3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

    Article 32

    Dérogations aux exigences concernant la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

    1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, sont comprises dans un document d'identification unique à vie pour les équidés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 61 relatif au contenu et à la forme de ces documents d'identification.

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des modèles de formulaires du document d'identification unique à vie pour les équidés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les résultats mis à jour du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1), point m), ne figurent pas dans le document visé au paragraphe 1, à condition que l'organisme de sélection renvoie à ce site internet dans ce document.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1, points m) et n), figurent dans d'autres documents délivrés par l'organisme de sélection pour les reproducteurs de race pure inscrits dans un livre généalogique tenu par ledit organisme de sélection.

    Article 33

    Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

    1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point c), et paragraphe 5, les produits germinaux peuvent être accompagnés d'un certificat zootechnique délivré pour le compte de l'instance de sélection sur la base des informations reçues de cette instance de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins de l'entrée dans l'Union de ces produits germinaux conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

    2.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), n'ont pas à être utilisés si:

    a)

    les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V figurent dans d'autres documents accompagnant l'animal reproducteur ou ses produits germinaux;

    b)

    l'instance de sélection qui réalise le programme de sélection ou un autre opérateur visé au paragraphe 1 fournit une liste exhaustive de ces documents, déclare que les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V sont contenues dans ces documents et certifie le contenu desdits documents.

    3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les instances de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les autres documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

    CHAPITRE VIII

    Entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

    Article 34

    Listes d'instances de sélection

    1.   La Commission tient, met à jour et rend publique une liste d'instances de sélection.

    2.   La Commission ne fait figurer sur la liste prévue au paragraphe 1 que l'instance de sélection pour laquelle un service officiel du pays tiers concerné lui a transmis une documentation attestant que cette instance de sélection satisfait aux critères suivants:

    a)

    elle réalise un programme de sélection équivalent aux programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, qui sont menés par des organismes de sélection pour la même race ou par des établissements de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement, eu égard:

    i)

    à l'inscription d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques ou à leur enregistrement dans les registres généalogiques;

    ii)

    à l'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction;

    iii)

    à l'utilisation de produits germinaux d'animaux reproducteurs à des fins de testage et de reproduction;

    iv)

    aux méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique utilisées;

    b)

    elle est surveillée ou contrôlée par un service officiel dans ce pays tiers,

    c)

    elle a adopté un règlement intérieur pour s'assurer que les animaux reproducteurs inscrits dans des livres généalogiques par des organismes de sélection ou enregistrés dans des registres généalogiques par des établissements de sélection et la descendance issue des produits germinaux de ces animaux reproducteurs sont inscrits ou susceptibles d'être inscrits, sans discrimination fondée sur le pays d'origine, dans le livre généalogique de la même race dans le cas des reproducteurs de race pure, ou dans un registre généalogique de la même race, de la même lignée ou du même croisement dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, tenus par cette instance de sélection.

    3.   La Commission fait figurer également dans les listes prévues au paragraphe 1 du présent article la référence aux pays tiers ayant pris des mesures considérées comme équivalentes conformément à l'article 35, notamment une référence à toutes les instances de sélection dans ces pays tiers,

    4.   La Commission supprime de la liste, sans retard injustifié, toute instance de sélection qui ne répond plus à au moins l'une des exigences visées au paragraphe 2.

    Article 35

    Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers

    1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution reconnaissant l'équivalence des mesures appliquées dans un pays tiers par rapport à celles que requiert le présent règlement concernant:

    a)

    l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l'article 4;

    b)

    l'approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l'article 8;

    c)

    l'inscription des reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et l'enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques prévu aux articles 18, 20 et 23;

    d)

    l'admission des animaux reproducteurs à la reproduction prévue aux articles 21, 22 et 24;

    e)

    l'utilisation des produits germinaux d'animaux reproducteurs pour le testage et la reproduction prévue aux articles 21 et 24;

    f)

    le contrôle des performances et l'évaluation génétique prévus à l'article 25;

    g)

    les contrôles officiels des opérateurs prévus à l'article 43.

    Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base:

    a)

    d'un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers qui souhaite que ses mesures soient reconnues comme équivalentes à celles requises par le présent règlement;

    b)

    le cas échéant, des résultats satisfaisants d'un contrôle effectué par la Commission conformément à l'article 57.

    3.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir:

    a)

    la forme et le contenu des certificats zootechniques qui accompagnent ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux;

    b)

    les exigences particulières applicables à l'entrée de ces animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux dans l'Union et aux contrôles officiels à effectuer sur ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux à l'entrée dans l'Union;

    c)

    si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d'instances de sélection situées dans des pays tiers concernés en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l'Union.

    4.   La Commission adopte sans retard injustifié des actes d'exécution abrogeant les actes d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l'équivalence des mesures établie au moment de l'adoption de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Article 36

    Inscription dans les livres généalogiques ou enregistrement dans les registres généalogiques d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union

    1.   Sur demande d'un éleveur, un organisme de sélection ou un établissement de sélection inscrit dans la section principale de son livre généalogique ou enregistre dans son registre généalogique les animaux reproducteurs entrés dans l'Union et la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union, pour autant que:

    a)

    ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux soient inscrits dans le livre généalogique ou enregistrés dans le registre généalogique d'une instance de sélection du pays tiers d'expédition;

    b)

    ces produits germinaux remplissent les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1 ou 2, requises par le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection;

    c)

    ces animaux reproducteurs répondent aux caractéristiques de la race ou, dans le cas d'un reproducteur porcin hybride, aux caractéristiques de la race, de la lignée ou du croisement définies dans le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou établissement de sélection;

    d)

    l'instance de sélection visée au point a) figure sur la liste d'instances de sélection prévue à l'article 34.

    2.   Les États membres ou les autorités compétentes n'interdisent pas, ne restreignent pas ou n'entravent pas pour des raisons zootechniques ou généalogiques l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux et l'utilisation de ces animaux ou de leurs produits germinaux lorsque ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique, tenu par une instance de sélection figurant sur la liste d'instances de sélection établie conformément à l'article 34.

    Article 37

    Contrôles pour l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure entrant dans l'Union

    1.   Lorsque l'opérateur chargé d'un envoi de reproducteurs de race pure demande pour les animaux de cet envoi l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure prévu au règlement (CEE) no 2658/87:

    a)

    ces animaux sont accompagnés:

    i)

    du certificat zootechnique visé à l'article 30, paragraphe 5, ou à l'article 32;

    ii)

    d'un document indiquant qu'ils vont être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection;

    b)

    des contrôles de ces envois sont effectués aux postes d'inspection frontaliers, comprenant les contrôles documentaires, les contrôles physiques et les contrôles d'identité visés à l'article 4 de la directive 91/496/CEE.

    2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1, point b), visent à vérifier que:

    a)

    l'envoi est accompagné des documents visés au paragraphe 1, point a);

    b)

    le contenu et l'étiquetage de l'envoi correspondent aux informations fournies dans les documents visés au paragraphe 1, point a).

    CHAPITRE IX

    Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure

    Article 38

    Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure

    1.   Si, dans un État membre ou sur un territoire où une autorité compétente exerce ses activités, il n'existe pas d'organisation d'élevage, d'association d'éleveurs ou d'organisme public qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure appartenant à une race des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine, cette autorité compétente peut décider de réaliser un programme de sélection pour cette race aux conditions suivantes:

    a)

    il est nécessaire de maintenir cette race ou d'établir cette race dans l'État membre ou sur le territoire sur lequel cette autorité compétente exerce ses activités; ou

    b)

    cette race est une race menacée.

    2.   Une autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément au présent article prend les mesures nécessaires pour s'assurer que cela n'a pas d'effet négatif sur la possibilité:

    a)

    pour les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs ou les organismes publics d'être reconnus comme organismes de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3;

    b)

    pour les organismes de sélection de voir leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    3.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, cette autorité compétente:

    a)

    dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement ce programme de sélection;

    b)

    est en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure couverts par ce programme de sélection;

    c)

    dispose d'un cheptel de reproducteurs de race pure suffisamment important et d'un nombre suffisant d'éleveurs dans la zone géographique couverte par le programme de sélection;

    d)

    est en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour elle, et est en mesure d'exploiter les données relatives aux reproducteurs de race pure requises pour la réalisation de ce programme de sélection;

    e)

    adopte un règlement intérieur:

    i)

    portant sur la résolution des litiges avec les éleveurs participant à ce programme de sélection;

    ii)

    garantissant un traitement égal des éleveurs participant à ce programme de sélection;

    iii)

    établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à ce programme de sélection.

    4.   Le programme de sélection visé au paragraphe 1 comprend:

    a)

    les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, la création d'une nouvelle race ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de ces éléments;

    b)

    le nom de la race couverte par ce programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des reproducteurs de race pure similaires appartenant à d'autres races et inscrits dans d'autres livres généalogiques existants;

    c)

    les caractéristiques détaillées de la race couverte par ce programme de sélection, y compris une indication des caractères essentiels;

    d)

    les informations relatives à la zone géographique où il est réalisé;

    e)

    les informations concernant le système d'identification des reproducteurs de race pure utilisé pour garantir que ceux-ci ne soient inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et selon le droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées;

    f)

    les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques;

    g)

    les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection et, le cas échéant, des critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection de reproducteurs de race pure;

    h)

    lorsqu'un programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique:

    i)

    les informations concernant les systèmes utilisés pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances;

    ii)

    les informations concernant le système utilisé pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, l'évaluation génomique des reproducteurs de race pure;

    i)

    lorsque des sections supplémentaires sont établies conformément à l'article 17, ou lorsque la section principale est subdivisée en classes conformément à l'article 16, les règles de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes;

    j)

    lorsque, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des informations sur ces interdictions ou ces limitations;

    k)

    lorsque l'autorité compétente délègue des activités techniques spécifiques liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés.

    5.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les exigences prévues à l'annexe I, partie 3, paragraphes 1, 2, 3, paragraphe 4, points a) et c), s'ajoutent à celles qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4.

    6.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle informe de manière transparente et en temps utile les éleveurs qui participent à ce programme de sélection de toute modification éventuelle.

    7.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, les articles 3, 13 à 22, 25 et 27, l'article 28, paragraphe 2, les articles 30, 31, 32 et l'article 36, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

    CHAPITRE X

    Contrôles officiels et autres activités officielles, assistance administrative, coopération et action coercitive des États membres

    Article 39

    Désignation des autorités compétentes

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'effectuer des contrôles officiels aux fins de la vérification de la conformité des opérateurs avec les règles prévues au présent règlement, et d'autres activités officielles visant à assurer l'application de ces règles.

    2.   Chaque État membre:

    a)

    dresse et tient à jour une liste des autorités compétentes qu'il a désignées conformément au paragraphe 1, incluant leurs coordonnées;

    b)

    précise sur la liste prévue au point a) l'adresse à laquelle doivent être envoyées:

    i)

    les notifications visées à l'article 12; ou

    ii)

    les informations, demandes ou notifications visées aux articles 48 et 49;

    c)

    publie sur un site internet la liste visée au point a) et notifie ce site internet à la Commission.

    3.   La Commission dresse et tient à jour une liste des sites internet visés au paragraphe 2, point c), et met cette liste à la disposition du public.

    Article 40

    Conformité des autorités compétentes qui réalisent des programmes de sélection

    Par dérogation au présent chapitre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que les autorités compétentes qui réalisent des programmes de sélection conformément à l'article 38 respectent les règles prévues audit article.

    Article 41

    Obligations générales des autorités compétentes

    Les autorités compétentes:

    a)

    mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir et vérifier l'efficacité, l'adéquation, l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles qu'elles exercent;

    b)

    mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir que leur personnel qui effectue des contrôles officiels et d'autres activités officielles est libre de tout conflit d'intérêts vis-à-vis des opérateurs qui font l'objet de ces contrôles officiels et autres activités officielles;

    c)

    disposent de personnel qualifié, formé et expérimenté, en nombre suffisant, ou ont accès à ce personnel, de sorte que les contrôles officiels et autres activités officielles puissent être exécutées de manière efficiente et efficace;

    d)

    disposent d'installations et d'équipement appropriés et correctement entretenus pour garantir que leur personnel puisse exécuter les contrôles officiels et autres activités officielles de manière efficiente et efficace;

    e)

    disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles et pour prendre les mesures prévues dans le présent règlement;

    f)

    mettent en place les procédures juridiques nécessaires pour s'assurer que leur personnel ait accès aux locaux, aux documents et aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs pour pouvoir accomplir leurs tâches de manière appropriée.

    Article 42

    Obligations de confidentialité des autorités compétentes

    1.   Sans préjudice des situations où la divulgation est requise par le droit de l'Union ou par le droit national, les autorités compétentes exigent que les membres de leur personnel ne divulguent pas à des tiers les informations acquises durant l'exercice de leurs fonctions dans le contexte des contrôles officiels et d'autres activités officielles qui sont, par nature, couverts par le secret professionnel, sauf si l'intérêt public le commande.

    2.   Les informations couvertes par le secret professionnel comprennent les informations dont la divulgation compromettrait:

    a)

    l'objectif des contrôles officiels ou des investigations;

    b)

    la protection des intérêts commerciaux d'un opérateur ou de toute autre personne physique ou morale;

    c)

    la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques.

    Article 43

    Règles applicables aux contrôles officiels

    1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels des opérateurs à une fréquence adéquate, en tenant compte:

    a)

    du risque de manquement aux règles prévues au présent règlement;

    b)

    des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et leur respect des règles prévues au présent règlement;

    c)

    de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement;

    d)

    de toute information pouvant indiquer qu'un manquement pourrait avoir été commis par rapport aux règles prévues au présent règlement.

    2.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées, comportant des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

    3.   Les contrôles officiels sont effectués après notification préalable de l'opérateur, à moins que des raisons justifient de procéder à ces contrôles officiels sans préavis.

    4.   Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes sont réduites au minimum pour les opérateurs sans que cela affecte la qualité de ces contrôles officiels.

    5.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels de la même manière indépendamment du fait que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux:

    a)

    sont originaires de l'État membre où les contrôles officiels sont effectués ou d'un autre État membre; ou

    b)

    entrent dans l'Union.

    Article 44

    Transparence des contrôles officiels

    L'autorité compétente effectue les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rend publiques les informations pertinentes concernant l'organisation et l'exécution des contrôles officiels.

    Article 45

    Rapports écrits des contrôles officiels

    1.   Les autorités compétentes dressent des rapports écrits sur chaque contrôle officiel qu'elles effectuent.

    Ces rapports écrits contiennent:

    a)

    une description de l'objectif du contrôle officiel;

    b)

    les méthodes de contrôle appliquées;

    c)

    les résultats du contrôle officiel;

    d)

    le cas échéant, les mesures auxquelles les opérateurs sont astreints par les autorités compétentes en conséquence de ce contrôle officiel.

    2.   Sauf si les finalités des investigations judiciaires ou la protection des procédures judiciaires commandent d'agir autrement, les autorités compétentes fournissent une copie des rapports écrits visés au paragraphe 1 aux opérateurs soumis à un contrôle officiel.

    Article 46

    Obligations des opérateurs faisant l'objet de contrôles officiels ou d'autres activités officielles

    1.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes le demandent, donnent au personnel de ces autorités compétentes l'accès nécessaire à:

    a)

    leurs équipements, locaux et autres lieux sous leur contrôle;

    b)

    leurs systèmes informatisés de gestion de l'information;

    c)

    leurs animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sous leur contrôle;

    d)

    leurs documents et à toute autre information pertinente.

    2.   Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes dans l'accomplissement de leurs tâches et coopèrent avec lui.

    Article 47

    Mesures en cas de confirmation du manquement

    1.   Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes:

    a)

    prennent toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue dudit manquement et pour établir les responsabilités des opérateurs concernés;

    b)

    prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs concernés remédient au manquement et empêchent qu'il se répète.

    Lorsqu'elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents des opérateurs concernés en matière de respect des règles.

    En particulier, les autorités compétentes, selon le cas:

    a)

    ordonnent que l'organisme de sélection reporte l'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs de race pure ou que l'établissement de sélection reporte l'enregistrement dans les registres généalogiques des reproducteurs porcins hybrides;

    b)

    ordonnent que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux ne soient pas utilisés pour la reproduction, conformément au présent règlement;

    c)

    suspendent la délivrance des certificats zootechniques par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection;

    d)

    suspendent ou retirent l'approbation du programme de sélection réalisé par un organisme de sélection ou par un établissement de sélection lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale les activités de cet organisme de sélection ou établissement de sélection ne satisfont pas aux exigences du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12;

    e)

    retirent l'agrément accordé à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale, cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 3;

    f)

    prennent toute autre mesure qu'elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles prévues au présent règlement.

    2.   Les autorités compétentes transmettent aux opérateurs concernés ou à leurs représentants:

    a)

    une notification écrite de leur décision concernant l'action à mener ou les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, ainsi que la motivation de leur décision;

    b)

    des informations sur leurs droits de recours contre ces décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

    3.   Les autorités compétentes surveillent la situation et modifient, suspendent ou retirent les mesures qu'elles ont prises conformément au présent article en fonction de la gravité du manquement et de l'existence de preuves irréfutables d'un retour à la conformité.

    4.   Les États membres peuvent prévoir que les dépenses encourues par les autorités compétentes concernées en vertu du présent article soient, en tout ou en partie, supportées par les opérateurs concernés.

    Article 48

    Coopération et assistance administrative

    1.   Lorsque les manquements trouvent leur origine dans, s'étendent à ou affectent plus d'un État membre, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent et s'accordent une assistance administrative mutuelle pour garantir l'application correcte des règles prévues au présent règlement.

    2.   La coopération et l'assistance administrative prévues au paragraphe 1 peuvent comprendre:

    a)

    la demande motivée adressée par une autorité compétente d'un État membre (ci-après dénommée «autorité compétente demandeuse») à une autorité compétente d'un autre État membre (ci-après dénommée «autorité compétente à qui la demande est adressée») pour obtenir des informations nécessaires à la réalisation ou au suivi des contrôles officiels;

    b)

    en cas de manquement qui pourrait avoir des incidences dans d'autres États membres, l'envoi d'une notification aux autorités compétentes de ces autres États membres par l'autorité compétente qui a connaissance du manquement;

    c)

    la fourniture, par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, des informations et documents nécessaires à l'autorité compétente demandeuse, sans retard injustifié, dès lors que les informations et les documents sont disponibles;

    d)

    la réalisation des investigations ou des contrôles officiels par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, qui sont nécessaires pour:

    i)

    fournir à l'autorité compétente demandeuse toutes les informations et documents nécessaires, y compris les informations relatives aux résultats de ces investigations ou contrôles officiels et, le cas échéant, les mesures prises;

    ii)

    vérifier, au besoin sur place, le respect des règles prévues au présent règlement dans les limites de leur compétence;

    e)

    d'un commun accord entre les autorités compétentes concernées, la participation d'une autorité compétente d'un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d'un autre État membre.

    3.   Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux originaires d'un autre État membre révèlent des manquements répétés aux règles prévues au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué ces contrôles officiels en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres sans retard injustifié.

    4.   Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales:

    a)

    applicables à la divulgation de documents qui font l'objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures;

    b)

    visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

    5.   Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément au présent article, elles le font par écrit sous format papier ou électronique.

    Article 49

    Notifications à la Commission et aux États membres sur la base des informations fournies par des pays tiers

    1.   Lorsque des autorités compétentes reçoivent d'un pays tiers des informations faisant état d'un manquement aux règles prévues au présent règlement, elles:

    a)

    notifient ces informations sans retard injustifié aux autorités compétentes des autres États membres notoirement concernés par ce manquement;

    b)

    communiquent ces informations sans retard injustifié à la Commission lorsqu'elles présentent ou peuvent présenter un intérêt pertinent à l'échelon de l'Union.

    2.   Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels ou des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que:

    a)

    les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;

    b)

    les règles de l'Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

    Article 50

    Coordination de l'assistance et suivi par la Commission

    1.   La Commission coordonne sans retard les mesures et les actions prises par les autorités compétentes conformément au présent chapitre si:

    a)

    les informations auxquelles la Commission a accès indiquent l'existence d'activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement et qui concernent plusieurs États membres;

    b)

    les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur les actions à mener pour remédier aux manquements aux règles prévues au présent règlement.

    2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

    a)

    demander que les autorités compétentes des États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises;

    b)

    en collaboration avec les États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues par le présent règlement, envoyer une équipe d'inspection pour qu'elle effectue un contrôle sur place de la Commission;

    c)

    demander que les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et, s'il y a lieu, d'autres États membres concernés intensifient comme il convient leurs contrôles officiels et lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises;

    d)

    soumettre au comité visé à l'article 62, paragraphe 1, des informations relatives à ces situations assorties d'une proposition de mesures visant à remédier aux manquements visés au paragraphe 1, point a), du présent article;

    e)

    prendre toute mesure appropriée.

    Article 51

    Principe général du financement des contrôles officiels

    Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles.

    Article 52

    Sanctions

    Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er novembre 2018, et lui notifient sans délai toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

    CHAPITRE XI

    Contrôles de la Commission

    Section 1

    Contrôles de la Commission dans les États membres

    Article 53

    Contrôles de la Commission dans les États membres

    1.   Les experts de la Commission peuvent, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, effectuer des contrôles dans les États membres pour, le cas échéant:

    a)

    vérifier l'application des règles prévues au présent règlement;

    b)

    vérifier les mesures d'application et le fonctionnement des systèmes de contrôles officiels et des autorités compétentes qui en sont responsables;

    c)

    enquêter et collecter des informations:

    i)

    sur les problèmes importants ou récurrents en matière d'application ou de contrôle de l'application des règles prévues au présent règlement;

    ii)

    sur des problèmes émergents ou de nouveaux développements en rapport avec certaines pratiques des opérateurs.

    2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres.

    3.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent comprendre des vérifications sur place effectuées en coopération avec les autorités compétentes qui réalisent les contrôles officiels.

    4.   Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission. Les experts des États membres qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d'accès que les experts de la Commission.

    Article 54

    Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres

    1.   La Commission:

    a)

    élabore un projet de rapport sur les constatations et sur les recommandations visant à remédier aux insuffisances qui ont été relevées par ses experts lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1;

    b)

    envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l'État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu'il puisse le commenter;

    c)

    tient compte des observations de l'État membre visé au point b) du présent paragraphe lors de l'élaboration du rapport final sur les constatations faites lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1, réalisés par ses experts dans cet État membre;

    d)

    rend publics le rapport final visé au point c) et les commentaires de l'État membre visé au point b).

    2.   S'il y a lieu, la Commission peut recommander, dans son rapport final visé au paragraphe 1, point c), du présent article, que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l'égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées lors des contrôles de la Commission effectués conformément à l'article 53, paragraphe 1.

    Article 55

    Obligations des États membres dans le cadre des contrôles de la Commission

    1.   Les États membres:

    a)

    fournissent, à la demande des experts de la Commission, l'assistance technique nécessaire ainsi que la documentation disponible et tout autre moyen technique pour permettre à ces experts d'effectuer les contrôles visés à l'article 53, paragraphe 1, de manière efficace et efficiente;

    b)

    apportent l'assistance nécessaire pour veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux, ainsi qu'aux autres lieux, aux équipements et aux informations, y compris aux systèmes informatisés de gestion de l'information, et, le cas échéant, aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux, utiles à l'accomplissement des contrôles visés à l'article 53, paragraphe 1.

    2.   Pour garantir le respect des règles prévues au présent règlement, les États membres prennent des mesures de suivi appropriées au vu des recommandations contenues dans le rapport final visé à l'article 54, paragraphe 1, point c).

    Article 56

    Défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre

    1.   Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre et qu'une telle défaillance risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a)

    des conditions spéciales pour les échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par la défaillance dans le système de contrôle officiel, ou l'interdiction de ces échanges;

    b)

    n'importe quelle autre mesure temporaire appropriée.

    Ces actes d'exécution cessent de s'appliquer une fois cette défaillance éliminée.

    Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    2.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que lorsque la Commission a demandé que l'État membre concerné corrige la situation dans un délai approprié et que l'État membre a manqué à cette demande.

    3.   La Commission surveille la situation visée au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de celle-ci, adopte des actes d'exécution modifiant ou abrogeant les mesures adoptées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Section 2

    Contrôles de la Commission dans les pays tiers

    Article 57

    Contrôles de la Commission dans les pays tiers

    1.   Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans un pays tiers pour, le cas échéant:

    a)

    vérifier la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes d'un pays tiers avec les exigences prévues au présent règlement;

    b)

    vérifier la capacité du système de contrôle du pays tiers à garantir que les envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union satisfont aux exigences applicables fixées au chapitre VIII du présent règlement;

    c)

    collecter des informations et des données permettant d'élucider les causes de manquements récurrents ou émergents en rapport avec l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers.

    2.   Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur:

    a)

    la législation zootechnique et généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

    b)

    l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences et leur degré d'indépendance, la surveillance dont elles font l'objet et le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation concernée;

    c)

    la formation du personnel dans le pays tiers responsable de l'exécution des contrôles ou de la supervision des instances de sélection;

    d)

    les ressources dont disposent les autorités compétentes du pays tiers;

    e)

    l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

    f)

    la portée et l'exécution des contrôles effectués par les autorités compétentes du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux provenant d'autres pays tiers;

    g)

    les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences énoncées dans le présent règlement.

    Article 58

    Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers

    1.   La fréquence des contrôles dans un pays tiers prévus à l'article 57, paragraphe 1, est déterminée sur la base des éléments suivants:

    a)

    les principes et les objectifs des règles prévues au présent règlement;

    b)

    le volume et la nature des envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance de ce pays tiers;

    c)

    les résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, déjà effectués;

    d)

    les résultats des contrôles officiels sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres;

    e)

    toute autre information que la Commission pourrait juger appropriée.

    2.   Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, la Commission peut, avant d'effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir:

    a)

    les informations visées à l'article 34, paragraphe 2, ou à l'article 35, paragraphe 2, point a);

    b)

    le cas échéant et si nécessaire, les rapports écrits concernant les contrôles effectués par les autorités compétentes de ce pays tiers.

    3.   La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu'ils assistent ses propres experts lors des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

    Article 59

    Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers

    La Commission élabore un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué conformément aux articles 57 et 58.

    Ces rapports contiennent, le cas échéant, des recommandations. La Commission rend ces rapports publics.

    Article 60

    Adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

    1.   Lorsqu'il est prouvé qu'un manquement grave et de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement a lieu dans un pays tiers, la Commission adopte des actes d'exécution concernant une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a)

    interdire l'entrée dans l'Union, comme animaux reproducteurs ou produits germinaux de ceux-ci, d'animaux ou de leurs sperme, ovocytes et embryons en provenance de ce pays tiers;

    b)

    interdire l'inscription dans les livres généalogiques tenus par des organismes de sélection ou l'enregistrement dans des registres généalogiques tenus par des établissements de sélection d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de leurs produits germinaux originaires de ce pays tiers.

    Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

    Outre ou au lieu de ces actes d'exécution, la Commission peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a)

    supprimer ce pays tiers ou les instances de sélection de ce pays tiers de la liste prévue à l'article 34, paragraphe 1;

    b)

    prendre toute autre mesure appropriée.

    2.   Les actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1 identifient les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux par leurs codes dans la nomenclature combinée.

    3.   Lors de l'adoption des actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1, la Commission tient compte:

    a)

    des informations recueillies conformément à l'article 58, paragraphe 2;

    b)

    de toute autre information fournie par le pays tiers concerné par le manquement visé au paragraphe 1;

    c)

    si nécessaire, des résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

    4.   La Commission surveille le manquement visé au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de la situation, modifie ou abroge les mesures adoptées, conformément à la même procédure que pour leur adoption.

    CHAPITRE XII

    Délégation et exécution

    Article 61

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 9, et de l'article 32, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 62

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Lorsque le comité n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8, en liaison avec l'article 5, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 63

    Mesures transitoires liées à la date d'adoption de certains actes d'exécution

    La Commission adopte les actes d'exécution visés à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 10, au plus tard le 1er mai 2017. Conformément à l'article 69, ces actes d'exécution s'appliquent à partir du 1er novembre 2018.

    CHAPITRE XIII

    Dispositions finales

    Article 64

    Abrogations et mesures transitoires

    1.   Les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, ainsi que la décision 96/463/CE sont abrogées.

    2.   Les références faites aux directives et à la décision abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII du présent règlement.

    3.   L'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 21 avril 2021.

    4.   Les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues dans le cadre des actes abrogés visés au paragraphe 1 sont considérées comme ayant été reconnues ou agréées conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumises aux règles prévues au présent règlement.

    5.   Les programmes de sélection réalisés par les opérateurs visés au paragraphe 4 sont considérés comme ayant été reconnus ou agréés conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumis aux règles prévues au présent règlement.

    6.   Lorsque les opérateurs visés au paragraphe 4 réalisent déjà des programmes de sélection dans un État membre autre que celui où leur approbation ou reconnaissance a été accordée en vertu des actes abrogés visés au paragraphe 1, ils en informent l'autorité compétente qui a accordé l'approbation ou la reconnaissance de ces activités.

    L'autorité compétente visée au premier alinéa informe l'autorité compétente concernée de cet autre État membre sur la réalisation de ces activités.

    7.   Si, avant 19 juillet 2016, un opérateur visé au paragraphe 4 tient, conformément aux actes abrogés visés au paragraphe 1, un livre généalogique avec une section spécifique dans laquelle sont inscrits les reproducteurs de race pure d'une race de l'espèce porcine provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, présentant des caractéristiques spécifiques qui les distinguent de la population de cette race couverte par le programme de sélection réalisé par cet opérateur, celui-ci peut continuer de tenir cette section spécifique.

    Article 65

    Modifications du règlement (UE) no 652/2014

    L'article 30 du règlement (UE) no 652/2014 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Laboratoires et centres de référence de l'Union européenne».

    2)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Des subventions peuvent être octroyées aux laboratoires de référence de l'Union européenne visés à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et aux centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (*) pour les coûts qu'ils engagent dans l'exécution des programmes de travail approuvés par la Commission.

    (*)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (“règlement relatif à l'élevage d'animaux”) (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66)»."

    3)

    Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les coûts liés au personnel, indépendamment de leur statut, directement engagé dans les activités des laboratoires ou centres qui sont exercées en leur qualité de laboratoire ou de centre de référence de l'Union européenne;».

    Article 66

    Modifications de la directive 89/608/CEE

    La directive 89/608/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application de la législation vétérinaire».

    2)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    La présente directive détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de la législation vétérinaire collaborent entre elles ainsi qu'avec les services compétents de la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.»

    3)

    À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième tiret est supprimé.

    4)

    L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

    «—

    communique à l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par la législation vétérinaire,».

    5)

    À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie à celle-ci ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités compétentes et concernant l'application de la législation vétérinaire.»

    6)

    L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4, paragraphe 2, au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation vétérinaire.»

    7)

    L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsqu'elles l'estiment utile aux fins du respect de la législation vétérinaire, les autorités compétentes de chaque État membre:

    a)

    exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance visée à l'article 6;

    b)

    communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires à la législation vétérinaire, et notamment les moyens ou méthodes employés pour l'exécution de ces opérations.»

    8)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.   Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:

    a)

    tous renseignements qui leur paraissent utiles concernant:

    les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires à la législation vétérinaire,

    les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser cette législation;

    b)

    tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes de ladite législation que l'application de celle-ci a permis de révéler ou de supposer.

    2.   La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, tous renseignements de nature à leur permettre d'assurer le respect de la législation vétérinaire.»

    9)

    L'article 10 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.   Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires à la réglementation vétérinaire sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier au niveau de l'Union, et notamment:»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les renseignements relatifs aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées au paragraphe 1 que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la constatation d'opérations contraires à la législation vétérinaire.»

    10)

    À l'article 11, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «La Commission et les États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent:».

    11)

    À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements obtenus en application de la présente directive dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la législation vétérinaire et dans le cas de la prévention et de la recherche d'irrégularités au détriment des fonds de l'Union.»

    Article 67

    Modifications de la directive 90/425/CEE

    La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur».

    2)

    À l'article 1er, le deuxième alinéa est supprimé.

    3)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 2) est supprimé;

    b)

    le point 6) est remplacé par le texte suivant:

    «6)   autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;».

    4)

    À l'article 3, paragraphe 1, point d), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine, doivent accompagner les animaux et les produits jusqu'à leur destination.»

    5)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les détenteurs d'animaux et de produits visés à l'article 1er respectent les exigences sanitaires nationales ou de l'Union visées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation;»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les États membres d'expédition prennent les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation de l'Union et, en particulier, lorsqu'il est constaté que les certificats, documents ou marques d'identification établis ne correspondent pas au statut des animaux ou à celui de leurs exploitations d'origine ou aux caractéristiques réelles des produits.»

    6)

    L'article 19 est supprimé.

    7)

    À l'annexe A, le chapitre II est supprimé.

    Article 68

    Transposition

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 66 et 67 à compter 1er novembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par le présent règlement s'entendent comme faites au présent règlement. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

    Article 69

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er novembre 2018.

    L'article 65 s'applique à partir du 19 juillet 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A.G. KOENDERS


    (1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 70.

    (2)  Position du Parlement européen du 12 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mai 2016.

    (3)  Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

    (4)  Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

    (5)  Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

    (6)  Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).

    (7)  Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

    (8)  Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1).

    (9)  Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54).

    (10)  Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34).

    (11)  Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36).

    (12)  Décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un comité zootechnique permanent (JO L 206 du 12.8.1977, p. 11).

    (13)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

    (14)  Décision 2014/283/UE du Conseil du 14 avril 2014 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (JO L 150 du 20.5.2014, p. 231).

    (15)  Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO L 150 du 20.5.2014, p. 59).

    (16)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    (17)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (18)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

    (19)  Décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (JO L 192 du 2.8.1996, p. 19).

    (20)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (21)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

    (22)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

    (23)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (26)  Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (JO L 125 du 12.5.1984, p. 58).

    (27)  Décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins (JO L 237 du 5.9.1984, p. 11).

    (28)  Décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure (JO L 247 du 23.8.1989, p. 19).

    (29)  Décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure (JO L 247 du 23.8.1989, p. 21).

    (30)  Décision 89/504/CEE du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 31).

    (31)  Décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 33).

    (32)  Décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 43).

    (33)  Décision 90/254/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 30).

    (34)  Décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 32).

    (35)  Décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 35).

    (36)  Décision 90/257/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 145 du 8.6.1990, p. 38).

    (37)  Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 63).

    (38)  Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (JO L 19 du 25.1.1996, p. 39).

    (39)  Décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 169 du 22.6.2006, p. 56).

    (40)  Décision 92/354/CEE de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 66).

    (41)  Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 247 du 23.8.1989, p. 22).

    (42)  Décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 247 du 23.8.1989, p. 34).

    (43)  Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 145 du 8.6.1990, p. 39).

    (44)  Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (JO L 19 du 25.1.1996, p. 41).

    (45)  Décision 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux (JO L 210 du 20.8.1996, p. 47).

    (46)  Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).

    (47)  Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (JO L 125 du 18.5.2005, p. 15).

    (48)  Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1)

    (49)  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

    (50)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).


    ANNEXE I

    AGRÉMENT DES ORGANISMES DE SÉLECTION ET DES ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE SÉLECTION VISÉS AU CHAPITRE II

    PARTIE 1

    Exigences relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, point b)

    A.

    Les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés et les organismes publics:

    1.

    disposent d'une personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où la demande d'agrément est déposée;

    2.

    disposent d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement les programmes de sélection pour lesquels ils comptent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 12, le cas échéant;

    3.

    sont en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des animaux reproducteurs devant être couverts par ces programmes de sélection;

    4.

    disposent, pour chaque programme de sélection, d'une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante dans les zones géographiques devant être couvertes par ces programmes de sélection;

    5.

    sont en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour eux, et sont en mesure d'exploiter les données recueillies sur les animaux reproducteurs requises pour la réalisation de ces programmes de sélection.

    B.

    Outre les exigences visées au point A:

    1.

    les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les organismes publics:

    a)

    disposent d'un nombre suffisamment élevé d'éleveurs participant à chacun de leurs programmes de sélection;

    b)

    ont adopté un règlement intérieur:

    i)

    réglant la résolution des litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection;

    ii)

    garantissant un traitement égal des éleveurs participant à leurs programmes de sélection;

    iii)

    établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à leurs programmes de sélection et de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection;

    iv)

    établissant les droits et les obligations des éleveurs membres lorsque l'adhésion des éleveurs est prévue.

    2.

    Le règlement intérieur visé au paragraphe 1, point b), n'empêche pas les éleveurs participant aux programmes de sélection:

    a)

    d'exercer le libre choix en matière de sélection et de reproduction de leurs animaux reproducteurs;

    b)

    d'avoir le droit à ce que les descendants de ces animaux reproducteurs soient inscrits dans les livres généalogiques ou soient enregistrés dans les registres généalogiques conformément aux règles visées au chapitre IV du présent règlement;

    c)

    d'être propriétaires de leurs animaux reproducteurs.

    PARTIE 2

    Exigences relatives à l'approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et établissements de sélection, visés à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

    1.

    Le programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 contient:

    a)

    les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement, la création d'une nouvelle race, d'une nouvelle lignée ou d'un nouveau croisement, ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de plusieurs de ces objectifs;

    b)

    le nom de la race, s'il s'agit de reproducteurs de race pure, ou de la race, de la lignée ou du croisement, s'il s'agit de reproducteurs porcins hybrides, concernés par le programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des animaux reproducteurs similaires d'autres races, lignées ou croisements inscrits ou enregistrés dans d'autres livres généalogiques ou registres généalogiques;

    c)

    les caractéristiques détaillées de la race couverte par le programme de sélection, y compris une indication de ses caractères essentiels s'il s'agit de reproducteurs de race pure;

    d)

    les caractéristiques détaillées de la race, de la lignée ou du croisement couverts par le programme de sélection, s'il s'agit de reproducteurs porcins hybrides;

    e)

    les informations relatives à la zone géographique où celui-ci est ou doit être réalisé;

    f)

    les informations concernant le système d'identification des animaux reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrées dans un registre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et conformément au droit de l'Union en matière de santé animale sur l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces concernées;

    g)

    les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques, ou des reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans les registres généalogiques;

    h)

    les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection, et, le cas échéant, les critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection des animaux reproducteurs;

    i)

    en cas d'établissement d'une nouvelle race ou de reconstitution d'une race conformément à l'article 19, les informations sur les circonstances détaillées qui justifient l'établissement de cette nouvelle race ou la reconstitution de cette race;

    j)

    lorsque le programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique:

    i)

    les informations concernant le système utilisé pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances;

    ii)

    les informations concernant les systèmes utilisés pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, pour l'évaluation génomique des animaux reproducteurs;

    k)

    lorsque des sections supplémentaires sont établies ou lorsque la section principale est subdivisée en classes, les principes de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes;

    l)

    lorsque l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection délègue des activités techniques particulières liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés;

    m)

    lorsque l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection entend faire usage de la dérogation prévue à l'article 31, paragraphe 1, des informations sur les centres de collecte ou de stockage de sperme ou sur l'équipe de collecte ou de production d'embryons délivrant les certificats zootechniques et des informations concernant les modalités de délivrance de ces certificats zootechniques;

    n)

    lorsque l'établissement de sélection décide d'indiquer des informations sur les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique, les informations sur les anomalies génétiques et sur les particularités génétiques figurant dans les certificats zootechniques délivrés pour ses reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux visés à l'article 30, paragraphe 8, des informations sur cette décision.

    2.

    Le programme de sélection couvre une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante et un nombre d'éleveurs suffisamment élevé dans la zone géographique où il est ou sera réalisé.

    PARTIE 3

    Exigences supplémentaires relatives aux organismes de sélection qui créent ou tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

    1.

    Outre les exigences en matière d'identification énoncées dans la partie 2, paragraphe 1, point f), les reproducteurs de race pure de l'espèce équine ne sont inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés par un certificat de saillie et, lorsque le programme de sélection l'exige, comme «poulains sous la mère».

    Par dérogation au premier alinéa, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente peut autoriser un organisme de sélection à inscrire dans le livre généalogique qu'il tient des reproducteurs de race pure de l'espèce équine lorsque ces animaux sont identifiés par d'autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes à celles d'un certificat de saillie, par exemple le contrôle de parenté fondé sur une analyse d'ADN ou une analyse de leurs groupes sanguins, pour autant que cette autorisation soit conforme aux principes établis par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de cette race.

    2.

    Outre les exigences énoncées dans la partie 2, les programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 réalisés avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine contiennent:

    a)

    le cas échéant, les conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique de reproducteurs de race pure appartenant à une autre race ou à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments de cette autre race;

    b)

    lorsque ce programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs techniques de reproduction visées à l'article 21, paragraphe 2, des informations sur cette interdiction ou cette limitation;

    c)

    les règles relatives à la délivrance de certificats de saillies ou d'utilisation d'autres méthodes appropriées visées au paragraphe 1 et, lorsque le programme de sélection l'exige, l'identification des «poulains sous la mère».

    3.

    Les exigences particulières suivantes s'appliquent aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine, outre celles fixées dans les parties 1 et 2:

    a)

    lorsqu'un organisme de sélection déclare à l'autorité compétente que le livre généalogique qu'il a créé est le livre généalogique d'origine de la race couverte par son programme de sélection, cet organisme:

    i)

    dispose de données historiques sur l'établissement de ce livre généalogique et a rendu publics les principes de ce programme de sélection;

    ii)

    démontre qu'au moment de la demande visée à l'article 4, paragraphe 1, il n'existe aucun autre organisme de sélection ou instance de sélection connu qui soit agréé dans le même État membre, dans un autre État membre ou dans un pays tiers, qui ait créé un livre généalogique pour la même race et qui mette en œuvre un programme de sélection pour cette race fondé sur les principes visés au point i);

    iii)

    coopère étroitement avec les organismes sélection visés au point b), et les informe notamment de manière transparente et en temps utile de toute modification apportée aux principes énoncés au point i);

    iv)

    a adopté, si nécessaire, des règles non discriminatoires en ce qui concerne ses activités par rapport aux livres généalogiques créés pour la même race par des instances de sélection qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 34;

    b)

    lorsqu'un organisme de sélection déclare à l'autorité compétente que le livre généalogique qu'il a créé est un livre généalogique filial pour la race concernée par son programme de sélection, cet organisme:

    i)

    intègre dans son propre programme de sélection les principes établis par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de cette race;

    ii)

    rend publiques les informations relatives à l'utilisation des principes visés au point i), ainsi que leur source;

    iii)

    dispose des mécanismes permettant d'assurer les ajustements nécessaires des règles énoncées dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 12, en fonction des modifications apportées à ces principes par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

    4.

    Les dérogations suivantes s'appliquent aux exigences relatives à l'agrément des organismes de sélection de reproducteurs de race pure de l'espèce équine:

    a)

    par dérogation à la partie 1, point B, paragraphe 1, point b), lorsque plusieurs organismes de sélection tiennent des livres généalogiques pour une même race sur les territoires énumérés à l'annexe VI, et que leurs programmes de sélection, visés à l'article 8, paragraphe 3, couvrent ensemble tous les territoires énumérés à l'annexe VI, le règlement intérieur des organismes de sélection visé à la partie 1, point B, paragraphe 1, point b) établi par ces organismes de sélection:

    i)

    peut disposer que, pour être inscriptibles dans le livre généalogique au titre de la déclaration de naissance, les reproducteurs de race pure de l'espèce équine de cette race doivent être nés sur un territoire déterminé énuméré à l'annexe VI;

    ii)

    garantit que la restriction prévue au point i) ne s'applique pas à l'inscription dans un livre généalogique de cette race au titre de la reproduction;

    b)

    par dérogation au paragraphe 3, point a), de la présente partie, lorsque les principes du programme de sélection sont établis exclusivement par une organisation internationale agissant au niveau mondial et qu'aucun organisme de sélection dans un État membre ni instance de sélection dans un pays tiers ne détient le livre généalogique d'origine de cette race, l'autorité compétente d'un État membre peut agréer les organismes de sélection qui tiennent un livre généalogique filial pour cette race, à condition qu'ils établissent les objectifs et les critères visés à la partie 2, paragraphe 1, point h), conformément aux principes établis par cette organisation internationale et que ces principes:

    i)

    soient rendus accessibles, par cet organisme de sélection, à l'autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 3, à des fins de vérification;

    ii)

    soient intégrés dans le programme de sélection de cet organisme de sélection;

    c)

    par dérogation au paragraphe 3, point b), de la présente partie, un organisme de sélection qui tient un livre généalogique filial peut créer des classes supplémentaires suivant les mérites, à condition que les reproducteurs de race pure de l'espèce équine inscrits dans les classes de la section principale du livre généalogique d'origine de la race ou d'autres livres généalogiques filiaux de la race puissent être inscrits aux classes correspondantes de la section principale de ce livre généalogique filial.


    ANNEXE II

    INSCRIPTION DANS LES LIVRES GÉNÉALOGIQUES ET ENREGISTREMENT DANS LES REGISTRES GÉNÉALOGIQUES VISÉS AU CHAPITRE IV

    PARTIE 1

    Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et enregistrement d'animaux dans des sections annexes

    CHAPITRE I

    Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale

    1.

    Les exigences visées à l'article 18, paragraphe 1, sont les suivantes:

    a)

    l'animal satisfait aux critères de parenté suivants:

    i)

    dans le cas des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, l'animal descend de parents et de grands-parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race;

    ii)

    dans le cas de l'espèce équine, l'animal descend de parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race;

    b)

    la généalogie de l'animal est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

    c)

    l'animal est identifié conformément au droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

    d)

    dans le cas des échanges ou de l'entrée dans l'Union d'un animal et lorsque celui-ci est appelé à être inscrit ou enregistré dans le livre généalogique, cet animal est accompagné d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30;

    e)

    lorsqu'un animal est issu d'un produit germinal qui fait l'objet d'échanges ou qui est entré dans l'Union et lorsque cet animal est appelé à être inscrit ou enregistré dans un livre généalogique, ce produit germinal est accompagné d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30.

    2.

    Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), du présent chapitre, un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine peut inscrire dans la section principale de son livre généalogique un reproducteur de race pure de l'espèce équine:

    a)

    qui, en cas de croisement, est inscrit dans la section principale d'un livre généalogique d'une autre race, à condition que cette autre race et les critères d'inscription de ces reproducteurs de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

    b)

    qui, en cas de sélection de lignées, appartient à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments d'une autre race, à condition que ces lignées et ces familles et les critères applicables à l'inscription de ce reproducteur de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    3.

    Outre les règles énoncées au paragraphe 1, point c), du présent chapitre, un organisme de sélection qui inscrit dans son livre généalogique un reproducteur de race pure de l'espèce équine déjà inscrit dans le livre généalogique créé par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 inscrit ce reproducteur de race pure sous le numéro d'identification qui lui a été attribué en vertu du règlement (UE) 2016/429 qui garantit l'unicité et la continuité de l'identification de cet animal et, sauf dérogation convenue d'un commun accord par les deux organismes de sélection concernés, sous le même nom, avec mention — conformément aux accords internationaux pour la race concernée — du code du pays de naissance.

    CHAPITRE II

    Enregistrement d'animaux dans des sections annexes

    1.

    Les conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, sont les suivantes:

    a)

    l'animal est identifié conformément aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

    b)

    l'animal est jugé conforme, par l'organisme de sélection, aux caractéristiques de la race visées à l'annexe I, partie 2, paragraphe 1, point c);

    c)

    l'animal remplit, le cas échéant, au moins les exigences minimales relatives aux performances établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en ce qui concerne les caractères contrôlés conformément à l'annexe III chez les reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale.

    2.

    L'organisme de sélection peut prévoir des exigences différentes en ce qui concerne la conformité aux caractéristiques de la race visées au paragraphe 1, point b), du présent chapitre ou les exigences relatives aux performances visées au paragraphe 1, point c), du présent chapitre selon que l'animal:

    a)

    appartient à cette race, bien que ses origines soient inconnues, ou

    b)

    est le produit d'un programme de croisement mentionné dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    CHAPITRE III

    Accession à la section principale des descendants des animaux enregistrés dans des sections annexes

    1.

    Les conditions visées à l'article 20, paragraphe 2, sont les suivantes:

    a)

    dans le cas des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, la femelle descend:

    i)

    d'une mère et d'une grand-mère maternelle enregistrées dans une section annexe d'un livre généalogique de la même race conformément à l'article 20, paragraphe 1;

    ii)

    d'un père et de deux grands-pères inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race.

    La première génération de descendants de la femelle visée à la phrase introductive du premier alinéa et d'un mâle reproducteur de race pure inscrit dans la section principale du livre généalogique de la même race est également considérée comme étant un reproducteur de race pure et est inscrite, ou enregistrée et susceptible d'être inscrite, dans la section principale de ce livre généalogique;

    b)

    dans le cas de l'espèce équine, l'animal remplit les conditions d'inscription dans la section principale des descendants mâles et femelles d'animaux enregistrés dans la section annexe telle qu'établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    2.

    Par dérogation au paragraphe 1 du présent chapitre et au paragraphe 1, point a) i), du chapitre I, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 3, peut autoriser un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure d'une race menacée des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ou d'une race ovine rustique, à inscrire dans la section principale de son livre généalogique un animal dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans la section principale ou dans les sections annexes d'un livre généalogique de cette race.

    Un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente qui autorise un organisme de sélection à faire usage de cette dérogation veille:

    a)

    à ce que l'organisme de sélection justifie la nécessité de faire usage de cette dérogation, en particulier en démontrant l'absence de mâles reproducteurs de race pure disponibles de cette race à des fins de reproduction;

    b)

    à ce que l'organisme de sélection ait créé une ou plusieurs sections annexes dans son livre généalogique;

    c)

    à ce que les règles en vertu desquelles l'organisme de sélection inscrit ou enregistre des animaux dans la section principale ou aux sections annexes de ce livre généalogique soient énoncées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    Les États membres faisant usage de cette dérogation rendent publiques les races bénéficiant d'une telle dérogation sur la liste visée à l'article 7.

    PARTIE 2

    Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques

    Les exigences visées à l'article 23, sont les suivantes:

    a)

    le reproducteur porcin hybride descend de parents et de grands-parents inscrits dans les livres généalogiques ou enregistrés dans les registres généalogiques;

    b)

    le reproducteur porcin hybride est identifié à la naissance conformément au droit de l'Union en matière de santé animale relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

    c)

    la parenté du reproducteur porcin hybride est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

    d)

    le reproducteur porcin hybride est accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30.


    ANNEXE III

    CONTRÔLE DES PERFORMANCES ET ÉVALUATION GÉNÉTIQUE TELS QUE VISÉS À L'ARTICLE 25

    PARTIE 1

    Exigences générales

    Lorsque les organismes de sélection et les établissements de sélection ou les tiers désignés par ces organismes de sélection ou ces établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), effectuent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ils établissent et utilisent des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique scientifiquement acceptables au regard des principes zootechniques reconnus et tenant compte, lorsqu'ils existent:

    a)

    des règles et des normes fixées par le centre de référence de l'Union européenne compétent visé à l'article 29, paragraphe 1; ou

    b)

    en l'absence de ces règles et de ces normes, des principes établis par l'ICAR.

    PARTIE 2

    Exigences en matière de contrôle des performances

    1.

    Le contrôle des performances est effectué sur la base d'un ou de plusieurs des dispositifs de contrôle des performances suivants mis en place conformément aux méthodes visées dans la partie 1:

    a)

    le contrôle en stations de contrôle des performances individuelles des animaux reproducteurs eux-mêmes ou des animaux reproducteurs sur la base de leurs descendants, frères et sœurs ou collatéraux;

    b)

    le contrôle en ferme des performances individuelles des animaux reproducteurs eux-mêmes ou des animaux reproducteurs sur la base de leurs descendants, frères et sœurs, collatéraux et autres apparentés;

    c)

    le contrôle des performances au moyen de données d'enquête recueillies par les exploitations, les points de ventes, les abattoirs ou d'autres opérateurs;

    d)

    le contrôle des performances de groupes de contemporains d'animaux reproducteurs (comparaison des groupes de contemporains);

    e)

    tout autre dispositif de contrôle des performances appliqué conformément aux méthodes visées dans la partie 1.

    Les dispositifs de contrôle des performances sont établis de manière à permettre une comparaison valable entre les animaux reproducteurs. Les descendants, frères et sœurs ou collatéraux qui doivent être contrôlés en stations de contrôle ou en ferme sont choisis de manière non biaisée et ne sont pas traités de manière sélective. Dans le cas du contrôle en ferme, ils sont répartis dans les exploitations de manière à permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs contrôlés.

    Conformément aux méthodes visées dans la partie 1, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui appliquent ces dispositifs de contrôle des performances en station de contrôle établissent, dans un protocole de contrôle, les conditions d'admission des animaux reproducteurs, les informations sur l'identité des animaux participants et les résultats pertinents des précédents contrôles effectués sur ces derniers, les caractères qui doivent être enregistrés, les méthodes de contrôle utilisées et toute autre information utile.

    2.

    Les organismes de sélection et les établissements de sélection définissent dans leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 les caractères qui doivent être enregistrés en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans ces programmes de sélection.

    3.

    Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer des caractères de production laitière, les données enregistrées concernent la production laitière, les caractères de la composition du lait et d'autres caractères pertinents énoncés dans les méthodes visées dans la partie 1. D'autres données peuvent être enregistrées concernant d'autres caractères du lait ou de la qualité du lait.

    4.

    Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer des caractères de production de viande, les données enregistrées concernent les caractères de production de viande et d'autres caractères pertinents énoncés dans les méthodes visées dans la partie 1. D'autres données peuvent être enregistrées sur d'autres caractères de la viande ou de la qualité de la viande.

    5.

    Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer d'autres caractères que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de la présente partie, ces caractères sont enregistrés conformément aux méthodes visées dans la partie 1. Il peut s'agir de caractères propres à l'espèce ou à la race tels que la conformation corporelle, la fertilité, la facilité de parturition, les caractères liés à la santé, la viabilité des descendants, la longévité, la qualité de la fibre, l'efficience alimentaire, la docilité, les caractères liés à la durabilité et tout autre caractère pertinent lié aux objectifs de sélection du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    6.

    Les données recueillies sur les caractères visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne sont inclus dans l'évaluation génétique que si ces données sont générées au moyen d'un système d'enregistrement précisé dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    7.

    Pour chacun des caractères enregistrés visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les informations relatives aux dispositifs de contrôle des performances appliqués, le protocole de contrôle appliqué et, le cas échéant, la méthode utilisée pour la validation des résultats sont précisées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    8.

    Lorsqu'une évaluation génétique est effectuée sur les caractères visés aux paragraphes 3, 4 et 5, l'enregistrement de ces caractères garantit que, au terme du contrôle, il est possible d'estimer des valeurs génétiques fiables pour ces caractères.

    9.

    Les données d'enquête visées au paragraphe 1, point c), de la présente partie, ne peuvent être enregistrées et incluses dans l'évaluation génétique que si ces données sont validées conformément aux méthodes visées dans la partie 1.

    PARTIE 3

    Exigences en matière d'évaluation génétique

    1.

    L'évaluation génétique des animaux reproducteurs porte notamment sur les caractères de production et les caractères fonctionnels pertinents visés dans la partie 2 en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans les programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    2.

    L'évaluation génétique ne porte que sur les caractères visés dans la partie 2 pour lesquels l'enregistrement est effectué selon le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

    3.

    Les valeurs génétiques des animaux reproducteurs sont estimées conformément aux méthodes visées dans la partie 1 sur la base:

    a)

    des données recueillies sur les animaux reproducteurs au moyen du contrôle des performances visé dans la partie 2; ou

    b)

    de données génomiques recueillies sur des animaux reproducteurs; ou

    c)

    de données générées par toute autre méthode conformément aux méthodes visées dans la partie 1; ou

    d)

    une combinaison des informations et données visées aux points a), b) et c).

    4.

    Les méthodes statistiques appliquées à l'évaluation génétique sont conformes aux méthodes visées dans la partie 1. Ces méthodes statistiques garantissent une évaluation génétique qui n'est pas biaisée par les effets environnementaux majeurs et la structure des données, et qui tient compte de l'ensemble des informations disponibles concernant l'animal reproducteur, ses descendants, frères et sœurs, collatéraux et autres apparentés en fonction du dispositif de contrôle des performances.

    5.

    La fiabilité des valeurs génétiques estimées est calculée conformément aux méthodes visées dans la partie 1. Lors de la publication des valeurs génétiques estimées pour les animaux reproducteurs, la fiabilité de ces valeurs génétiques et la date d'évaluation sont indiquées.

    6.

    Les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est destiné à l'insémination artificielle font l'objet d'une évaluation génétique. Cette évaluation génétique porte sur les principaux caractères de production liés au programme de sélection conformément aux méthodes visées dans la partie 1 et peut porter sur d'autres caractères de production ou caractères fonctionnels pertinents prévus dans les méthodes visées dans la partie 1. Lorsque, pour ces caractères, une évaluation génétique est effectuée sur des mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est susceptible d'être utilisé pour l'insémination artificielle, les valeurs génétiques liées à ces caractères sont publiées, à l'exception de celles se rapportant aux animaux visés à l'article 21, paragraphe 1, point g) (taureaux en testage).

    7.

    En ce qui concerne les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est susceptible d'être utilisé pour l'insémination artificielle, la fiabilité minimale des valeurs génétiques est d'au moins:

    a)

    dans le cas des taureaux appartenant aux races laitières (y compris les races mixtes), 0,5 pour principaux caractères de production laitière ou pour les principaux indices composites combinant les valeurs génétiques estimées pour plusieurs caractères individuels;

    b)

    dans le cas des taureaux appartenant à des races à viande (y compris les races mixtes), 0,3 pour les principaux caractères de production de viande ou pour les principaux indices composites combinant les valeurs génétiques estimées pour plusieurs caractères individuels.

    8.

    Les exigences relatives aux valeurs de fiabilité minimales visées au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine qui:

    a)

    sont utilisés à des fins de testage dans les limites des quantités nécessaires pour qu'un organisme de sélection puisse effectuer les testages mentionnés à l'article 21, paragraphe 1, point g) (taureaux en testage); ou

    b)

    participent à un programme de sélection qui nécessite la réalisation d'un contrôle des performances et d'une évaluation génétique et dont l'objectif est la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race.

    9.

    Les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine qui disposent d'une évaluation génomique sont jugés aptes à l'insémination artificielle si leur évaluation génomique est:

    a)

    validée conformément aux méthodes visées dans la partie 1 pour chaque caractère évalué à l'aide de la génomique;

    b)

    validée de nouveau, pour chacun de ces caractères, à intervalles réguliers ou en cas de modification majeure intervenue dans l'évaluation génomique ou l'évaluation génétique ou dans la population de référence.

    10.

    L'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou, à la demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou par cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rend publiques les informations relatives aux anomalies génétiques ou aux particularités génétiques des animaux reproducteurs liées au programme de sélection.


    ANNEXE IV

    CENTRES DE RÉFÉRENCE DE L'UNION EUROPÉENNE VISÉS À L'ARTICLE 29

    1.   Exigences visées à l'article 29, paragraphe 4, point a)

    Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29:

    a)

    disposent d'un personnel suffisamment qualifié:

    i)

    qui est adéquatement formé:

    au contrôle des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1,

    à la préservation des races menacées, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2;

    ii)

    qui a été formé pour respecter le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; et

    iii)

    qui dispose de connaissances suffisantes en matière de recherches menées à l'échelon national, européen et international;

    b)

    disposent ou ont accès à des infrastructures, des équipements et des produits nécessaires pour mener à bien les tâches visées:

    i)

    au paragraphe 2, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1;

    ii)

    au paragraphe 3, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2.

    2.   Tâches visées à l'article 29, paragraphe 4, point b) i) pour les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1

    Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1:

    a)

    coopèrent avec les organismes de sélection et les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), pour favoriser l'application uniforme des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure visées à l'article 25;

    b)

    informent les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ou les autorités compétentes sur les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

    c)

    examinent régulièrement les résultats des contrôles des performances et des évaluations génétiques réalisés par les organismes de sélection ou les tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ainsi que les données sur lesquelles ils s'appuient;

    d)

    comparent les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique applicables aux reproducteurs de race pure;

    e)

    à la demande de la Commission ou d'un État membre:

    i)

    fournissent une assistance pour l'harmonisation des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

    ii)

    recommandent les méthodes de calcul à utiliser pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

    iii)

    créent une plateforme permettant de comparer les résultats des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure appliquées dans les États membres, reposant notamment sur:

    la mise au point de protocoles de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure effectués dans les États membres, afin d'améliorer la comparabilité des résultats et l'efficacité des programmes de sélection,

    la réalisation d'une évaluation internationale des cheptels à partir des résultats combinés des contrôles des performances et des évaluations génétiques de reproducteurs de race pure effectués dans les États membres et les pays tiers,

    la diffusion des résultats de ces évaluations internationales,

    la publication des formules de conversion et des informations y afférentes sur la base desquelles ces formules ont été établies;

    f)

    fournissent des données sur l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure et proposent des formations aux organismes de sélection ou aux tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), qui participent aux comparaisons internationales des résultats des évaluations génétiques;

    g)

    facilitent la résolution de problèmes, qui surviennent dans les États membres, et qui sont liés à l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure;

    h)

    coopèrent, dans le cadre de leurs tâches, avec des organisations reconnues sur le plan international;

    i)

    apportent une expertise technique au comité zootechnique permanent, à la demande de la Commission.

    3.   Tâches visées à l'article 29, paragraphe 4, point b) ii) pour les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2

    Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2:

    a)

    coopèrent avec les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes et d'autres autorités des États membres afin de faciliter la préservation des races menacées ou la préservation de la diversité génétique au sein de ces races;

    b)

    informent les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes ou d'autres autorités sur les méthodes utilisées pour préserver les races menacées et préserver la diversité génétique au sein de ces races;

    c)

    à la demande de la Commission:

    i)

    développent ou harmonisent les méthodes utilisées aux fins de la conservation in situ et ex situ des races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races ou fournissent une assistance à cette fin;

    ii)

    développent des méthodes utilisées pour caractériser le statut des races menacées à l'égard de leur diversité génétique ou de leur risque d'abandon pour l'agriculture ou fournissent une assistance à cette fin;

    iii)

    encouragent les États membres à échanger les informations relatives à la préservation des races menacées ou à la préservation de la diversité génétique de ces races;

    iv)

    proposent des formations aux organismes de sélection, aux tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux autorités compétentes ou à d'autres autorités des États membres en matière de préservation des races menacées et de préservation de la diversité génétique de ces races;

    v)

    coopèrent, dans le cadre de leurs tâches, avec des organisations reconnues sur le plan européen et international;

    vi)

    apportent, dans le cadre de leurs tâches, une expertise technique au comité zootechnique permanent.


    ANNEXE V

    INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES TELS QUE VISÉS AU CHAPITRE VII

    PARTIE 1

    Exigences générales

    L'intitulé du certificat zootechnique:

    a)

    indique si l'animal est un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride ou si les produits germinaux proviennent de reproducteurs de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides;

    b)

    mentionne le nom taxonomique de l'espèce à laquelle l'animal appartient;

    c)

    précise si l'envoi est destiné aux échanges ou à l'entrée dans l'Union;

    d)

    comporte une référence au présent règlement.

    PARTIE 2

    Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure et leurs produits germinaux

    CHAPITRE I

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs de race pure

    1.

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

    a)

    le nom de l'organisme de sélection qui délivre le certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur de race pure, le nom de l'instance de sélection qui délivre le certificat et, le cas échéant, une référence au site internet de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection;

    b)

    le nom du livre généalogique;

    c)

    le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle le reproducteur de race pure est inscrit;

    d)

    le nom de la race du reproducteur de race pure;

    e)

    le sexe du reproducteur de race pure;

    f)

    le numéro d'inscription dans le livre généalogique («No dans le livre généalogique») du reproducteur de race pure;

    g)

    le système d'identification et le numéro d'identification individuel attribué au reproducteur de race pure conformément:

    i)

    aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce concernée;

    ii)

    en l'absence de dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux imposant un numéro d'identification individuel, aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

    iii)

    en cas d'entrée dans l'Union du reproducteur de race pure, à la législation du pays tiers;

    h)

    si nécessaire et conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, la méthode utilisée pour vérifier l'identité des reproducteurs de race pure utilisés pour la collecte de sperme, d'ovocytes et d'embryons et les résultats de la vérification de cette identité;

    i)

    la date et le pays de naissance du reproducteur de race pure;

    j)

    le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'éleveur (lieu de naissance du reproducteur de race pure);

    k)

    le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique du propriétaire;

    l)

    le pedigree:

    Père

    No et section dans le livre généalogique

    Grand-père paternel

    No et section dans le livre généalogique

     

    Grand-mère paternelle

    No et section dans le livre généalogique

    Mère

    No et section dans le livre généalogique

    Grand-père maternel

    No et section dans le livre généalogique

     

    Grand-mère maternelle

    No et section dans le livre généalogique

    m)

    le cas échéant, les résultats des contrôles des performances et les résultats actualisés de l'évaluation génétique, en mentionnant la date de cette évaluation ainsi que les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par le reproducteur de race pure;

    n)

    pour les femelles gravides, la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, qui peuvent être indiquées dans un document distinct;

    o)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne physique autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat, ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union d'un reproducteur de race pure, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    2.

    Lorsque les certificats zootechniques sont délivrés pour un groupe de reproducteurs de race pure de l'espèce porcine, les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent chapitre peuvent figurer dans un certificat zootechnique unique, à condition que ces reproducteurs de race pure aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques.

    CHAPITRE II

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs de race pure

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant au reproducteur de race pure donneur du sperme;

    b)

    des informations permettant d'identifier le sperme, le nombre de doses à expédier, le lieu et la date de sa collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de stockage de sperme, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;

    c)

    pour le sperme destiné au testage des reproducteurs de race pure qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique, le nombre de doses de ce sperme qui doit être conforme aux limites de quantités visées à l'article 21, paragraphe 1, point g), le nom et l'adresse de l'organisme de sélection ou du tiers désigné par cet organisme de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), chargé d'effectuer ce testage conformément à l'article 25;

    d)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne physique autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du sperme, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection ou un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    CHAPITRE III

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs de race pure

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse des ovocytes;

    b)

    des informations permettant d'identifier les ovocytes, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

    c)

    s'il y a plus d'un ovocyte par paillette, une mention claire du nombre d'ovocytes prélevés chez le même reproducteur de race pure;

    d)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, s'agissant de l'entrée dans l'Union des ovocytes, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    CHAPITRE IV

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs de race pure

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse et au mâle utilisé pour la fécondation;

    b)

    des informations permettant d'identifier les embryons, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte ou de leur production, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

    c)

    s'il y a plus d'un embryon par paillette, une mention claire du nombre d'embryons ayant la même ascendance;

    d)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des embryons, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    PARTIE 3

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux

    CHAPITRE I

    Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides

    1.

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

    a)

    le nom de l'établissement de sélection qui délivre le certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des reproducteurs porcins hybrides, le nom de l'instance de sélection et, le cas échéant, une référence au site internet de cet établissement de sélection ou de cette instance de sélection;

    b)

    le nom du registre généalogique;

    c)

    le nom de la race, de la lignée ou du croisement du reproducteur porcin hybride et des parents et grands-parents de ce reproducteur porcin hybride;

    d)

    le sexe du reproducteur porcin hybride;

    e)

    le numéro d'enregistrement dans le registre généalogique («no dans le registre généalogique») du reproducteur porcin hybride;

    f)

    le système d'identification et le numéro d'identification individuel attribué au reproducteur porcin hybride conformément:

    i)

    aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine; ou

    ii)

    en l'absence de dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux imposant un numéro d'identification individuel, aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

    iii)

    dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur porcin hybride, à la législation du pays tiers;

    g)

    si nécessaire et conformément à l'article 22, paragraphe 2, la méthode utilisée pour vérifier l'identité du reproducteur porcin hybride et les résultats de la vérification de cette identité;

    h)

    la date et le pays de naissance du reproducteur porcin hybride;

    i)

    le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'éleveur (lieu de naissance du reproducteur porcin hybride);

    j)

    le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique du propriétaire;

    k)

    le pedigree:

    Père

    No dans le registre généalogique

    Race, lignée ou croisement

    Grand-père paternel

    No dans le registre généalogique

    Race, lignée ou croisement

    Grand-mère paternelle

    No dans le registre généalogique

    Race, lignée ou croisement

    Mère

    No dans le registre généalogique

    Race, lignée ou croisement

    Grand-père maternel

    No dans le registre généalogique

    Race, lignée ou croisement

    Grand-mère maternelle

    No dans le registre généalogique

    Race, lignée ou croisement

    l)

    si le programme de sélection l'exige, les résultats du contrôle des performances ou les résultats actualisés de l'évaluation génétique, ou les deux, en mentionnant la date de cette évaluation ainsi que les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par le reproducteur porcin hybride lui-même ou, dans la mesure où ils sont connus, par ses descendants;

    m)

    pour les femelles gravides, les informations sur la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, qui peuvent être indiquées dans un document distinct;

    n)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom et la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur porcin hybride, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    2.

    Lorsque les certificats zootechniques sont délivrés pour un groupe de reproducteurs porcins hybrides, les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent chapitre peuvent figurer dans un certificat zootechnique unique, à condition que ces reproducteurs porcins hybrides aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques.

    CHAPITRE II

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant au reproducteur porcin hybride donneur de sperme;

    b)

    des informations permettant d'identifier le sperme, le nombre de doses, la date de la collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de stockage de sperme et le nom et l'adresse du destinataire;

    c)

    pour le sperme destiné au contrôle des performances ou à l'évaluation génétique des reproducteurs porcins hybrides, qui n'ont pas fait l'objet d'un tel contrôle ou d'une telle évaluation, le nombre de doses de ce sperme qui doit être conforme aux limites de quantités visées à l'article 24, paragraphe 1, point d), le nom et l'adresse de l'établissement de sélection ou du tiers désigné par cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b) chargé d'effectuer ce contrôle en vertu de l'article 25;

    d)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du sperme, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    CHAPITRE III

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs porcins hybrides

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse des ovocytes;

    b)

    des informations permettant d'identifier les ovocytes, le nombre de paillettes, la date de leur collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

    c)

    s'il y a plus d'un ovocyte par paillette, une mention claire du nombre d'ovocytes prélevés chez le même reproducteur porcin hybride;

    d)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des ovocytes, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

    CHAPITRE IV

    Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides

    Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse et au mâle utilisé pour la fécondation;

    b)

    des informations permettant d'identifier les embryons, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte ou de leur production, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

    c)

    s'il y a plus d'un embryon par paillette, une mention claire du nombre d'embryons ayant la même ascendance;

    d)

    la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée, à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des embryons, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).


    ANNEXE VI

    TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 21

    1.

    Le territoire du Royaume de Belgique

    2.

    Le territoire de la République de Bulgarie

    3.

    Le territoire de la République tchèque

    4.

    Le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland

    5.

    Le territoire de la République fédérale d'Allemagne

    6.

    Le territoire de la République d'Estonie

    7.

    Le territoire de l'Irlande

    8.

    Le territoire de la République hellénique

    9.

    Le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla

    10.

    Le territoire de la République française

    11.

    Le territoire de la République de Croatie

    12.

    Le territoire de la République italienne

    13.

    Le territoire de la République de Chypre

    14.

    Le territoire de la République de Lettonie

    15.

    Le territoire de la République de Lituanie

    16.

    Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

    17.

    Le territoire de la Hongrie

    18.

    Le territoire de la République de Malte

    19.

    Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

    20.

    Le territoire de la République d'Autriche

    21.

    Le territoire de la République de Pologne

    22.

    Le territoire de la République portugaise

    23.

    Le territoire de la Roumanie

    24.

    Le territoire de la République de Slovénie

    25.

    Le territoire de la République slovaque

    26.

    Le territoire de la République de Finlande

    27.

    Le territoire du Royaume de Suède

    28.

    Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


    ANNEXE VII

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 2009/157/CE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 2, points 9) et 12)

    Article 2, points a), b) et e)

    Article 3, paragraphe 1

    Article 2, point c)

    Article 8, paragraphe 3

    Article 2, point d)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 3

    Article 18, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 5

    Article 5

    Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

    Article 6, point a)

    Article 26, paragraphe 1, et annexe III

    Article 6, point b)

    Annexe I, partie 1

    Article 6, point c)

    Annexe I, partie 2

    Article 6, point d)

    Annexe II, partie 1

    Article 6, point e)

    Article 30, paragraphes 9 et 10, et annexe V

    Article 7, paragraphe 1

    Article 62, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 62, paragraphe 2

    Article 8

    Article 9

    Article 10

    Article 11


    Directive 87/328/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1

    Article 21, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 21, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 2

    Articles 12 et 13

    Article 2, paragraphe 3

    Article 3

    Article 22, paragraphes 1 et 3

    Article 4

    Article 21, paragraphe 5

    Article 5

    Article 29, paragraphe 1

    Article 6

    Article 7


    Décision 96/463/CE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 29, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 29, paragraphe 4, point a), et point b) i)

    Article 2

    Annexe II

    Annexe IV, points 1 et 2


    Directive 88/661/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 2, points 9, 10, 12 et 17

    Article 2, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 et article 8, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 2

    Article 3

    Article 21, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 64, paragraphe 7

    Article 4 bis, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 1

    Article 4 bis, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 5

    Article 5

    Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

    Article 6, paragraphe 1

    Article 30, paragraphes 9 et 10, annexe I, parties 1 et 2, annexe II, partie 1, annexe III et annexe V

    Article 6, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 7 bis

    Article 7, paragraphes 1 et 5

    Article 8

    Article 25, paragraphe 2

    Article 9

    Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 2, point 1 d)

    Article 10, paragraphe 1

    Article 30, paragraphes 9 et 10, annexe I, parties 1 et 2, annexe II, partie 2, annexe III et annexe V

    Article 10, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 1

    Article 62, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 2

    Article 62, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 3

    Article 62, paragraphe 2

    Article 12

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 13

    Article 14


    Directive 90/118/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 21, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 21, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 2

    Article 12, article 13 et article 28, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 14 et article 28, paragraphe 2

    Article 3

    Article 21, paragraphe 5

    Article 4

    Article 62, paragraphe 1

    Article 5

    Article 6


    Directive 90/119/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 24, paragraphe 1, et article 25

    Article 2

    Article 24, paragraphe 3

    Article 3

    Article 4


    Directive 89/361/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 2

    Article 2, points 9) et 12)

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3, article 8, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 4

    Annexe I, parties 1 et 2, annexe II, partie 1, et annexe III

    Article 5

    Article 7, paragraphes 1 et 5

    Article 6

    Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

    Article 7

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 8

    Article 62, paragraphe 1

    Article 9

    Article 10


    Directive 90/427/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 2

    Article 2, points 9) et 12)

    Article 3, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, deuxième alinéa

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, point a)

    Annexe I, parties 1 et 3

    Article 4, paragraphe 1, point b)

    Annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 c)

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3, article 19, paragraphe 4, article 30, paragraphes 9 et 10, article 32, article 33, article 34, paragraphe 1, point c), annexe I, annexe II, partie 1, et annexe V

    Article 5

    Article 7, paragraphes 1 et 5

    Article 6

    Annexe II, partie 1, chapitre I, point 3

    Article 7

    Annexe II, partie 1, et annexe III, partie 1

    Article 8, paragraphe 1

    Annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 c)

    Article 8, paragraphe 2

    Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, article 32 et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

    Article 9

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 10

    Article 62, paragraphe 1

    Article 11

    Article 12

    Annexe


    Directive 91/174/CEE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3, article 35, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1

    Article 3

    Article 4

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 8


    Directive 94/28/CE du Conseil

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 1, et article 36, paragraphe 2

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 34

    Article 4

    Article 36, paragraphe 1, points a), c) et d), et article 37, paragraphe 1, point a)

    Article 5

    Article 36, paragraphe 1, points b) et d)

    Article 6

    Article 36, paragraphe 1, points b) et d)

    Article 7

    Articles 36, paragraphe 1, points b) et d)

    Article 8

    Article 39, paragraphe 2

    Article 9, paragraphes 1 et 2

    Article 37, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 3

    Article 10

    Articles 57 et 60

    Article 11

    Article 12

    Article 62, paragraphe 1

    Article 13

    Article 14

    Article 15


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