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Document 32015D2038

Décision d'exécution (UE) 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

JO L 298 du 14.11.2015, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2038/oj

14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2038 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la République de Corée (ci-après la «Corée du Sud») garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales en Corée du Sud et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Corée du Sud, mais aussi sur l'évaluation des effets de ces exigences et sur l'appréciation de la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de la Corée du Sud applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées sont prévues par le Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (ci-après la «loi FSCMA»), y compris un certain nombre de règlements d'application subordonnés qui la mettent en œuvre.

(7)

Les contreparties centrales sont agréées par la Financial Services Commission (ci-après la «FSC»). Avant d'accorder un agrément à une contrepartie centrale, la FSC doit notamment s'assurer que celle-ci dispose de fonds propres équivalant au minimum réglementaire, d'un plan d'entreprise solide et adéquat ainsi que de ressources humaines et informatiques et d'autres équipements suffisants pour protéger les investisseurs et lui permettre de mener des activités de compensation, que son personnel dirigeant ne comporte aucune personne exclue en vertu de la loi FSCMA, qu'elle a mis en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts et que ses actionnaires satisfont à des conditions de capacités financières, de santé financière et d'honorabilité. La FSC peut assortir l'agrément de conditions visant à assurer la qualité de la gestion de la contrepartie centrale et le bon fonctionnement du marché. Les contreparties centrales agréées sont ensuite soumises à la surveillance continue de la FSC et à la supervision de la Banque de Corée en vertu du Bank of Korea Act.

(8)

La FSC a déclaré avoir l'intention d'évaluer ses infrastructures de marchés financiers à la lumière des normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSS) (2) et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). En mars 2015, la FSC a publié des lignes directrices pour les infrastructures de marchés financiers, qui établissent des normes que les infrastructures de marchés financiers doivent respecter lorsqu'elles mènent des activités dans le cadre de la loi FSCMA et de ses règlements subordonnés. Ces lignes directrices réorganisent les 24 principes clés des PFMI en 14 principes adaptés à la situation nationale et instaurent des normes détaillées pour leur mise en œuvre. En décembre 2012, la Banque de Corée a modifié son «règlement sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de paiement et de règlement» en adoptant les PFMI en tant que normes de supervision.

(9)

La loi FSCMA et ses règlements subordonnés imposent également aux contreparties centrales d'adopter les règles et procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de leurs systèmes de compensation et de règlement. Les exigences de la loi FSCMA et de ses règlements subordonnés, les lignes directrices et le règlement sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de paiement et de règlement sont donc mis en œuvre dans les règles et procédures internes des chambres de compensation. En vertu de la loi FSCMA, toute révision des statuts ou des règles et procédures internes des contreparties centrales doit être approuvée par la FSC.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes de la Corée du Sud présentent donc une structure à deux niveaux. La loi FSCMA et ses règlements subordonnés fixent les normes de haut niveau que les contreparties centrales doivent respecter pour être agréées en tant que fournisseurs de services de compensation en Corée. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes dans ce pays. Pour prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les contreparties centrales doivent soumettre leurs règles et procédures internes à la FSC pour approbation conformément aux lignes directrices pour les infrastructures de marchés financiers. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences en Corée du Sud.

(11)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales en Corée du Sud devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(12)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées en Corée exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Corée du Sud représentait moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(13)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables à ces contreparties centrales, complétées par leurs règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Corée du Sud et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(14)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(15)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

La FSC est responsable de l'établissement et de la mise en œuvre des règles en matière de surveillance et d'inspection et d'examen des établissements financiers. La FSC, en tant qu'autorité de surveillance principale des contreparties centrales, a le pouvoir de les contrôler et de les sanctionner, et notamment celui de révoquer leur agrément, de suspendre et de transférer leurs activités et de leur imposer des sanctions. La surveillance courante est assurée par le Financial Supervisory Service (FSS), qui agit sous la supervision de la FSC. Les contreparties centrales sont soumises à une inspection semestrielle, d'une durée de quatre semaines, ainsi qu'à des inspections non périodiques sur demande de l'autorité de surveillance. Le FSS assure le contrôle permanent du respect par les contreparties centrales des exigences en matière de gestion des risques, au moyen de procédures de surveillance et d'examen fondé sur les risques, y compris la vérification des exigences prudentielles. En outre, l'un des principaux objectifs de la supervision par la Banque de Corée des contreparties centrales agréées en Corée du Sud est de garantir leur sûreté et leur efficacité. La Banque effectue cette supervision en analysant les informations sur les contreparties centrales, en évaluant ces dernières tous les deux ans à la lumière des PFMI et en demandant qu'elles mettent en œuvre des améliorations s'il y a lieu. La Banque de Corée peut exiger que ces améliorations soient mises en œuvre, avec l'accord du comité de politique monétaire s'il s'agit d'améliorations importantes.

(17)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(18)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(19)

Les contreparties centrales de pays tiers qui souhaitent compenser des dérivés de gré à gré en Corée du Sud doivent demander l'accord de la FSC.

(20)

Pour que cet accord soit donné, la juridiction dans laquelle est établie la contrepartie centrale doit disposer d'un régime réglementaire suffisamment solide et similaire au cadre juridique et au dispositif de surveillance existant en Corée du Sud. En outre, des accords de coopération doivent avoir été conclus entre les autorités compétentes du pays tiers et de la Corée du Sud avant que la demande de la contrepartie centrale du pays tiers ne puisse être approuvée.

(21)

La procédure de reconnaissance prévue par le régime juridique de la Corée du Sud applicable aux contreparties centrales de pays tiers souhaitant compenser des dérivés de gré à gré en Corée du Sud devrait donc être considérée comme constituant un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(22)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud concernant les contreparties centrales qui y sont agréées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de la Corée du Sud pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(23)

Le réexamen périodique du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, en sus du réexamen général, dès lors que des évolutions lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation doit pouvoir conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(24)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud comprenant le Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 et ses règlements subordonnés, complétés par les lignes directrices pour les infrastructures de marchés financiers et le règlement sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de paiement et de règlement, qui s'appliquent aux contreparties centrales agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché (Committee on Payment and Market Infrastructures, ou CPMI).


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