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Document 32015R0550
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/550 of 24 March 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Fränkischer Grünkern (PDO)]
Règlement d'exécution (UE) 2015/550 de la Commission du 24 mars 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fränkischer Grünkern (AOP)]
Règlement d'exécution (UE) 2015/550 de la Commission du 24 mars 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fränkischer Grünkern (AOP)]
JO L 92 du 8.4.2015, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 92/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/550 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fränkischer Grünkern (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Fränkischer Grünkern» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Fränkischer Grünkern» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Fränkischer Grünkern» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 «Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés» de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 410 du 18.11.2014, p. 12.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).