Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0668

Règlement d'exécution (UE) n ° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

JO L 179 du 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 668/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 11, paragraphe 3, son article 12, paragraphe 7, deuxième alinéa, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 22, paragraphe 2, son article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 44, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa, son article 51, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 53, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé les règlements (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) et (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). Le règlement (UE) no 1151/2012 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le nouveau cadre juridique, il convient que certaines règles soient adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) et (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5). Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (6).

(2)

Il convient d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation de caractères linguistiques pour une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie et les traductions de la mention accompagnant une spécialité traditionnelle garantie afin que les opérateurs et les consommateurs de tous les États membres puissent lire et comprendre ces dénominations et mentions.

(3)

Il importe de définir l'aire géographique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées dans le cahier des charges de manière précise, détaillée et univoque afin de permettre aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres et fiables.

(4)

Il convient d'établir une obligation d'inclure des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité de l'alimentation dans le cahier des charges des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée afin de garantir une qualité uniforme du produit et d'harmoniser la manière de rédiger ces règles.

(5)

Il convient d'indiquer dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées les mesures prises pour garantir que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1151/2012. Ces mesures doivent être claires et détaillées pour permettre de tracer le produit, les matières premières, l'alimentation des animaux et d'autres éléments provenant de l'aire géographique délimitée.

(6)

En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification couvrant des produits distincts, il est nécessaire de définir dans quels cas des produits portant la même dénomination enregistrée sont considérés comme des produits distincts. Afin d'éviter que des produits non conformes aux exigences applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 soient commercialisés sous une dénomination enregistrée, il y a lieu de démontrer le respect de ces exigences pour l'enregistrement de chaque produit distinct faisant l'objet d'une demande.

(7)

La limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'indication géographique ou l'appellation d'origine. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, ces restrictions doivent être justifiées par des arguments spécifiques au produit.

(8)

Pour le bon fonctionnement du système, il convient de préciser les procédures applicables aux demandes, aux oppositions, aux modifications et aux annulations.

(9)

Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il convient de fournir des formulaires pour les demandes, les oppositions, les modifications, les annulations ainsi que des formulaires concernant la publication de documents uniques pour les dénominations qui ont été enregistrées avant le 31 mars 2006.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser clairement les critères d'identification de la date de dépôt d'une demande d'enregistrement et de dépôt d'une demande de modification.

(11)

Il convient de limiter la longueur des documents uniques à des fins de rationalisation de la procédure et d'uniformisation.

(12)

Il convient d'adopter, à des fins de normalisation, des règles spécifiques relatives à la description du produit et à la méthode de production. Afin de permettre un examen facile et rapide des demandes d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification, il convient que la description du produit et de la méthode de production ne contienne que des éléments pertinents et comparables. Il importe d'éviter les répétitions, les exigences implicites et les parties redondantes.

(13)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais.

(14)

Dans un souci de transparence, il convient que les informations concernant les demandes de modification et les demandes d'annulation à publier conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 soient exhaustives.

(15)

À des fins de rationalisation et de simplification, le formulaire électronique doit être le seul moyen de communication admis pour la transmission des demandes, des informations et des documents.

(16)

Il convient de définir les règles d'utilisation des symboles et des mentions sur les produits commercialisés sous appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, notamment en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser.

(17)

Il convient de clarifier les règles d'utilisation des symboles, mentions ou abréviations correspondantes qui sont associés aux dénominations enregistrées, conformément à l'article 12, paragraphes 3 et 6, et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012.

(18)

Afin d'assurer une protection uniforme des mentions, abréviations et symboles et de sensibiliser l'opinion publique aux systèmes de qualité de l'Union, il convient d'établir des règles relatives à l'utilisation de ces mentions, abréviations et symboles dans les médias ou dans les supports publicitaires, en relation avec les produits élaborés conformément au système de qualité concerné.

(19)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles spécifiques applicables à une dénomination

1.   L'orthographe originale de la dénomination d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie doit être respectée au moment de l'enregistrement. Lorsque cette orthographe n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale doit être accompagnée d'une transcription en caractères latins.

2.   Lorsque la dénomination d'une spécialité traditionnelle garantie est accompagnée de la mention visée à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 et que cette mention doit être traduite dans les autres langues officielles, ces traductions figurent dans le cahier des charges.

Article 2

Délimitation de l'aire géographique

En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, l'aire géographique est définie de manière précise et univoque, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques ou administratives.

Article 3

Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux

Le cahier des charges d'un produit d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée contient des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité des aliments pour animaux.

Article 4

Preuve de l'origine

1.   Le cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée définit les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la preuve de l'origine en ce qui concerne le produit, les matières premières, les aliments pour animaux et d'autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l'aire géographique délimitée.

2.   Les opérateurs doivent être en mesure d'identifier:

a)

le fournisseur, la quantité et l'origine de tous les lots de matières premières et/ou de produits reçus;

b)

le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis;

c)

la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).

Article 5

Description de plusieurs produits distincts

Lorsque la demande d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification décrit plusieurs produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d'enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.

Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs.

Article 6

Règles de procédure applicables aux demandes d'enregistrement

1.   Le document unique visé à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, requis pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, comporte les informations visées à l'annexe I du présent règlement. Il est établi conformément au formulaire prévu à ladite annexe. Il doit être concis et ne pas dépasser 2 500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.

La référence à la publication du cahier des charges figurant dans le document unique renvoie à la version du cahier des charges telle que proposée.

2.   Le cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 comporte les informations requises à l'annexe II du présent règlement. Il est établi conformément au formulaire prévu à ladite annexe.

3.   La date de dépôt d'une demande est la date à laquelle la demande est adressée à la Commission par voie électronique. Un accusé de réception est envoyé par la Commission.

Article 7

Règles spécifiques applicables à la description du produit et à la méthode de production

1.   Le document unique visé à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, requis pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, décrit le produit en utilisant les définitions et les normes communément employées pour ce produit.

La description se concentre sur la spécificité du produit portant la dénomination à enregistrer, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type.

2.   La description du produit pour l'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie, telle que visée à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, ne contient que les caractéristiques nécessaires à l'identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d'obligations à caractère général ni, notamment, de caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ou d'exigences légales obligatoires y afférentes.

La description de la méthode de production visée à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 ne porte que sur la méthode de production en usage. Les pratiques anciennes ne sont mentionnées que si elles sont toujours mises en œuvre. Seule la méthode nécessaire à l'obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu.

Les éléments essentiels qui permettent d'établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies.

Article 8

Demandes communes

Une demande commune au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités de ce pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 2, point c), ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, de tous les États membres concernés. Les exigences fixées aux articles 8 et 20 du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.

Article 9

Règles procédurales applicables aux oppositions

1.   Aux fins de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, une déclaration d'opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement.

2.   Le délai de trois mois prévu à l'article 51, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 court à partir de la date à laquelle l'invitation à trouver un accord est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.

3.   La notification visée à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 664/2014 et les informations à fournir à la Commission en application de l'article 51, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont transmises dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations, conformément au formulaire figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 10

Exigences procédurales applicables aux modifications d'un cahier des charges

1.   Lorsque les demandes d'approbation d'une modification du cahier des charges pour des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernent une modification qui n'est pas mineure, ces demandes sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe V. Ces demandes sont remplies conformément aux exigences énoncées à l'article 8 du règlement (UE) no 1151/2012. Le document unique modifié est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement. La référence à la publication du cahier des charges dans le document unique modifié renvoie à la version mise à jour du cahier des charges proposé.

Lorsque les demandes d'approbation d'une modification du cahier des charges pour des spécialités traditionnelles garanties concernent une modification qui n'est pas mineure, ces demandes sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe VI du présent règlement. Elles sont remplies conformément aux exigences énoncées à l'article 20 du règlement (UE) no 1151/2012. Le cahier des charges modifié est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement.

Parmi les informations à publier conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 figure la demande dûment remplie visée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

2.   Les demandes d'approbation d'une modification mineure visée à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe VII du présent règlement.

Les demandes d'approbation d'une modification mineure concernant des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées sont accompagnées du document unique mis à jour, si celui-ci est modifié, qui est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I. La référence à la publication du cahier des charges dans le document unique modifié renvoie à la version mise à jour du cahier des charges proposé.

Pour les demandes émanant de l'Union, les États membres incluent une déclaration précisant qu'ils estiment que la demande remplit les conditions du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions arrêtées en vertu de celui-ci, ainsi que la référence à la publication du cahier des charges mis à jour. Pour les demandes émanant de pays tiers, le groupement concerné ou les autorités du pays tiers joignent à celles-ci le cahier des charges mis à jour. Les demandes de modification mineure dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 contiennent la référence à la publication du cahier des charges mis à jour, pour les demandes émanant des États membres, et le cahier des charges mis à jour, pour les demandes émanant des pays tiers.

Les demandes d'approbation d'une modification mineure concernant les spécialités traditionnelles garanties sont accompagnées du cahier des charges mis à jour établi conformément au formulaire figurant à l'annexe II. Les États membres incluent une déclaration précisant qu'ils estiment que la demande remplit les conditions du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions arrêtées en vertu de celui-ci.

Parmi les informations à publier conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 figure la demande dûment remplie visée au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   La communication à la Commission d'une modification temporaire visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe VIII du présent règlement. Elle est accompagnée des documents prévus à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014.

4.   La date de dépôt d'une demande de modification est la date à laquelle la demande est adressée à la Commission par voie électronique. Un accusé de réception est envoyé par la Commission.

Article 11

Annulation

1.   Une demande d'annulation d'un enregistrement en application de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe IX du présent règlement.

Elle est accompagnée de la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 2, point c), ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

2.   Parmi les informations à publier en application de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 figure la demande d'annulation dûment remplie visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

Article 12

Modes de transmission

La transmission des demandes, informations et documents à la Commission, en application des articles 6, 8, 9, 10, 11 et 15, se fait par voie électronique.

Article 13

Utilisation des symboles et des mentions

1.   Les symboles de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et établis par l'article 2 du règlement délégué (UE) no 664/2014 sont reproduits conformément à l'annexe X du présent règlement.

2.   Les mentions «APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE», «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» et «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» figurant dans le symbole peuvent être utilisées dans chacune des langues officielles de l'Union, conformément à l'annexe X du présent règlement.

3.   Lorsque les symboles de l'Union, les mentions ou les abréviations correspondantes visés aux articles 12 et 23 du règlement (UE) no 1151/2012 figurent sur l'étiquetage d'un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.

4.   Les mentions, abréviations et symboles peuvent être utilisés conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 dans les médias ou les supports publicitaires aux fins de faire connaître le système de qualité ou d'assurer la publicité des dénominations enregistrées.

5.   Les produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne sont pas conformes aux paragraphes 1 et 2 peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 14

Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et registre des spécialités traditionnelles garanties

1.   Dès l'entrée en vigueur d'un instrument juridique enregistrant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées visé à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:

a)

la ou les dénominations enregistrées du produit;

b)

le type de produit conformément à l'annexe XI du présent règlement;

c)

la référence à l'instrument juridique enregistrant la dénomination;

d)

l'indication que la dénomination est protégée en tant qu'indication géographique ou appellation d'origine;

e)

l'indication du ou des pays d'origine.

2.   Dès l'entrée en vigueur d'un instrument juridique enregistrant une spécialité traditionnelle garantie, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:

a)

la ou les dénominations enregistrées du produit;

b)

le type de produit conformément à l'annexe XI du présent règlement;

c)

la référence à l'instrument juridique enregistrant la dénomination;

d)

l'indication du ou des pays du ou des groupements dont émane la demande;

e)

une indication précisant si la décision d'enregistrement prévoit que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention visée à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;

f)

uniquement pour les demandes reçues avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012, une indication précisant si l'enregistrement est non accompagné de la réservation de la dénomination.

3.   Lorsque la Commission approuve une modification du cahier des charges qui comporte une modification des informations figurant dans les registres, elle supprime les données originales et consigne les nouvelles données avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision approuvant la modification.

4.   Lorsqu'une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre concerné.

Article 15

Règles transitoires

Toute demande de publication du document unique présenté par un État membre conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée avant le 31 mars 2006 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 9, paragraphe 1, s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois mentionné à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas démarré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

L'article 9, paragraphe 3, s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois mentionné à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

À l'annexe X, la première phrase du point 2 s'applique à compter du 1er janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.

(6)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

DOCUMENT UNIQUE

[Insérer la dénomination indiquée au point 1 ci-après:] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

1.   Dénomination(s) [de l'AOP ou de l'IGP]

[Indiquer la dénomination proposée pour enregistrement, ou la dénomination enregistrée dans le cas d'une demande d'approbation d'une modification d'un cahier des charges ou d'une demande de publication conformément à l'article 15 du présent règlement.]

2.   État membre ou pays tiers

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

[Principaux éléments visés à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012. Afin d'identifier le produit, recourir à des définitions et des normes communément utilisées pour ce produit. Dans la description du produit, mettre en évidence sa spécificité, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans préciser les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type (article 7, paragraphe 1, du présent règlement).]

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

[Pour les AOP: apporter la confirmation que les aliments pour animaux et les matières premières sont originaires de l'aire géographique. Dans le cas d'aliments pour animaux ou de matières premières ne provenant pas de l'aire géographique, fournir une description détaillée de ces exceptions et apporter des justifications. Ces exceptions doivent être conformes aux règles adoptées en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

Pour les IGP: indiquer les critères de qualité ou les restrictions de l'origine applicables aux matières premières. Justifier ces restrictions, qui doivent être conformes aux règles adoptées en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 et doivent être justifiées par rapport au lien visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement].

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

[Justifier toute restriction ou dérogation.]

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

[En l'absence de règle spécifique, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle par des arguments spécifiques au produit.]

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

[En l'absence de règle spécifique, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle.]

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

[Le cas échéant, insérer une carte de l'aire géographique.]

5.   Lien avec l'aire géographique

[Pour les AOP: lien de causalité entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique, avec les facteurs naturels et humains qui lui sont propres, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.

Pour les IGP: lien de causalité entre l'origine géographique et, le cas échéant, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit.

Préciser expressément sur quels facteurs (réputation, qualité déterminée, autre caractéristique du produit) le lien de causalité est fondé et n'indiquer que les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)


ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES D'UNE SPECIALITE TRADITIONNELLE GARANTIE

[Insérer la dénomination comme indiqué au point 1 ci-après:] «…»

No UE: [réservé UE]

État membre ou pays tiers «…»

1.   Dénomination(s) à enregistrer

2.   Type de produit [voir annexe XI]

3.   Motifs de l'enregistrement

3.1.   Il s'agit d'un produit:

qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

[Fournir des explications.]

3.2.   Il s'agit d'une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

[Fournir des explications.]

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d'élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)


ANNEXE III

DECLARATION D'OPPOSITION MOTIVEE

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   Dénomination du produit

[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

2.   Référence officielle

[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

Numéro de référence:

Date de publication au JO:

3.   Coordonnées

Personne de contact:

Titre (M., Mme, etc.): ...

Nom: ...

Groupement/organisation/particulier:

Ou autorité nationale:

 

Service:

Adresse:

Téléphone: + …

Courrier électronique:

4.   Motif de l'opposition:

Pour les AOP et les IGP:

Non-respect des conditions établies à l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 (variété végétale ou race animale).

Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 (dénomination entièrement ou partiellement homonyme).

Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 (marque déjà existante).

Enregistrement préjudiciable pour des dénominations, marques ou produits existants, visés à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.

La dénomination proposée pour enregistrement est générique; informations détaillées à fournir conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1151/2012.

Pour les STG:

Non-respect des conditions établies à l'article 18 du règlement (UE) no 1151/2012.

Enregistrement de la dénomination incompatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 [article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012].

La dénomination proposée à l'enregistrement est légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires [article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012].

5.   Détails de l'opposition

Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition.

Expliquer l'intérêt légitime de l'opposition, à moins que l'opposition ait été introduite par les autorités nationales, auquel cas aucune déclaration d'intérêt légitime n'est requise. La déclaration d'opposition doit être signée et datée.


ANNEXE IV

NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'OPPOSITION

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   Dénomination du produit

[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

2.   Référence officielle [conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

Numéro de référence:

Date de publication au JO:

3.   Résultat des consultations

3.1.   Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

(joindre une copie des lettres prouvant qu'un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l'accord [article 5 du règlement délégué (UE) no 664/2014])

3.2.   Aucun accord n'a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

[joindre les informations visées à la dernière phrase de l'article 51, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012]

4.   Cahier des charges et document unique

4.1.   Le cahier des charges a été modifié:

... Oui (1)

… Non

4.2.   Le document unique a été modifié (uniquement pour les AOP et IGP):

... Oui (2)

... Non

5.   Date et signature

[Nom]

[Service/Organisation]

[Adresse]

[Téléphone: +]

[Courrier électronique:]


(1)  Si «Oui», joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié.

(2)  Si «Oui», joindre une copie du document mis à jour.


ANNEXE V

Demande d'approbation d'une modification non mineure concernant le cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Demande d'approbation d'une modification conformément à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique du groupement proposant la modification (pour les demandes émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement demandeur.]

2.   État membre ou pays tiers

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n'a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

(Fournir une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point 3 ci-dessus. Le cahier des charges initial et, le cas échéant, le document unique initial doivent être comparés en détail, pour chaque modification, avec les versions modifiées proposées. La demande de modification doit être autonome. Les informations fournies dans cette rubrique doivent être exhaustives [article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement délégué (UE) no 664/2014].)


ANNEXE VI

Demande d'approbation d'une modification non mineure concernant le cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie

Demande d'approbation d'une modification conformément à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom du groupement

Adresse

Téléphone: +

Courrier électronique:

Fournir une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement proposant la modification.

2.   État membre ou pays tiers

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Description du produit

Méthode de production

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d'une STG enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

(Fournir une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point 3 ci-dessus. Le cahier des charges initial doit être comparé en détail, pour chaque modification, avec la version modifiée proposée. La demande de modification doit être autonome. Les informations fournies dans cette rubrique doivent être exhaustives [article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement délégué (UE) no 664/2014].)


ANNEXE VII

DEMANDE D'APPROBATION D'UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d'approbation d'une modification mineure conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique du groupement proposant la modification (pour les demandes concernant des AOP et IGP émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement demandeur.]

2.   État membre ou pays tiers

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Description du produit

Preuve de l'origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n'entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n'a pas été publié.

Modification du cahier des charges d'une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

(Fournir une description et un résumé des motifs de chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point précédent. Le cahier des charges initial et, le cas échéant, le document unique initial doivent être comparés, pour chaque modification, avec les versions modifiées proposées. Fournir également une argumentation claire de la raison pour laquelle la modification doit être considérée comme mineure, conformément à l'article 53, paragraphe 2, troisième et/ou quatrième alinéa(s), du règlement (UE) no 1151/2012. La demande de modification mineure doit être autonome [article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014].)

6.   Cahier des charges mis à jour (uniquement pour les AOP et IGP)

[Dans les seuls cas visés à l'article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014:

a)

pour les demandes présentées par les États membres, insérer la référence à la publication du cahier des charges mis à jour;

b)

pour les demandes des pays tiers, insérer le cahier des charges mis à jour.]


ANNEXE VIII

COMMUNICATION D'UNE MODIFICATION TEMPORAIRE

Communication concernant une modification temporaire conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   État membre ou pays tiers

2.   Modification(s)

(Indiquer la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification temporaire. Fournir une description détaillée et les motifs de chaque modification temporaire approuvée, y compris une description et une évaluation des conséquences de cette modification sur les exigences et les critères à respecter pour classer le produit dans le système de qualité [article 5, paragraphes 1 et 2, et article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 pour les AOP, IGP et STG respectivement]. Fournir également une description détaillée des mesures justifiant les modifications temporaires (mesures sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance formelle de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques défavorables, etc.) ainsi que ce qui motive l'adoption de telles mesures. Préciser également le rapport entre ces mesures et la modification temporaire approuvée.)


ANNEXE IX

DEMANDE D'ANNULATION

Demande d'annulation conformément à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée:] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

IGP

AOP

STG

1.   Dénomination enregistrée faisant l'objet de la demande d'annulation

2.   État membre ou pays tiers

3.   Type de produit [voir annexe XI]

4.   Particulier ou organisme demandant l'annulation

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs visés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 demandant l'annulation (pour les demandes concernant des AOP et IGP émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l'annulation.]

5.   Type d'annulation et raisons connexes

Conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

point a)

[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1151/2012.]

point b)

[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.]

Conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.]


ANNEXE X

REPRODUCTION DES SYMBOLES ET DES MENTIONS DE L'UNION POUR LES AOP, IGP ET STG

1.   Symboles de l'Union en couleurs

Pour la reproduction en couleurs, les couleurs directes (Pantone) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

Symboles de l'Union en Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Symboles de l'Union en quadrichromie:

Image Image Image Image Image Image

Contraste avec les couleurs de fond

Si un symbole est reproduit en couleurs sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d'un cercle afin d'améliorer le contraste avec les couleurs de fond:

Image Image Image

2.   Symboles de l'Union en noir et blanc

L'utilisation des symboles en noir et blanc n'est autorisée que lorsque le noir et le blanc sont les seules couleurs d'encre présentes sur l'emballage.

Les symboles de l'Union en noir et blanc sont reproduits comme suit:

Image Image Image

Symboles de l'Union en noir et blanc en négatif

Si le fond de l'emballage ou de l'étiquetage est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif de la manière suivante:

Image Image Image

3.   Typographie

Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times Roman.

4.   Réduction

Le diamètre minimal des symboles de l'Union est de 15 mm. Il peut toutefois être réduit à 10 mm pour les petits emballages ou produits.

5.   «Appellation d'origine protégée» et ses abréviations dans les langues UE

Langue UE | Mention | Abréviation |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   «Indication géographique protégée» et ses abréviations dans les langues UE

Langue UE | Mention | Abréviation |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | IGP |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   «Spécialité traditionnelle garantie» et ses abréviations dans les langues UE

Langue UE | Mention | Abréviation |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ANNEXE XI

CLASSIFICATION DES PRODUITS

1.   Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Classe 1.3. Fromages

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

2.   Produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012

I.   Appellations d'origine et indications géographiques

Classe 2.1. Bière

Classe 2.2. Chocolat et produits dérivés

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Classe 2.4. Boissons à base d'extraits de plantes

Classe 2.5. Pâtes alimentaires

Classe 2.6. Sel

Classe 2.7. Gommes et résines naturelles

Classe 2.8. Pâte de moutarde

Classe 2.9. Foin

Classe 2.10. Huiles essentielles

Classe 2.11. Liège

Classe 2.12. Cochenille

Classe 2.13. Fleurs et plantes ornementales

Classe 2.14. Coton

Classe 2.15. Laine

Classe 2.16. Osier

Classe 2.17. Lin teillé

Classe 2.18. Cuir

Classe 2.19. Fourrure

Classe 2.20. Plumes

II.   Spécialités traditionnelles garanties

Classe 2.21. Plats cuisinés

Classe 2.22. Bière

Classe 2.23. Chocolat et produits dérivés

Classe 2.24. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Classe 2.25. Boissons à base d'extraits de plantes

Classe 2.26. Pâtes alimentaires

Classe 2.27. Sel


Top