EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0627

Règlement (UE) n ° 627/2013 du Conseil du 27 juin 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

JO L 179 du 29.6.2013, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/627/oj

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/43


RÈGLEMENT (UE) No 627/2013 DU CONSEIL

du 27 juin 2013

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarigaires peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons relatives à l’approvisionnement et aux perturbations, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er juillet 2013, de nouveaux contingents tarifaires à des taux de droit réduits ou nuls pour un volume approprié des dix produits portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2663 jusqu’à 09.2671.

(2)

De plus, il convient d’adapter la désignation du produit pour les contingents tarifaires autonomes de l’Union portant les numéros d’ordre 09.2620 et 09.2633 et d’ajouter un autre code TARIC pour le numéro d’ordre 09.2629.

(3)

Il y a lieu d’incorporer une date de fin, à savoir le 31 décembre 2013, pour les contingents tarifaires autonomes de l’Union portant les numéros d’ordre 09.2917 et 09.2632, car il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de continuer d’accorder ces contingents au-delà de cette date.

(4)

Compte tenu du fait que les nouveaux contingents tarifaires devraient prendre effet au 1er juillet 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2663 à 09.2671 figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérées.

2)

Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 et 09.2917 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE I

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 1)

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contin-gentaire

Volume contin-gentaire

Droit contin-gentaire (%)

09.2663

ex 1104 29 17

10

Grains de sorgho broyés qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

1.7-31.12

750 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles .aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.7-31.12

500 tonnes

10 % (2)

ex 2008 60 39

30

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium

(CAS RN 24634-61-5)

1.7-31.12

4 000 tonnes

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169

(CAS RN 12237-63-7)

1.7-31.12

20 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pasplus de 78 % de glutarate diméthylique

10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique et

n’excédant pas25 % de succinate diméthylique

1.7-31.12

3 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant 17,5 à 20 % en moles de radicaux hydroxyles et

d’une taille de particules médianes (D50) excédant à 0,6 mm

1.7-31.12

5 500 tonnes

0 %

09.2667

ex 8537 10 99

51

Tableau de commande électromécanique:

avec un interrupteur quintuple,

avec un conducteur électrique,

avec un circuit intégré,

avec ou sans récepteur infrarouge

entrant dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

1.7-31.12

3 000 000 unités

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.7-31.12

38 000 unités

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.7-31.12

26 000 unités

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2670

ex 9405 40 39

30

Ensemble d’éclairage électrique contenant:

des cartes de circuits imprimés et

des diodes électroluminescentes,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1)

1.7-31.12

8 500 000 pièces

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Le droit spécifique est applicable.


ANNEXE II

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 2)

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12.2013

40 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12.2013

600 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1-31.12

800 000 unités

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

1.1-31.12

4 500 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1-31.12

3 000 000 unités

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


Top