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Document 32013R0627
Council Regulation (EU) No 627/2013 of 27 June 2013 amending Regulation (EU) No 7/2010 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) n ° 627/2013 du Conseil du 27 juin 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
Règlement (UE) n ° 627/2013 du Conseil du 27 juin 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
JO L 179 du 29.6.2013, p. 43–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1388
29.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/43 |
RÈGLEMENT (UE) No 627/2013 DU CONSEIL
du 27 juin 2013
modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarigaires peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons relatives à l’approvisionnement et aux perturbations, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er juillet 2013, de nouveaux contingents tarifaires à des taux de droit réduits ou nuls pour un volume approprié des dix produits portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2663 jusqu’à 09.2671. |
(2) |
De plus, il convient d’adapter la désignation du produit pour les contingents tarifaires autonomes de l’Union portant les numéros d’ordre 09.2620 et 09.2633 et d’ajouter un autre code TARIC pour le numéro d’ordre 09.2629. |
(3) |
Il y a lieu d’incorporer une date de fin, à savoir le 31 décembre 2013, pour les contingents tarifaires autonomes de l’Union portant les numéros d’ordre 09.2917 et 09.2632, car il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de continuer d’accorder ces contingents au-delà de cette date. |
(4) |
Compte tenu du fait que les nouveaux contingents tarifaires devraient prendre effet au 1er juillet 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est modifiée comme suit:
1) |
Les lignes portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2663 à 09.2671 figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérées. |
2) |
Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 et 09.2917 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GILMORE
ANNEXE I
Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 1)
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contin-gentaire |
Volume contin-gentaire |
Droit contin-gentaire (%) |
||||||||
09.2663 |
ex 1104 29 17 |
10 |
Grains de sorgho broyés qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1) |
1.7-31.12 |
750 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2664 |
ex 2008 60 19 |
30 |
Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles .aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1) |
1.7-31.12 |
500 tonnes |
10 % (2) |
||||||||
ex 2008 60 39 |
30 |
|||||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) |
1.7-31.12 |
4 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2666 |
ex 3204 17 00 |
55 |
Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) |
1.7-31.12 |
20 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2644 |
ex 3824 90 97 |
96 |
Préparation contenant en poids:
|
1.7-31.12 |
3 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.7-31.12 |
5 500 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2667 |
ex 8537 10 99 |
51 |
Tableau de commande électromécanique:
entrant dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1) |
1.7-31.12 |
3 000 000 unités |
0 % |
||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 |
21 |
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1) |
1.7-31.12 |
38 000 unités |
0 % |
||||||||
ex 8714 91 10 |
31 |
|||||||||||||
09.2669 |
ex 8714 91 30 |
21 |
Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1) |
1.7-31.12 |
26 000 unités |
0 % |
||||||||
ex 8714 91 30 |
31 |
|||||||||||||
09.2670 |
ex 9405 40 39 |
30 |
Ensemble d’éclairage électrique contenant:
destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1) |
1.7-31.12 |
8 500 000 pièces |
0 % |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(2) Le droit spécifique est applicable.
ANNEXE II
Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 2)
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
09.2632 |
ex 2921 22 00 |
10 |
Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4) |
1.1-31.12.2013 |
40 000 tonnes |
0 % |
09.2917 |
ex 2930 90 13 |
90 |
Cystine (CAS RN 56-89-3) |
1.1-31.12.2013 |
600 tonnes |
0 % |
09.2629 |
ex 7616 99 90 |
85 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) |
1.1-31.12 |
800 000 unités |
0 % |
ex 8302 49 00 |
91 |
|||||
09.2633 |
ex 8504 40 82 |
20 |
Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1) |
1.1-31.12 |
4 500 000 unités |
0 % |
09.2620 |
ex 8526 91 20 |
20 |
Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g |
1.1-31.12 |
3 000 000 unités |
0 % |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).