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Document 32012R1220

    Règlement (UE) n ° 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) n ° 104/2000 et (UE) n ° 1344/2011

    JO L 349 du 19.12.2012, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1220/oj

    19.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 349/4


    RÈGLEMENT (UE) No 1220/2012 DU CONSEIL

    du 3 décembre 2012

    relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’approvisionnement de l’Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours de ces quinze dernières années, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Le taux d’auto-approvisionnement de l’Union pour les produits de la pêche est tombé de 57 % à 38 %. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation de l’Union, il convient que les droits de douane soient totalement ou partiellement suspendus pour un certain nombre de produits dans le cadre de contingents tarifaires représentant des volumes appropriés. Pour que les producteurs de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l’Union.

    (2)

    Par le règlement (CE) no 1062/2009 (1), le Conseil a ouvert des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période de 2010 à 2012. Étant donné que la période d’application de ce règlement expire le 31 décembre 2012, il importe que les règles pertinentes qu’il contenait restent d’application pendant la période 2013 à 2015.

    (3)

    Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (2) est en cours de réexamen dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Ce règlement a instauré un régime de suspensions tarifaires pour certains produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions et de modifier le règlement (CE) no 104/2000 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et de garantir la prévisibilité et la continuité des importations.

    (4)

    Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (3) instaure un petit nombre de suspensions tarifaires pour des produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et garantir la prévisibilité et la continuité des importations.

    (5)

    Il est important d’assurer au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d’approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et, surtout, lui permettant de s’adapter, sans interruptions de l’approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient jusqu’à présent appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions.

    (6)

    Il convient de garantir à tous les importateurs de l’Union un accès ininterrompu et sur un pied d’égalité aux contingents tarifaires prévus au présent règlement; il convient également que les taux prévus pour ces contingents soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.

    (7)

    Pour assurer l’efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents et d’informer les États membres en conséquence.

    (8)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

    Article premier

    Les droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux.

    Article 2

    Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 3

    1.   Sans retard indu, la Commission s’assure que, au 30 septembre de l’année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l’annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l’année civile concernée.

    2.   À la demande d’au moins un État membre et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l’année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s’applique.

    3.   La Commission informe sans retard les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

    4.   Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l’année civile concernée, à un contingent tarifaire ayant bénéficié d’une augmentation conformément au paragraphe 1.

    Article 4

    La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

    Article 5

    1.   L’article 28 et l’annexe VI du règlement (CE) no 104/2000 sont supprimés.

    2.   À l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011, les entrées relatives aux produits de la pêche correspondant aux codes TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 et 1605100019 sont supprimées.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    N. SYLIKIOTIS


    (1)  JO L 291 du 7.11.2009, p. 8.

    (2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (3)  JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.

    (4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Code TARIC

    Désignation des produits

    Volume contingentaire annuel

    (en tonnes) (1)

    Droit contingentaire

    Période contingentaire

    09.2759

    ex 0302 51 10

    20

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2)  (3)

    70 000 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0302 51 90

    10

    ex 0302 59 10

    10

    ex 0303 63 10

    10

    ex 0303 63 30

    10

    ex 0303 63 90

    10

    ex 0303 69 10

    10

    09.2765

    ex 0305 62 00

    20

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (2)  (3)

    2 600

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

     

    25

     

    29

    ex 0305 69 10

    10

    09.2776

    ex 0304 71 10

    10

    Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation (2)  (3)

    30 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0304 71 90

    10

    ex 0304 95 21

    10

    ex 0304 95 25

    10

    09.2761

    ex 0304 79 50

    10

    Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2)  (3)

    25 000 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0304 79 90

    11

     

    17

    ex 0304 95 90

    11

     

    17

    09.2798

    ex 0306 16 99

    20

    Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2)  (3)  (5)

    9 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0306 26 90

    12

     

    92

    09.2794

    ex 1605 21 90

    45

    Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2)  (3)  (5)

    30 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 1605 29 00

    50

    09.2800

    ex 1605 21 90

    55

    Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2)  (3)  (5)

    2 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 1605 29 00

    60

    09.2802

    ex 0306 17 92

    10

    Crevettes de l’espèce Penaeus Vannamei, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2)  (3)

    20 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0306 27 99

    10

    09.2760

    ex 0303 66 11

    10

    Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.), et abadèches roses (Genypterus blacodes), congelés, destinés à la transformation (2)  (3)

    12 500

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0303 66 12

    10

    ex 0303 66 13

    10

    ex 0303 66 19

    11

     

    91

    ex 0303 89 70

    10

    09.2774

    ex 0304 74 19

    10

    Merlus du Pacifique Nord (Merluccius productus), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation (2)  (3)

    12 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0304 95 50

    10

    09.2770

    ex 0305 63 00

    10

    Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation (2)  (3)

    2 500

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2788

    ex 0302 41 00

    10

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (2)  (3)

    17 500

    0 %

    1.10.2013-31.12.2013

    ex 0303 51 00

    10

    1.10.2014-31.12.2014

    ex 0304 59 50

    10

    1.10.2015-31.12.2015

    ex 0304 86 00

    10

    ex 0304 99 23

    10

    09.2792

    ex 1604 12 99

    1111

    Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d’au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation (2)  (3)

    15 000 (8)

    6 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2790

    ex 1604 14 16

    21

    23

    31

    33

    41

    43

    91

    93

    Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation (2)  (3)

    22 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2762

    ex 0306 11 90

    10

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation (2)  (3)  (4)

    200

    6 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0306 21 90

    10

    09.2785

    ex 0307 49 59

    10

    Corps (7) de calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (2)  (3)

    45 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0307 99 11

    10

    09.2786

    ex 0307 49 59

    20

    Calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation (2)  (3)

    3 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0307 99 11

    20

    09.2777

    ex 0303 67 00

    10

    Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2)  (3)

    350 000 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0304 75 00

    10

    ex 0304 94 90

    10

    09.2772

    ex 0304 93 10

    10

    Surimi, congelé, destiné à la transformation (2)  (3)

    66 000 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0304 94 10

    10

    ex 0304 95 10

    10

    ex 0304 99 10

    10

    09.2746

    ex 0302 89 90

    30

    Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation (2)  (3)

    1 650 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2748

    ex 0302 90 00

    95

    Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure

    11 000 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0303 90 90

    91

    ex 0305 20 00

    30

    09.2750

    ex 1604 32 00

    10

    Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation (2)

    6 600 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2764

    ex 1604 11 00

    20

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), destinés à l’industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner (2)

    1 300 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2784

    ex 1605 10 00

    11

    19

    Crabes des espèces «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» et «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), simplement cuits à l’eau et décortiqués, même congelés, en emballages immédiats d’un contenu net de 2 kg ou plus

    2 750 (9)

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    09.2778

    ex 0304 83 90

    21

    Poissons plats, filets congelés et autre chair congelée (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinés à la transformation (2)  (3)

    5 000

    0 %

    1.1.2013-31.12.2015

    ex 0304 99 99

    65


    (1)  Exprimé en poids net, sauf indication contraire.

    (2)  Contingent soumis aux conditions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (3)  Contingent fermé aux produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

    nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

    découpage (à l’exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),

    reconditionnement de filets de surgélation individuelle

    échantillonnage, triage,

    étiquetage,

    conditionnement,

    réfrigération,

    congélation,

    surgélation,

    décongélation, séparation.

    Le bénéfice du contingent n’est pas accordé aux produits destinés à subir des traitements ou des opérations donnant droit au bénéfice du contingent si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. Le bénéfice du contingent est accordé exclusivement aux produits destinés à la consommation humaine.

    (4)  Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 0306 11 90 (code 10 du TARIC) et 0306 21 90 (code 10 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent au moins l’une des deux opérations suivantes: division du produit congelé, soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes.

    (5)  Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 1605 21 90 (codes 45 et 55 du TARIC) et 1605 29 00 (codes 50 et 60 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent l’opération suivante: soumission des crevettes et crevettes roses au traitement d’ouvraison par le gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ().

    (6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

    (7)  Corps du céphalopode ou du calamar, sans tête et sans tentacules.

    (8)  Exprimé en poids net égoutté.

    (9)  L’article 3 s’applique.


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