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Document 32011R0604
Commission Implementing Regulation (EU) No 604/2011 of 20 June 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 604/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 604/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 163 du 23.6.2011, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 604/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8708 95 99 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 relative à la section XVII ainsi que par le libellé des codes NC 8708, 8708 95 et 8708 95 99. Le dispositif sert à remplir de gaz le coussin gonflable et non à produire des effets pyrotechniques au sens du chapitre 36. En conséquence, un classement dans la position 3604 est exclu. Les «générateurs de gaz à l'air» sont des appareils qui produisent des gaz combustibles à partir de coke, d'anthracite ou d'autres matières charbonneuses. Le processus consistant à produire des gaz au moyen de réactions chimiques rapides (explosions) faisant intervenir des matières pyrotechniques n'est pas couvert par la position 8405. Le classement du «système de gonflage de coussins gonflables de sécurité» dans la position 8405 est dès lors exclu. [Voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8405, points A) et B)]. Étant donné que le dispositif fait partie d'un coussin gonflable de sécurité avec système de gonflage [voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8708, point O)], il convient dès lors de le classer sous le code NC 8708 95 99. |
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8708 95 99 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 relative à la section XVII ainsi que par le libellé des codes NC 8708, 8708 95 et 8708 95 99. Le dispositif sert à remplir de gaz le coussin gonflable de sécurité et non à produire des effets pyrotechniques au sens du chapitre 36. En conséquence, un classement dans la position 3604 est exclu. Les «générateurs de gaz à l'air» sont des appareils qui produisent des gaz combustibles à partir de coke, d'anthracite ou d'autres matières charbonneuses. Le processus consistant à produire des gaz au moyen de réactions chimiques rapides (explosions) faisant intervenir des matières pyrotechniques n'est pas couvert par la position 8405. Le classement du «système de gonflage de coussins gonflables» dans la position 8405 est dès lors exclu. [Voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8405, points A) et B)]. Étant donné que le dispositif fait partie d'un coussin gonflable de sécurité avec système de gonflage [voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8708, point O)], il convient dès lors de le classer sous le code NC 8708 95 99. |