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Document 32011R0574

Règlement (UE) n ° 574/2011 de la Commission du 16 juin 2011 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 159 du 17.6.2011, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/574/oj

17.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/7


RÈGLEMENT (UE) No 574/2011 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2011

modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, et son article 8, paragraphe 2, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées à son annexe I. Pour certaines substances indésirables, les États membres doivent mener des enquêtes visant à en identifier les sources lorsque les seuils fixés à l’annexe II de ladite directive sont dépassés.

(2)

En ce qui concerne le nitrite, il a été observé que les produits et sous-produits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de la production d’amidon avaient, dans certaines conditions, une teneur en nitrite supérieure aux teneurs maximales récemment établies à l’annexe I de la directive 2002/32/CE. Il est apparu par ailleurs que la méthode d’analyse pour le dosage du nitrite dans les aliments pour animaux ne donnait pas toujours des résultats fiables pour les produits et sous-produits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de la production d’amidon. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) étant parvenue à la conclusion, dans son avis du 25 mars 2009 (2), que la présence de nitrite dans les produits animaux ne suscite aucune inquiétude pour la santé humaine, il y a lieu d’exempter, pour le moment, les produits concernés de l’application de la teneur maximale en nitrite fixée pour les matières premières des aliments pour animaux, tant que la teneur en nitrite de ces produits et les méthodes d’analyse appropriées sont encore à l’étude.

(3)

En ce qui concerne la mélamine, l’EFSA a rendu, le 18 mars 2010, un avis scientifique concernant la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). Il ressort des conclusions de l’EFSA que l’exposition à la mélamine peut provoquer la formation de cristaux dans les voies urinaires. Observés chez des animaux et des enfants à la suite d’incidents liés à des aliments pour animaux et des préparations pour nourrissons frelatés à la mélamine, ces cristaux causent des lésions des tubules proximaux et ont entraîné la mort dans certains cas. La commission du Codex Alimentarius a établi des teneurs maximales pour la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (4). Puisque ces teneurs maximales rejoignent les conclusions de l’avis de l’EFSA, il y a lieu de les introduire à l’annexe I de la directive 2002/32/CE à des fins de protection de la santé publique et de la santé animale. Il convient d’exempter de l’application de ces teneurs maximales certains additifs pour l’alimentation animale qui présentent inévitablement une teneur en mélamine supérieure à la teneur maximale en raison de leur processus normal de production.

(4)

En ce qui concerne Ambrosia spp., l’EFSA a conclu, dans son avis du 4 juin 2010 (5), que les aliments pour oiseaux pouvaient constituer une importante voie de dissémination d’Ambrosia spp., en particulier dans des régions jusqu’alors non infestées, car ils contiennent souvent des quantités significatives de graines d’Ambrosia spp. non traitées. Par conséquent, la non-utilisation d’aliments pour oiseaux contaminés par des graines d’Ambrosia spp. non traitées semble un moyen d’enrayer la prolifération croissante d’Ambrosia spp. dans l’Union. Les espèces d’Ambrosia constituent un problème de santé publique à cause des propriétés allergéniques de leur pollen. L’inhalation du pollen de ces plantes peut, entre autres facteurs, provoquer des rhino-conjonctivites et de l’asthme. L’allergie au pollen d’Ambrosia spp. peut aussi toucher les animaux, comme certains faits ont permis de l’établir. Il convient dès lors de limiter la présence de graines d’Ambrosia spp. dans les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant des grains et des graines non moulus, et de fixer une teneur maximale en graines d’Ambrosia spp. dans les grains et graines non moulus au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être atteint par de bonnes pratiques agricoles et techniques de nettoyage.

(5)

En ce qui concerne les coccidiostatiques et histomonostatiques, un transfert de ces substances d’un lot de production à l’autre peut survenir lorsqu’elles sont utilisées en tant qu’additifs autorisés dans l’alimentation animale. Ce transfert peut conduire à la contamination d’aliments pour animaux produits en aval, en provoquant la présence de traces techniquement inévitables de ces substances, appelée «transfert inévitable» ou «contamination croisée», dans des aliments pour lesquels l’utilisation de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques n’est pas autorisée, dénommés «aliments pour animaux non cibles». Sous réserve de l’application de bonnes pratiques de fabrication, les teneurs maximales applicables au transfert inévitable de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques vers les aliments pour animaux non cibles doivent être établies selon le principe «ALARA» (As Low As Reasonably Achievable, c’est-à-dire au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être atteint). Afin de permettre aux fabricants d’aliments pour animaux de maîtriser les transferts inévitables, il convient de considérer comme acceptable un taux de transfert correspondant à environ 3 % de la teneur maximale autorisée pour les aliments destinés aux animaux non cibles les moins sensibles, et un taux de transfert d’environ 1 % de la teneur maximale autorisée pour les aliments destinés aux animaux non cibles sensibles et les aliments utilisés pendant la période précédant l’abattage. Un taux de transfert de 1 % doit également être considéré comme acceptable pour la contamination croisée d’autres aliments certes destinés à des animaux cibles, mais auxquels des coccidiostatiques et des histomonostatiques ne sont pas ajoutés, ainsi que pour les aliments pour animaux non cibles «producteurs d’aliments en continu» tels que les vaches laitières ou les poules pondeuses, lorsqu’il est établi que des transferts se produisent entre l’alimentation des animaux et des denrées alimentaires d’origine animale. Si les animaux sont directement nourris avec des matières premières d’aliments pour animaux ou si des aliments complémentaires sont employés, cela ne doit pas conduire à ce que les animaux soient exposés à des concentrations de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques dépassant les valeurs limites d’exposition établies en cas de rations journalières exclusivement composées d’aliments complets.

(6)

En ce qui concerne la narasine, la nicarbazine et le lasalocide sodium, il convient de modifier l’annexe I de la directive 2002/32/CE pour tenir compte des récentes modifications des autorisations de ces coccidiostatiques et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles (6).

(7)

Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE ont déjà été adaptées substantiellement et à maintes reprises par le passé. La consolidation de ces annexes est dès lors souhaitable. Il y a lieu de restructurer les annexes et d’harmoniser la terminologie employée pour les rendre plus claires et plus lisibles. Les dispositions des annexes étant d’application directe et obligatoires dans tous leurs éléments, il convient d’établir les annexes par voie de règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE sont remplacées par le texte en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2011.

Les dispositions concernant Ambrosia spp. s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire, Avis scientifique concernant le nitrite en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux («Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed»), EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1017.pdf).

(3)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) et groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF), Avis scientifique concernant la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed»), EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1573.pdf).

(4)  Rapport faisant suite à la trente-troisième session du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex Alimentarius, Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), groupe scientifique de l’EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (NDA) et groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), Avis scientifique sur les effets pour la santé publique, la santé animale et l’environnement de la présence de graines d’Ambrosia spp. dans les aliments pour animaux («Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed»), EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1566.pdf).

(6)  JO L 140 du 11.2.2009, p. 7.


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

TENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES INDÉSIRABLES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

SECTION I:   CONTAMINANTS INORGANIQUES ET COMPOSÉS AZOTÉS

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Arsenic (1)

Matières premières des aliments pour animaux,

2

avec les exceptions suivantes:

 

farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

4

tourteaux de pression de palmiste,

4 (2)

phosphates et algues marines calcaires,

10

carbonate de calcium,

15

oxyde de magnésium et carbonate de magnésium,

20

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

25 (2)

farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

40 (2)

Particules de fer employées comme traceur.

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

30

avec les exceptions suivantes:

 

sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre,

50

oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre.

100

Aliments complémentaires,

4

avec l’exception suivante:

 

aliments minéraux.

12

Aliments complets,

2

avec l’exception suivante:

 

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure.

10 (2)

2.

Cadmium

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale.

1

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale.

2

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale,

2

avec l’exception suivante:

 

phosphates.

10

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

10

avec l’exception suivante:

 

oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc et sulfate manganeux monohydrate.

30

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimottants.

2

Prémélanges (6)

15

Aliments complémentaires,

0,5

avec les exceptions suivantes:

 

aliments minéraux,

 

– –

contenant < 7 % de phosphore (8),

5

– –

contenant ≥ 7 % de phosphore (8),

0,75 pour 1 % de phosphore (8) avec un maximum de 7,5

aliments complémentaires pour animaux domestiques.

2

Aliments complets,

0,5

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés), caprins (chevreaux exceptés) et poissons;

1

aliments complets pour animaux domestiques.

2

3.

Fluor (7)

Matières premières des aliments pour animaux,

150

avec les exceptions suivantes:

 

matières premières des aliments pour animaux d’origine animale, à l’exception des crustacés marins tels que le krill,

500

crustacés marins tels que le krill,

3 000

phosphates,

2 000

carbonate de calcium,

350

oxyde de magnésium,

600

algues marines calcaires.

1 000

Vermiculite (E 561).

3 000

Aliments complémentaires:

 

contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

500

contenant > 4 % de phosphore (8).

125 pour 1 % de phosphore (8)

Aliments complets,

150

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour porcs,

100

aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

350

aliments complets pour poussins,

250

aliments complets pour bovins, ovins et caprins,

 

– –

en lactation,

30

– –

autres.

50

4.

Plomb

Matières premières des aliments pour animaux,

10

avec les exceptions suivantes:

 

fourrages (3),

30

phosphates et algues marines calcaires,

15

carbonate de calcium,

20

levures.

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

100

avec les exceptions suivantes:

 

oxyde de zinc,

400

oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

200

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimottants,

30

avec l’exception suivante:

 

clinoptilolite d’origine volcanique.

60

Prémélanges (6).

200

Aliments complémentaires,

10

avec l’exception suivante:

 

aliments minéraux.

15

Aliments complets.

5

5.

Mercure (4)

Matières premières des aliments pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:

 

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,5

carbonate de calcium.

0,3

Aliments composés pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:

 

aliments minéraux,

0,2

aliments composés pour poissons,

0,2

aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure.

0,3

6.

Nitrite (5)

Matières premières des aliments pour animaux,

15

avec les exceptions suivantes:

 

farine de poisson,

30

fourrage ensilé,

produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon.

Aliments complets,

15

avec l’exception suivante:

 

aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %.

7.

Mélamine (9)

Aliments pour animaux,

2,5

à l’exception des additifs suivants:

 

acide guanidinoacétique (GAA),

urée,

biuret.


SECTION II:   MYCOTOXINES

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Aflatoxine B1

Matières premières des aliments pour animaux.

0,02

Aliments complémentaires et complets,

0,01

avec les exceptions suivantes:

 

aliments composés pour bétail laitier et veaux, brebis laitières et agneaux, chèvres laitières et chevreaux, porcelets et jeunes volailles,

0,005

aliments composés pour bovins (bétail laitier et veaux exceptés), ovins (brebis laitières et agneaux exceptés), caprins (chèvres laitières et chevreaux exceptés), porcs (porcelets exceptés) et volaille (jeunes animaux exceptés).

0,02

2.

Ergot du seigle (Claviceps purpurea)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant des céréales non moulues.

1 000


SECTION III:   TOXINES ENDOGÈNES DES PLANTES

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Gossypol libre

Matières premières des aliments pour animaux,

20

avec les exceptions suivantes:

 

graines de coton,

5 000

tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton.

1 200

Aliments complets,

20

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour bovins (veaux exceptés),

500

aliments complets pour ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

300

aliments complets pour volailles (poules pondeuses exceptées) et veaux,

100

aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (porcelets exceptés).

60

2.

Acide cyanhydrique

Matières premières des aliments pour animaux,

50

avec les exceptions suivantes:

 

graines de lin,

250

tourteaux de lin,

350

produits de manioc et tourteaux d’amandes.

100

Aliments complets,

50

avec l’exception suivante:

 

aliments complets pour jeunes poulets (< 6 semaines).

10

3.

Théobromine

Aliments complets,

300

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour porcs,

200

aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure.

50

4.

Vinylthiooxazolidone (5-vinyloxazolidine-2-thione)

Aliments complets pour volailles,

1 000

avec l’exception suivante:

 

aliments complets pour volailles de ponte.

500

5.

Essence volatile de moutarde (10)

Matières premières des aliments pour animaux,

100

avec l’exception suivante:

 

tourteaux de colza.

4 000

Aliments complets,

150

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

1 000

aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et volailles.

500


SECTION IV:   COMPOSÉS ORGANOCHLORÉS (DIOXINES ET PCB EXCEPTÉS)

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Aldrine (11)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,01 (12)

2.

Dieldrine (11)

avec les exceptions suivantes:

 

matières grasses et huiles,

0,1 (12)

aliments composés pour poissons.

0,02 (12)

3.

Camphéchlore (toxaphène) — somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62 (13)

Poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,02

avec l’exception suivante:

 

huile de poisson.

0,2

Aliments complets pour poissons.

0,05

4.

Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,02

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,05

5.

DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT]

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,05

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,5

6.

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l’endosulfansulfate, calculée sous forme d’endosulfan)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:

 

maïs et produits dérivés de sa transformation,

0,2

graines oléagineuses et produits dérivés de leur transformation (huile végétale brute exceptée),

0,5

huile végétale brute,

1,0

aliments complets pour poissons.

0,005

7.

Endrine (somme de l’endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,05

8.

Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’époxyde d’heptachlore, calculée sous forme d’heptachlore)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,2

9.

Hexachlorobenzène (HCB)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,2

10.   

Hexachlorocyclohexane (HCH)

Isomères alpha

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,02

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,2

Isomères bêta

Matières premières des aliments pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

0,1

Aliments composés pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:

 

aliments composés pour bétail laitier.

0,005

Isomères gamma

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,2

avec l’exception suivante:

 

matières grasses et huiles.

2,0


SECTION V:   DIOXINES ET PCB

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) ( (14), (15)) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 1997) (17)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

0,75

avec l’exception suivante:

 

huiles végétales et leurs sous-produits.

0,75

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

1,0

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

 

matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

2,0

autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

0,75

huile de poisson,

6,0

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses (16),

1,25

hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses.

2,25

Argiles kaolinitiques, sulfate de calcium dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimottants).

0,75

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

1,0

Prémélanges.

1,0

Aliments composés pour animaux,

0,75

avec les exceptions suivantes:

 

aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

2,25

aliments destinés aux animaux à fourrure.

2.

Somme des dioxines et des PCB de type dioxine [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD), des dibenzofuranes polychlorés (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 1997) (17)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

1,25

avec l’exception suivante:

 

huiles végétales et leurs sous-produits.

1,5

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

1,5

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

 

matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

3,0

autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

1,25

huile de poisson,

24,0

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses (16),

4,5

hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses.

11,0

Argiles kaolinitiques, sulfate de calcium dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimottants).

1,5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

1,5

Prémélanges.

1,5

Aliments composés pour animaux,

1,5

avec les exceptions suivantes:

 

aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

7,0

aliments destinés aux animaux à fourrure.


SECTION VI:   IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

100

3.

Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (18), isolément ou ensemble

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

10 (19)

4.

Faîne non décortiquée – Fagus silvatica L.

5.

Purgère – Jatropha curcas L.

6.

Moutarde indienne – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Thell.

7.

Moutarde de Sarepte – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea.

8.

Moutarde chinoise – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Moutarde noire – Brassica nigra (L.) Koch

10.

Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) – Brassica carinata A. Braun

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines et les fruits des espèces végétales ci-contre et les dérivés de leur transformation ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable

11.

Graines d’Ambrosia spp.

Matières premières des aliments pour animaux,

50

avec l’exception suivante:

 

millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho (grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) non utilisés pour l’alimentation directe des animaux.

200

Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus.

50


SECTION VII:   ADDITIFS AUTORISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE QUI FONT L’OBJET D’UN TRANSFERT INÉVITABLE VERS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CIBLES

Coccidiostatiques

Produits destinés aux aliments pour animaux (20)

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

1.

Décoquinate

Matières premières des aliments pour animaux.

0,4

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,4

poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait),

0,4

autres espèces animales.

1,2

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de décoquinate n’est pas autorisée.

 (21)

2.

Diclazuril

Matières premières des aliments pour animaux.

0,01

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes d’engraissement (> 12 semaines),

0,01

lapins d’engraissement et lapins reproducteurs pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait),

0,01

autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets d’engraissement et les dindes d’engraissement (< 12 semaines).

0,03

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée.

 (21)

3.

Bromhydrate d’halofuginone

Matières premières des aliments pour animaux.

0,03

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte et dindes (> 12 semaines),

0,03

poulets d’engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone est interdite (aliments de retrait,

0,03

autres espèces animales.

0,09

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée.

 (21)

4.

Lasalocide sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

1,25

Aliments composés pour:

 

chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 16 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

1,25

poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide sodium est interdite (aliments de retrait),

1,25

autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide sodium n’est pas autorisée.

 (21)

5.

Maduramicine ammonium alpha

Matières premières des aliments pour animaux.

0,05

Aliments composés pour:

 

équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,05

poulets d’engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait),

0,05

autres espèces animales.

0,15

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de maduramicine ammonium alpha n’est pas autorisée.

 (21)

6.

Monensine sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

1,25

Aliments composés pour:

 

équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines),

1,25

poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait),

1,25

autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de monensine sodium n’est pas autorisée.

 (21)

7.

Narasine

Matières premières des aliments pour animaux.

0,7

Aliments composés pour:

 

dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,7

autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de narasine n’est pas autorisée.

 (21)

8.

Nicarbazine

Matières premières des aliments pour animaux.

1,25

Aliments composés pour:

 

équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

1,25

autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de nicarbazine (seule ou associée à la narasine) n’est pas autorisée.

 (21)

9.

Chlorhydrate de robénidine

Matières premières des aliments pour animaux.

0,7

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,7

poulets d’engraissement, lapins d’engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait),

0,7

autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée.

 (21)

10.

Salinomycine sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

0,7

Aliments composés pour:

 

équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines),

0,7

poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait),

0,7

autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de salinomycine sodium n’est pas autorisée.

 (21)

11.

Semduramicine sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

0,25

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,25

poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait),

0,25

autres espèces animales.

0,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de semduramicine sodium n’est pas autorisée.

 (21)

ANNEXE II

SEUILS D’INTERVENTION AU-DELÀ DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PROCÈDENT À DES ENQUÊTES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

SECTION:

DIOXINES ET PCB

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Seuil d’intervention en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) applicable à un aliment pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Observations et informations complémentaires (par exemple, nature des enquêtes à effectuer)

1.

Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 1997) (22)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

0,5

 (25)

avec l’exception suivante:

 

 

huiles végétales et leurs sous-produits.

0,5

 (25)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

0,5

 (25)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

 

 

matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

1,0

 (25)

autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

0,5

 (25)

huile de poisson,

5,0

 (26)

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses (24),

1,0

 (26)

hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses.

1,75

 (26)

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimottants.

0,5

 (26)

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

0,5

 (25)

Prémélanges.

0,5

 (25)

Aliments composés pour animaux,

0,5

 (25)

avec les exceptions suivantes:

 

 

aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

1,75

 (26)

aliments destinés aux animaux à fourrure.

 

2.

PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 1997) (22)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

0,35

 (25)

avec l’exception suivante:

 

 

huiles végétales et leurs sous-produits.

0,5

 (25)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

0,35

 (25)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

 

 

matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

0,75

 (25)

autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

0,35

 (25)

huile de poisson,

14,0

 (26)

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses (24),

2,5

 (26)

hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses.

7,0

 (26)

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimottants.

0,5

 (25)

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

0,35

 (25)

Prémélanges.

0,35

 (25)

Aliments composés pour animaux,

0,5

 (25)

avec les exceptions suivantes:

 

 

aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

3,5

 (26)

aliments destinés aux animaux à fourrure.

 

»

(1)  Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.

(2)  À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).

(3)  Les fourrages comprennent les produits destinés à l’alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l’herbe fraîche, etc.

(4)  Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.

(5)  Les teneurs maximales sont exprimées en nitrite de sodium.

(6)  La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en plomb et en cadmium la plus élevée, et non de la sensibilité des différentes espèces animales au plomb et au cadmium. Pour protéger la santé publique et la santé animale et comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), il incombe au producteur de prémélanges d’assurer non seulement leur conformité aux teneurs maximales pour les prémélanges, mais aussi la conformité de leur mode d’emploi aux teneurs maximales pour les aliments complémentaires et complets.

(7)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1 N pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.

(8)  Le pourcentage de phosphore se rapporte à un aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

(9)  La teneur maximale se rapporte uniquement à la mélamine. La prise en compte, dans la teneur maximale, des composés de structure analogue (acide cyanurique, ammeline et ammelide) sera examinée à un stade ultérieur.

(10)  Les teneurs maximales sont exprimées en isothiocyanate d’allyle.

(11)  Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(12)  Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(13)  Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe “CHB” ou “Parlar no”:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,10,10-octochlorobornane,

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,9,10,10-nonachlorobornane,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

(14)  Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(15)  La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée. Les produits destinés aux aliments pour animaux mentionnés au point 1 doivent satisfaire, pendant cette période, tant aux teneurs maximales fixées pour les dioxines qu’à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.

(16)  Le poisson frais et les autres animaux aquatiques fournis et utilisés directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure ne sont pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais est soumis à des teneurs maximales de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg et de 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg et le foie de poisson à une teneur maximale de 25,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg quand ils sont utilisés pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque ou comme matières premières pour la production d’aliments pour animaux domestiques. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

(17)  TEF-OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife”, Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (PCDD) et dibenzofuranes (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “de type dioxine” PCB non-ortho + PCB mono-ortho

 

 

PCB mono-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-ortho

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Abréviations utilisées: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle.

(18)  Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.

(19)  Comprend aussi les fragments de coques.

(20)  Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(21)  Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50 % de la valeur maximale établie pour l’aliment lorsque les consignes d’utilisation du prémélange sont respectées.

(22)  TEF-OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998), “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife”, Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(23)  Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(24)  La Commission réexaminera parallèlement ces seuils d’intervention et les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.

(25)  Identification de la source de contamination. Après identification de la source, prendre des mesures appropriées, si possible, pour la réduire ou l’éliminer.

(26)  Dans de nombreux cas, il peut ne pas être nécessaire de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant donné que le niveau de fond, dans certaines zones, est proche du seuil d’intervention ou supérieur à celui-ci. Toutefois, si le seuil d’intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations pertinentes, telles que la période d’échantillonnage, l’origine géographique, l’espèce de poisson, etc., dans l’optique de mesures futures pour gérer la présence de dioxines et de composés de type dioxine dans ces matières premières destinées à l’alimentation animale.

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (PCDD) et dibenzofuranes (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “de type dioxine” PCB non-ortho + PCB mono-ortho

 

 

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-ortho

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Abréviations utilisées: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle.


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