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Document 32010R1257

Règlement (UE) n ° 1257/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement n ° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement n ° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) n ° 920/2005

JO L 343 du 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/5


RÈGLEMENT (UE) No 1257/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 342,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (1) a accordé à l'irlandais le statut de langue officielle et de langue de travail des institutions de l'Union.

(2)

Le règlement (CE) no 920/2005 prévoit que, pour des raisons pratiques et à titre transitoire, les institutions de l'Union ne sont pas liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en irlandais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice, à l'exception des règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Il appartient au Conseil de déterminer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'application du règlement (CE) no 920/2005 et tous les cinq ans par la suite, s'il convient ou non de mettre un terme à cette dérogation.

(3)

Les institutions de l'Union continueront à prendre des initiatives visant à améliorer l'accès des citoyens à des informations en irlandais sur les activités de l'Union. Des difficultés à recruter, en nombre suffisant, des traducteurs, des juristes-linguistes, des interprètes et des assistants de langue irlandaise persistent néanmoins. Il convient, par conséquent, d'étendre pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2012, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dérogation visée à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005 est prorogée d'une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

Le présent article ne s'applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 3.


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