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Document 32010D0787

    2010/787/UE: Décision du Conseil du 10 décembre 2010 relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

    JO L 336 du 21.12.2010, p. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/787/oj

    21.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 336/24


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 10 décembre 2010

    relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

    (2010/787/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 107, paragraphe 3, point e),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère (2) expire le 31 décembre 2010.

    (2)

    La part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de telles subventions destinées à assurer l’approvisionnement en énergie de l’Union.

    (3)

    La politique de l’Union encourageant les sources d’énergie renouvelables et une économie durable et sûre, à faible teneur en carbone, ne justifie pas que l’on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas compétitives. Les catégories d’aide autorisées par le règlement (CE) no 1407/2002 ne devraient donc pas être maintenues indéfiniment.

    (4)

    Cependant, en l’absence de règles en matière d’aide d’État spécifiques au secteur, ce sont les règles générales applicables aux aides d’État qui s’appliquent à la houille. Dans ce contexte, les mines de charbon qui ne sont pas compétitives, mais qui bénéficient actuellement d’une aide en vertu du règlement (CE) no 1407/2002, ne peuvent plus être subventionnées et peuvent être forcées de fermer.

    (5)

    Sans préjudice des règles générales en matière d’aides d’État, les États membres devraient pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la fermeture de ces mines, comme la réduction progressive et ordonnée des activités dans le cadre d’un plan de fermeture irrévocable et/ou le financement de frais exceptionnels, notamment des charges héritées du passé.

    (6)

    La présente décision marque le passage pour le secteur houiller, de l’application des règles spécifiques au secteur en matière d’aides d’État à l’application des règles générales, applicables à tous les secteurs.

    (7)

    Afin de réduire au minimum les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des aides d’État accordées en vue de faciliter la fermeture de mines de charbon qui ne sont pas compétitives, ce type d’aides devrait être dégressif et strictement limité aux unités de production de charbon qui sont irrévocablement appelées à fermer.

    (8)

    Afin d’atténuer les effets sur l’environnement de la production du charbon par des unités de production auxquelles l’aide à la fermeture est octroyée, les États membres devraient établir un plan de mesures appropriées dans des domaines tels que, par exemple, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du carbone.

    (9)

    Les entreprises devraient pouvoir bénéficier d’aides destinées à couvrir des coûts qui, selon les pratiques comptables normales, n’affectent pas directement le coût de production. Ce type d’aides est destiné à couvrir les frais exceptionnels qui découlent de la fermeture de leurs unités de production de charbon. Afin d’éviter que de telles aides ne favorisent indûment des entreprises qui se bornent à ne fermer que quelques-uns de leurs sites de production, les entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée pour chacune de leurs unités de production de charbon.

    (10)

    Dans l’accomplissement de sa mission conformément à la présente décision, la Commission devrait assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l’électricité, les aides à l’industrie houillère ne devraient pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d’électricité, de leurs sources d’approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon devraient être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

    (11)

    L’application de la présente décision ne devrait pas exclure pas que les aides octroyées à l’industrie houillère puissent être jugées, pour d’autres motifs, compatibles avec le marché intérieur. Dans ce contexte, d’autres règles spécifiques, en particulier celles concernant les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides en faveur de la protection de l’environnement et les aides en faveur des activités de formation, continuent à s’appliquer, dans les limites de l’intensité maximale des aides, à moins qu’il en soit disposé autrement.

    (12)

    La Commission devrait évaluer les mesures notifiées sur la base de la présente décision et adopter des décisions conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3).

    (13)

    Afin d’éviter toute discontinuité entre les mesures envisagées dans le règlement (CE) no 1407/2002 et celles prévues dans la présente décision, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2011,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons (4);

    b)   «fermeture»: l’arrêt définitif de la production et de la vente de charbon;

    c)   «plan de fermeture»: un plan établi par un État membre, prévoyant les mesures conduisant à la fermeture définitive d’unités de production de charbon;

    d)   «unité de production de charbon»: l’ensemble des sites d’extraction de charbon et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire du charbon brut indépendamment des autres parties de l’entreprise;

    e)   «exercice charbonnier»: l’année civile ou toute autre période de 12 mois utilisée comme référence dans les contrats de l’industrie houillère;

    f)   «coûts de production»: l’ensemble des coûts liés à la production courante, y compris les opérations d’extraction, les opérations de conditionnement du charbon, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu’au lieu d’utilisation, l’amortissement normal et les intérêts aux taux du marché sur le capital emprunté;

    g)   «pertes à la production courante»: l’écart positif entre le coût de production du charbon et le prix de vente au lieu d’utilisation résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

    CHAPITRE 2

    COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

    Article 2

    Principe

    1.   Dans le contexte de la fermeture des mines non compétitives, les aides à l’industrie houillère peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur si elles satisfont aux dispositions de la présente décision.

    2.   Les aides couvrent exclusivement les coûts liés au charbon destiné à la production d’électricité, à la production combinée de chaleur et d’électricité, à la production de coke ainsi qu’à l’alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, lorsque l’utilisation a lieu dans l’Union.

    Article 3

    Aide à la fermeture

    1.   Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production de charbon ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles satisfont aux conditions suivantes:

    a)

    l’exploitation des unités de production de charbon concernées doit s’inscrire dans un plan de fermeture dont l’échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2018;

    b)

    les unités de production de charbon concernées doivent fermer définitivement conformément au plan de fermeture;

    c)

    l’aide notifiée ne doit pas excéder l’écart entre le coût de production prévisible et la recette prévisible pour un exercice charbonnier. L’aide effectivement versée doit faire l’objet d’une régularisation annuelle sur la base des coûts et des recettes réels, au plus tard avant la fin de l’exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l’aide a été octroyée;

    d)

    le montant de l’aide par tonne équivalent-charbon ne doit pas conduire à des prix au lieu d’utilisation pour le charbon de l’Union inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers;

    e)

    les unités de production de charbon concernées doivent avoir été en activité le 31 décembre 2009;

    f)

    le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre doit suivre une courbe descendante: pour la fin de 2013, la réduction de l’aide octroyée en 2011 ne doit pas être inférieure à 25 %, pour la fin de 2015, elle ne doit pas être inférieure à 60 % et pour la fin de 2017, elle ne doit pas être inférieure à 75 %;

    g)

    le montant global des aides à la fermeture octroyées à l’industrie houillère par un État membre ne doit pas dépasser, pour aucune année postérieure à 2010, le volume des aides que cet État membre a octroyées et qui ont été autorisées par la Commission, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1407/2002, pour l’année 2010;

    h)

    Les États membres établissent un plan de mesures à prendre visant à atténuer les impacts sur l’environnement de la production du charbon par les unités de production auxquelles l’aide est octroyée en vertu du présent article, par exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone.

    2.   L’inclusion des dispositions constituant des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans un plan visé au paragraphe 1, point h), est sans préjudice aux obligations de notification et de suspension imposées aux États membres en ce qui concerne de telles dispositions par l’article 108, paragraphe 3, du traité et à la compatibilité de telles dispositions avec le marché intérieur.

    3.   Si les unités de production de charbon auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas fermées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu’il a été autorisé par la Commission, l’État membre concerné est tenu de récupérer toute l’aide octroyée sur l’entièreté de la période couverte par le plan de fermeture.

    Article 4

    Aides à la couverture de charges exceptionnelles

    1.   Les aides d’État accordées aux entreprises qui ont ou ont eu une activité liée à la production de charbon, pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la fermeture d’unités de production de charbon et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides:

    a)

    les coûts, et les provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui ferment ou ont fermé des unités de production, y compris les entreprises qui bénéficient d’une aide à la fermeture;

    b)

    les coûts incombant à plusieurs entreprises.

    2.   Les catégories de coûts couverts par le paragraphe 1 sont définies dans l’annexe. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coûts résultant du non-respect des règlements environnementaux.

    Article 5

    Cumul

    1.   Le montant maximum des aides autorisé par la présente décision est applicable que l’aide soit financée intégralement par les États membres ou en partie au moyen de ressources de l’Union.

    2.   Les aides autorisées par la présente décision ne peuvent être combinées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité ou avec d’autres formes de financement par l’Union des mêmes coûts admissibles, si un tel chevauchement aboutit à un montant de l’aide supérieur à celui qui est autorisé par la présente décision.

    Article 6

    Séparation des comptes

    Toute aide perçue par des entreprises sera indiquée dans les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d’affaires. Lorsque les entreprises qui bénéficient d’une aide au titre de la présente décision continuent à effectuer des opérations commerciales ou à fonctionner après la fermeture de certaines ou de l’ensemble de leurs unités de production de charbon, elles tiennent une comptabilité précise et séparée de chacune de leurs unités de production de charbon, ainsi que des autres activités économiques qui ne sont pas en rapport avec l’extraction houillère. Les aides accordées au titre de la présente décision doivent être gérées de manière à interdire tout transfert vers d’autres unités de production de charbon qui ne font pas partie du plan de fermeture ou vers d’autres activités économiques de la même entreprise.

    CHAPITRE 3

    PROCÉDURES

    Article 7

    Informations à fournir par les États membres

    1.   Outre le règlement (CE) no 659/1999, l’aide visée par la présente décision est soumise aux règles spéciales prévues aux paragraphes 2 à 6.

    2.   Les États membres, qui envisagent d’octroyer des aides à la fermeture visées à l’article 3, notifient à la Commission, un plan de fermeture des unités de production de charbon concernées. Le plan contient au minimum les informations suivantes:

    a)

    l’identification des unités de production de charbon;

    b)

    pour chaque unité de production de charbon, les coûts de production réels ou estimés, par exercice charbonnier;

    c)

    la production de charbon estimée, par exercice charbonnier, des unités de production de charbon qui font partie du plan de fermeture;

    d)

    le montant estimé des aides à la fermeture, par exercice charbonnier.

    3.   Les États membres notifient à la Commission toute modification du plan de fermeture.

    4.   Les États membres notifient toutes les aides qu’ils ont l’intention d’octroyer, au cours d’un exercice charbonnier, à l’industrie houillère, en vertu de la présente décision. Ils soumettent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et établissent un lien avec les plans de fermeture notifiés à la Commission conformément au paragraphe 2.

    5.   Les États membres notifient à la Commission le montant et les informations relatives au calcul des aides effectivement versées au cours d’un exercice charbonnier, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. Les États membres informent la Commission lorsque des régularisations sont intervenues par rapport aux montants initialement versés au cours d’un exercice charbonnier donné, avant la fin de l’exercice charbonnier suivant.

    6.   Lorsqu’ils notifient les aides visées aux articles 3 et 4 et informent la Commission des aides effectivement versées, les États membres communiquent toute information nécessaire à la Commission pour s’assurer du respect des dispositions de la présente décision.

    CHAPITRE 4

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 8

    Mesures d’application

    La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente décision. Elle peut, dans les limites fixées par la présente décision, établir un cadre commun pour la communication des informations visées à l’article 7.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011.

    Elle expire le 31 décembre 2027.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    V. VAN QUICKENBORNE


    (1)  Opinion du 23 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

    (3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (4)  Système international de codification des charbons de rang moyen et de haut rang (1998); classification internationale des charbons en veine (1998) et système international de codification pour l’utilisation des charbons de bas rang (1999).


    ANNEXE

    DÉFINITION DES COÛTS VISÉS À L'ARTICLE 4

    1.   Coûts, et provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui ont fermé ou qui ferment des unités de production de charbon.

    Les catégories de coûts suivantes exclusivement, et uniquement si ces coûts résultent de la fermeture d'unités de production de charbon:

    a)

    les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite;

    b)

    les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi;

    c)

    le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal, aux travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture;

    d)

    les charges couvertes par les entreprises pour la réadaptation des travailleurs afin de leur faciliter la recherche d'un nouvel emploi en dehors de l'industrie houillère, en particulier les coûts de formation;

    e)

    les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture, ou leur équivalent monétaire;

    f)

    les charges résiduelles résultant de dispositions administratives, légales ou fiscales qui sont spécifiques à l'industrie houillère;

    g)

    les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la fermeture d'unités de production de charbon;

    h)

    les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des unités de production de charbon qui ont été fermées ou qui sont en train d'être fermées;

    i)

    tous les coûts dûment justifiés liés à la réhabilitation d'anciens sites d'extraction houillère, y compris:

    les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées,

    les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées;

    j)

    les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance maladie d'anciens mineurs;

    k)

    les coûts liés à l'annulation ou à la modification de contrats en cours (pour une valeur maximale de six mois de production);

    l)

    les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la fermeture d'unités de production de charbon.

    m)

    les coûts de remise en culture.

    L'augmentation de valeur du terrain est déduite des coûts admissibles pour les catégories de coûts visées aux points g), h), i) et m).

    2.   Coûts, et provisions de coûts, incombant à plusieurs entreprises

    Les catégories de coûts suivantes exclusivement:

    a)

    l'augmentation résultant de la diminution, due à la fermeture d'unités de production de charbon, des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;

    b)

    les dépenses provoquées par la fermeture d'unités de production de charbon pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées;

    c)

    l'augmentation des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d'une diminution, après fermeture des unités de production de charbon, de la production houillère soumise à cotisation.


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