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Document 32009R0551

    Règlement (CE) n o 551/2009 de la Commission du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes V et VI (agents de surface bénéficiant d’une dérogation) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 164 du 26.6.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/551/oj

    26.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 551/2009 DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2009

    modifiant le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes V et VI (agents de surface bénéficiant d’une dérogation)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 648/2004 vise à assurer la libre circulation, dans le marché intérieur, des détergents et des agents de surface destinés à faire partie des détergents, tout en assurant, entre autres, un degré élevé de protection de l’environnement en établissant les exigences de biodégradabilité finale des agents de surface contenus dans les détergents.

    (2)

    En outre, les articles 5, 6 et 9 du règlement prévoient un mécanisme par lequel les agents de surface qui ne répondent pas à l’exigence susmentionnée de biodégradabilité finale peuvent néanmoins bénéficier d’une dérogation en vue de certaines applications industrielles ou institutionnelles spécifiques, pour autant que ces applications soient faiblement dispersives et que le risque pour l’environnement soit limité par rapport aux avantages socioéconomiques.

    (3)

    Le règlement dispose que le risque pour l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation complémentaire des risques, décrite à l’annexe IV, réalisée par le fabricant de l’agent de surface et soumise à l’autorité compétente d’un État membre en vue de l’évaluation.

    (4)

    Les agents de surface qui bénéficient d’une dérogation devraient être énumérés à l’annexe V du règlement. L’annexe VI devrait énumérer les agents de surface auxquels une dérogation est refusée.

    (5)

    Les dérogations devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2).

    (6)

    Une demande de dérogation a été présentée pour l’agent de surface portant la désignation de l’UICPA (3)«alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, éther n-butylique (7-8EO)», également connu sous la marque «Dehypon G 2084», portant le numéro CAS (4) 147993-59-7 et destiné à trois applications industrielles, à savoir le lavage de bouteilles, le nettoyage en place et le nettoyage des métaux.

    (7)

    La demande de dérogation a été évaluée par l’autorité compétente allemande conformément à la procédure décrite à l’article 5 du règlement. Il a été constaté que la demande répondait aux trois conditions prévues à l’article 6. En premier lieu, les trois utilisations citées sont des applications faiblement dispersives; en second lieu, il s’agit d’applications industrielles spécifiques; en troisième lieu, il n’existe aucun risque pour l’environnement étant donné que l’agent de surface en soi ne présente pas de risque et que les métabolites ne sont pas persistants.

    (8)

    Les trois utilisations citées ont été considérées comme des applications industrielles faiblement dispersives compte tenu de la consommation annuelle totale de l’agent de surface et de son utilisation dans certains types spécifiques d’installations industrielles.

    (9)

    La conclusion relative à l’absence de risque pour l’environnement est fondée sur la réalisation rapide d’un degré élevé de biodégradabilité primaire de l’agent de surface et sur la biodégradabilité finale de ses métabolites. Ces derniers répondent donc aux mêmes critères que les agents de surface pour lesquels le règlement garantit la libre circulation dans le marché intérieur.

    (10)

    Le comité pour l’adaptation au progrès technique de la législation visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des détergents a néanmoins décidé de limiter la dérogation à une période de dix ans pour encourager le développement d’agents de surface qui offrent des performances équivalentes et qui répondent aux critères de biodégradabilité finale, de sorte qu’ils ne nécessitent pas de dérogation.

    (11)

    Dans le passé, les substances se sont vu attribuer dans la Communauté un numéro Einecs ou un numéro Elincs. Cependant, en outre, quelque 700 substances précédemment identifiées comme polymères ont été reconnues comme ex-polymères et se sont vu attribuer des numéros NLP (No-Longer Polymer). Les numéros Einecs, Elincs et NLP sont désormais dénommés collectivement «numéros CE» et les intitulés correspondants des tableaux des annexes V et VI devraient être modifiés pour tenir compte de la nouvelle nomenclature.

    (12)

    Les annexes V et VI du règlement (CE) no 648/2004 devraient être modifiées en conséquence.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Détergents»,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

    2)

    L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2009.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (3)  Union internationale de chimie pure et appliquée.

    (4)  Chemical Abstracts Service.


    ANNEXE I

    «ANNEXE V

    LISTE DES AGENTS DE SURFACE QUI BÉNÉFICIENT D’UNE DÉROGATION

    Moyennant la dérogation visée aux articles 4 à 6 et conformément à la procédure établie à l’article 12, paragraphe 2, les agents de surface suivants, contenus dans des détergents, qui ont satisfait aux tests visés à l’annexe II, mais non à ceux visés à l’annexe III, peuvent être mis sur le marché et utilisés sous réserve des restrictions ci-après:

    Désignation dans la nomenclature UICPA

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Restrictions

    Alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, éther n-butylique (7-8EO)

    Néant (polymère)

    147993-59-7

    Peuvent être utilisés dans les applications industrielles suivantes jusqu’au 27 juin 2019:

    lavage de bouteilles,

    nettoyage en place,

    nettoyage des métaux

    Le “numéro CE” est le numéro Einecs, Elincs ou NLP et constitue le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne.

    L’“Einecs” est l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances réputées être sur le marché communautaire à la date du 18 septembre 1981. Le numéro Einecs peut être obtenu en consultant l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (1).

    L’“Elincs” est la liste européenne des substances chimiques notifiées. Le numéro Elincs peut être obtenu en consultant la liste européenne des substances notifiées, telle que modifiée (2).

    Les “NLP” sont les ex-polymères. Le terme “polymère” est défini à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Le numéro NLP peut être obtenu en consultant la liste des ex-polymères, telle que modifiée (4).


    (1)  JO C 146 A du 15.6.1990, p. 1.

    (2)  Office des publications officielles des Communautés européennes, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

    (3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

    (4)  Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE VI

    LISTE DES AGENTS DE SURFACE DONT L’EMPLOI DANS DES DÉTERGENTS EST INTERDIT OU RESTREINT

    Les agents de surface ci-après ont été identifiés comme ne satisfaisant pas aux dispositions du présent règlement:

    Désignation dans la nomenclature UICPA

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Restrictions

     

     

     

     

    Le “numéro CE” est le numéro Einecs, Elincs ou NLP et constitue le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne.»


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