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Document 32009R0380

    Règlement (CE) n o  380/2009 de la Commission du 8 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n o  479/2008 du Conseil

    JO L 116 du 9.5.2009, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/380/oj

    9.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 380/2009 DE LA COMMISSION

    du 8 mai 2009

    modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, points b), c), d), e), k) et n),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 73/2009. Certaines dispositions du règlement abrogé continueront cependant à s’appliquer en 2009. Les dispositions du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) s'appliquent aux deux règlements. Il importe, par conséquent, d'actualiser le titre du règlement (CE) no 796/2004.

    (2)

    Les références à plusieurs articles du règlement (CE) no 1782/2003 qui ont été remplacés en vertu du règlement (CE) no 73/2009 sont incluses dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIII de ce règlement. Cependant, dans un souci de clarté, il convient d'actualiser certaines références au règlement abrogé qui figurent dans le règlement (CE) no 796/2004. De plus, il y a lieu de supprimer les dispositions devenues obsolètes.

    (3)

    Les exigences relatives à la mise en jachère établies dans le cadre du régime de paiement unique ont été supprimées. Il importe, par conséquent, d’actualiser les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 796/2004.

    (4)

    Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visé à l’article 7 du règlement (CE) no 796/2004 doit assurer la traçabilité effective des droits au paiement et permettre d’effectuer des contrôles croisés portant sur ces droits. Des exigences spécifiques sont associées aux droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009. Dès lors, il convient d’inclure dans le système les informations nécessaires à la vérification du respect desdites exigences.

    (5)

    L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que la vérification des conditions d'admissibilité doit être achevée avant le paiement. Il importe de supprimer la disposition équivalente du règlement (CE) no 796/2004, qui, de ce fait, est devenue redondante.

    (6)

    Les règles particulières prévues à l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (4), relatives aux réductions et aux exclusions applicables dans le cadre du régime de paiement unique à la surface ont été supprimées par le règlement (CE) no 316/2009 de la Commission (5). Il importe, par conséquent, de supprimer les références à l’article susvisé qui sont faites dans le règlement (CE) no 796/2004. De plus, il convient d’actualiser les articles du règlement (CE) no 796/2004 dans lesquels l’insertion d’une référence explicite au régime de paiement unique à la surface est rendue nécessaire par la modification susvisée du règlement (CE) no 73/2009.

    (7)

    Des dispositions de gestion et de contrôle particulières sont nécessaires en ce qui concerne le soutien spécifique à accorder dans le cas de la mise en œuvre volontaire de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009.

    (8)

    La demande concernant l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre doit également contenir une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003. Dans certains cas, ces contrats n’ont pas encore été conclus à l’expiration du délai le plus long que l'État membre est en droit de fixer pour le dépôt de la demande. Il convient dès lors de prévoir la possibilité de soumettre ces informations à une date ultérieure à fixer par l'État membre.

    (9)

    L'article 20 du règlement (CE) no 796/2004 contient des règles particulières pour le cas où la date limite de dépôt d'une demande d'aide est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. Il y a lieu que la même règle s'applique à l’introduction d’une modification de la demande unique conformément à l'article 15 dudit règlement.

    (10)

    L’article 21 bis du règlement (CE) no 796/2004 établit les règles applicables en cas de dépôt tardif d’une demande au titre du régime de paiement unique. Les dispositions à appliquer pour la première année d'application du régime de paiement unique doivent être actualisées par l’insertion de références à la mise en œuvre de ce régime dans les nouveaux États membres. L’article 56 du règlement (CE) no 73/2009 établit la date la plus tardive que l’État membre est autorisé à fixer comme date limite de dépôt d’une demande d'aide au titre du régime de paiement unique. Dans le cas où de nouveaux secteurs sont intégrés dans le régime de paiement unique, il convient que les règles établies à l'article 21 bis du règlement (CE) no 796/2004 concernant le dépôt tardif d'une demande d’aide au titre du régime de paiement unique s’appliquent également aux demandes présentées par les agriculteurs pour ces nouveaux secteurs. La ponctualité du dépôt d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique revêt une importance cruciale en vue d’une gestion efficace. Dès lors, lorsque de nouveaux secteurs sont intégrés dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir la date la plus tardive que l’État membre est autorisé à fixer comme date limite de dépôt d'une demande d'aide.

    (11)

    Il convient de supprimer la référence obsolète au barème visé à l'article 110 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 qui est faite à l’article 31 bis du règlement (CE) no 796/2004.

    (12)

    Une grande partie des paiements à la surface sont désormais découplés de la production et relèvent d’un seul groupe de cultures. Le contrôle des surdéclarations éventuelles de la superficie totale couverte par la demande unique n’est donc plus nécessaire. En conséquence, les dispositions relatives aux réductions applicables en cas de surdéclarations de superficie, à la suite du contrôle susvisé, peuvent être simplifiées.

    (13)

    Aux fins d’harmoniser les règles relatives aux paiements «surfaces», aux paiements «animaux» et aux paiements supplémentaires qui ont trait au recouvrement des sommes correspondant aux réductions au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, il convient que l'annulation du solde après une période de trois ans s'applique à tous les paiements. Par ailleurs, l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (6) établit des règles horizontales aux fins du prélèvement du montant des créances en souffrance sur les paiements futurs. Dès lors, il y a lieu de remplacer la liste des paiements sur lesquels le montant des créances peut être prélevé par une référence à cette disposition.

    (14)

    Il convient que les informations sur les résultats des contrôles de la conditionnalité soient mis à disposition de tous les organismes payeurs chargés de la gestion des différents paiements soumis aux exigences en matière de conditionnalité, afin que, lorsque les constatations le justifient, des réductions appropriées soient appliquées.

    (15)

    De nouvelles règles ont été instaurées en matière de modulation. Il y a lieu de supprimer les dispositions relatives aux paiements supplémentaires, qui sont devenues obsolètes de ce fait. De plus, il est nécessaire d’actualiser les règles établissant l’ordre dans lequel les différentes réductions doivent être appliquées et la base à utiliser pour le calcul de celles-ci et il convient d'y inclure les éventuelles réductions à appliquer aux fins du respect des plafonds nets conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

    (16)

    Le règlement (CE) no 885/2006 établit des règles relatives au recouvrement des montants dus et à la possibilité de décider de ne pas recouvrer les créances dont le montant ne dépasse pas 100 EUR. Il y a lieu de supprimer les dispositions équivalentes du règlement (CE) no 796/2004, qui, de ce fait, sont devenues redondantes.

    (17)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.

    (18)

    Le règlement (CE) no 73/2009 s’applique à compter du 1er janvier 2009. Il importe donc que les modifications établies dans le présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux campagnes ou aux périodes de référence des primes débutant au plus tôt le 1er janvier 2009. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2009.

    (19)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

    2)

    À l'article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

    a)

    Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)   “terres arables”: les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (7), que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

    b)

    Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2)   “pâturages permanents”: les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l'exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l'article 107, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et des terres mises en jachère conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (8), aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (9) et à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (10);

    3)

    À l’article 7, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l'article 44 du règlement (CE) no 73/2009 et droits attribués conformément à l'article 68, paragraphe 1, point c) dudit règlement;»

    4)

    À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d'aide “surfaces”, sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.»

    5)

    L’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité»

    b)

    Le paragraphe 1 est supprimé.

    6)

    À l'article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides “surfaces”, mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 ou une aide en vertu des articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles au sens de l'article 2, point h), du règlement (CE) no 73/2009, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 14 du présent règlement.»

    7)

    L’article 12 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    l'identification des droits au paiement, conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique;»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Aux fins de l'identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7.»

    c)

    Au paragraphe 3, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visées au paragraphe 1, point d), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface.»

    8)

    À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Dans le cas de terres mises en jachère utilisées conformément à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient les éléments de preuve requis par la réglementation sectorielle applicable.»

    9)

    À l'article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les utilisations particulières visées à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 38 et à l'annexe VI du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les terres utilisées pour la culture de lin destiné à la production de fibres ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l'article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément à l'article 13 du présent règlement, sont déclarées sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique.»

    10)

    À l’article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

    11)

    À l’article 17 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres peuvent prévoir que la copie du contrat de livraison visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être présentée séparément jusqu’à une date ultérieure non postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.»

    12)

    L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 20

    Dérogation au délai de rigueur applicable au dépôt des demandes d'aides et des documents, des contrats et des déclarations complémentaires et au délai imparti pour l’introduction de modifications relatives à la demande unique

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (11), lorsque la date limite de dépôt d'une demande d'aide ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent titre ou la date limite fixée pour l’introduction de modifications de la demande unique est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

    Le premier alinéa s'applique également aux demandes des agriculteurs au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 56, du règlement (CE) no 73/2009.

    13)

    L’article 21 bis est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et par dérogation à l'article 21 du présent règlement, au cours de la première année d’application du régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, dans l'État membre concerné, une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et la demande unique pour ladite année doivent être présentées ensemble par l'agriculteur et que l'agriculteur présente ces demandes après la date limite applicable, une réduction de 4 % par jour ouvrable est appliquée aux montants à verser cette année-là au titre des droits au paiement à attribuer à l’agriculteur.»

    b)

    Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans ce cas, sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la présentation d'une demande au titre du régime de paiement unique conformément audit article après la date limite applicable entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de la première année d'application du régime de paiement unique au titre des droits au paiement à attribuer à l’agriculteur.»

    c)

    Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

    «La demande de participation visée au premier alinéa est introduite au plus tard à une date limite à fixer par l’État membre, qui ne peut être postérieure au 15 mai de l’année concernée.»

    14)

    À l'article 24, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d'un nombre identique d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;»

    15)

    L'article 31 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31 bis

    Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées

    Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, portent sur le respect des critères d'agrément de ces organisations et la liste de leurs membres.»

    16)

    À l’article 38, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre.»

    17)

    À l’article 49, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

    18)

    À l’article 50, le paragraphe 4 est supprimé.

    19)

    L’article 51 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Si, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009 et au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares et n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.

    Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide “surfaces” n'est accordée pour le groupe de cultures considéré.

    Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5, du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (12). S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

    b)

    Le paragraphe 2 est supprimé.

    c)

    Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «2 bis.   Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie déclarée satisfait à tous les autres critères d’admissibilité, les réductions ou exclusions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas.

    Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie déclarée ne satisfait pas à tous les autres critères d’admissibilité, la différence visée au paragraphe 1 est la différence entre la superficie satisfaisant à tous les autres critères d’admissibilité et le montant des droits au paiement déclarés.»

    d)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Aux fins du présent article, lorsqu'un agriculteur demandant à bénéficier d'une aide aux cultures énergétiques en application de l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ou déclarant des parcelles comme ayant été mises en jachère conformément à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, dudit règlement, ne parvient pas à fournir les quantités demandées d'une matière première donnée, il est réputé ne pas avoir respecté ses obligations en matière de parcelles consacrées aux cultures énergétiques ou mises en jachère, selon le cas, pour une superficie calculée en multipliant la superficie de terre qu'il cultive et consacre à la production des matières premières par le pourcentage de cette matière première qui n’est pas fourni.»

    20)

    À l'article 52, paragraphe 3, deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

    «Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

    21)

    À l'article 53, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 3 et 5, résultent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du régime d’aide auquel il aurait pu prétendre en application de l’article 50, paragraphes 3 et 5, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.

    De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 5. Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

    22)

    L’article 59 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, troisième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

    «Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

    b)

    Au paragraphe 4, deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

    «Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

    23)

    À l'article 60, paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les deuxième et troisième phrases suivantes:

    «Ce montant est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

    24)

    L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 63

    Constatations concernant le paiement supplémentaire

    En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues au présent titre. Au cas où des paiements “surfaces” ou “animaux” sont accordés, les dispositions de la présente partie s’appliquent mutatis mutandis.»

    25)

    À l’article 64, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par les troisième et quatrième phrases suivantes:

    «Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est recouvré conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

    26)

    À l’article 65, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes de paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et des paiements visés aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres prennent les mesures qui conviennent pour garantir la bonne application des dispositions du présent chapitre, et en particulier qu'un taux de réduction unique soit appliqué à la totalité des paiements directs et des montants établis conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 67, paragraphe 1, troisième alinéa.

    Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables, pour un même agriculteur, de la gestion des différents paiements au sens de l'article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, des paiements au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et des paiements visés aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres font en sorte que les cas de non-conformité constatés et, le cas échéant, les réductions et exclusions correspondantes soient portés à la connaissance de tous les organismes payeurs dont relèvent ces paiements.»

    27)

    À l’article 71, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface et de tout régime d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a).»

    28)

    L’article 71 bis est modifié comme suit:

    a)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Article 71 bis

    Application des réductions pour chaque régime d’aide»

    b)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent aux irrégularités.»

    ii)

    les points e) et f) sont supprimés.

    29)

    L'article 71 ter suivant est inséré après l'article 71 bis:

    «Article 71 ter

    Base de calcul des réductions dues à la modulation, à la discipline financière et à la conditionnalité

    1.   Les réductions dues à la modulation prévues aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 et, selon le cas, à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (13), ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, sont appliquées, conformément à la procédure établie à l’article 71 bis du présent règlement, à la somme des paiements résultant des différents régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 au bénéfice desquels les agriculteurs peuvent chacun prétendre.

    2.   Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 1 sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement.

    30)

    À l’article 73, les paragraphes 2 et 8 sont supprimés.

    31)

    À l'article 78, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La clé de répartition des montants correspondants aux quatre points de pourcentage visés à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 est établie sur la base de l'importance relative des États membres en termes de surfaces et d'emplois agricoles, pondérés respectivement de 65 % et de 35 %.»

    32)

    L'article 79 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes ou des périodes de référence des primes débutant au plus tôt le 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mai 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    (3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

    (4)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

    (5)  JO L 100 du 18.4.2009, p. 3.

    (6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

    (7)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16

    (8)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

    (9)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    (10)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1

    (11)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1

    (12)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 9

    (13)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1


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