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Document 32007D0379

    2007/379/CE: Décision de la Commission du 25 mai 2007 concernant la non-inscription du fénitrothion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2164] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 141 du 2.6.2007, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/379/oj

    2.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 141/76


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 mai 2007

    concernant la non-inscription du fénitrothion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    [notifiée sous le numéro C(2007) 2164]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/379/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d’examen dans le cadre d’un programme de travail.

    (2)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et arrêtent la liste des substances actives qui seront évaluées en vue de leur inclusion possible à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le fénitrothion.

    (3)

    Les effets du fénitrothion sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le fénitrothion, l’État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations appropriées ont été fournies le 4 novembre 2003.

    (4)

    Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA au sein de son groupe de travail «Évaluation» et a été présenté à la Commission le 13 janvier 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active fénitrothion utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 14 juillet 2006, à l’établissement du rapport de réexamen du fénitrothion par la Commission.

    (5)

    Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active. Sur la base des informations disponibles, il n’a pas été démontré que les niveaux estimés d’exposition des opérateurs et des travailleurs au fénitrothion étaient admissibles. Par ailleurs, l’exposition aiguë estimée des consommateurs ne peut pas être considérée comme acceptable en raison des informations insuffisantes sur les effets de certains produits de sa dégradation qui peuvent être présents dans des denrées alimentaires de base ou transformées, de sorte qu’il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le fénitrothion satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (6)

    La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion devraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (7)

    Il convient par conséquent de ne pas inscrire le fénitrothion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8)

    Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

    (9)

    Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

    (10)

    La présente décision ne préjuge en rien les actions que la Commission pourrait entreprendre ultérieurement à l’égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5).

    (11)

    La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du fénitrothion à l’annexe I de cette directive.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le fénitrothion n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres font en sorte:

    a)

    que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion soient retirées pour le 25 novembre 2007;

    b)

    qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fénitrothion ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 25 novembre 2008.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

    (3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    (4)  EFSA Scientific Report (2006)59, 1-80, Conclusion on the peer review of fenitrothion.

    (5)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7); rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


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