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Document 32006D0929

2006/929/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée [notifiée sous le numéro C(2006) 6570]

JO L 354 du 14.12.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 827–829 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2023; abrogé par 32023D1785

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/929/oj

14.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/58


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée

[notifiée sous le numéro C(2006) 6570]

(2006/929/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 37 et 38,

vu les avis exprimés par les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur l'État de droit, un principe commun à tous les États membres.

(2)

L'espace de liberté, de sécurité et de justice et le marché intérieur instaurés par le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne reposent sur la conviction réciproque que les décisions et pratiques administratives et judiciaires de tous les États membres respectent pleinement l'État de droit.

(3)

Cette condition implique l'existence, dans tous les États membres, d'un système judiciaire et administratif impartial, indépendant et efficace, doté de moyens suffisants, entre autres, pour lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

(4)

Le 1er janvier 2007, la Bulgarie deviendra membre de l'Union européenne. Tout en saluant les efforts considérables déployés par la Bulgarie pour parachever ses préparatifs d'adhésion à l'Union européenne, la Commission a recensé, dans son rapport du 26 septembre 2006, des questions en suspens, en particulier en ce qui concerne la responsabilisation et l'efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi, domaines dans lesquels des progrès sont encore nécessaires pour garantir la capacité de ces organes à mettre en œuvre et à appliquer les mesures adoptées pour établir le marché intérieur et l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(5)

L'article 37 de l'acte d'adhésion habilite la Commission à adopter des mesures appropriées en cas de risque imminent de dysfonctionnement du marché intérieur lié au non-respect, par la Bulgarie, d'engagements qu'elle a pris. L'article 38 de l'acte d'adhésion habilite la Commission à prendre des mesures appropriées en cas de risque imminent de manquements graves constaté en Bulgarie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application d'actes adoptés sur la base du titre VI du traité UE ou d'actes adoptés sur la base du titre IV du traité CE.

(6)

Les questions en suspens portant sur la responsabilisation et l'efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi justifient la mise en place d'un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée.

(7)

Si la Bulgarie ne parvenait pas à atteindre les objectifs de référence de manière adéquate, la Commission pourrait appliquer des mesures de sauvegarde sur la base des articles 37 et 38 de l'acte d'adhésion, notamment suspendre l'obligation faite aux États membres de reconnaître et d'exécuter, dans les conditions fixées par la législation communautaire, les jugements et décisions judiciaires bulgares, tels que les mandats d'arrêt européens.

(8)

La présente décision ne fait pas obstacle à l'adoption, à tout moment, de mesures de sauvegarde fondées sur les articles 36 à 38 de l'acte d'adhésion, pour autant que les conditions autorisant l'adoption de telles mesures soient remplies.

(9)

Il conviendra de modifier la présente décision si l'évaluation de la Commission indique qu'il y a lieu d'ajuster les objectifs de référence. La présente décision sera abrogée lorsque tous les objectifs de référence auront été atteints,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Chaque année, le 31 mars au plus tard, et pour la première fois le 31 mars 2007, la Bulgarie fait rapport à la Commission sur les progrès qu'elle a réalisés en vue d'atteindre chacun des objectifs de référence exposés dans l'annexe.

La Commission peut, à tout moment, apporter une aide technique par différents moyens ou collecter et échanger des informations sur les objectifs de référence. En outre, elle peut, à tout moment, organiser des missions d'experts en Bulgarie à cet effet. Les autorités bulgares lui apportent le soutien nécessaire à cet égard.

Article 2

La Commission transmettra, pour la première fois en juin 2007, au Parlement européen et au Conseil ses propres commentaires et conclusions sur le rapport présenté par la Bulgarie.

La Commission leur fera de nouveau rapport par la suite, en fonction de l'évolution de la situation et au moins tous les six mois.

Article 3

La présente décision n'entre en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


ANNEXE

Objectifs de référence que la Bulgarie doit atteindre, visés à l'article 1er:

1)

Adopter des modifications de la constitution supprimant toute ambiguïté au sujet de l'indépendance et de la responsabilisation du système judiciaire.

2)

Garantir un processus judiciaire plus transparent et plus efficace en adoptant et en mettant en œuvre une nouvelle loi sur le système judiciaire et le nouveau code de procédure civile. Rendre compte de l'incidence de ces deux nouvelles lois, ainsi que des codes de procédure pénale et administrative, notamment au cours de la phase d'instruction.

3)

Poursuivre la réforme du système judiciaire, de manière à renforcer le professionnalisme, la responsabilisation et l'efficacité. Évaluer les effets de cette réforme et en publier les résultats chaque année.

4)

Mener des enquêtes professionnelles et non partisanes sur les allégations de corruption de haut niveau et en rendre compte. Établir des rapports sur les inspections internes d'institutions publiques et sur la publication des biens personnels détenus par les hauts fonctionnaires.

5)

Prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption, notamment aux frontières et au sein de l'administration locale.

6)

Mettre en œuvre une stratégie destinée à lutter contre la criminalité organisée, particulièrement axée sur les délits graves, le blanchiment de capitaux et la confiscation systématique des biens des délinquants. Rendre compte des enquêtes, mises en examen et condamnations nouvelles et en cours dans ce domaine.


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