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Document 32006R0473
Commission Regulation (EC) No 473/2006 of 22 March 2006 laying down implementing rules for the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n o 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n o 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 84 du 23.3.2006, p. 8–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2023; abrogé par 32023R0660
23.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 84/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 473/2006 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2006
portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), ci-après dénommé «le règlement de base», et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre II du règlement de base définit des procédures pour la mise à jour de la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, ainsi que les procédures permettant aux États membres d’adopter, dans certaines circonstances, des mesures exceptionnelles imposant une interdiction d’exploitation sur leur territoire. |
(2) |
Il est opportun d’adopter des mesures de mise en œuvre afin de définir les modalités de ces procédures. |
(3) |
En particulier, il est opportun de spécifier les informations à fournir par les États membres lorsqu’ils demandent à la Commission d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base pour mettre à jour la liste communautaire en prononçant une nouvelle interdiction d’exploitation, en levant une interdiction existante ou en en modifiant les conditions. |
(4) |
Il est nécessaire de définir les conditions d’exercice des droits de la défense des transporteurs soumis aux décisions arrêtées par la Commission pour mettre à jour la liste communautaire. |
(5) |
En ce qui concerne la mise à jour de la liste, le règlement de base stipule que la Commission doit tenir dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, prévoir une procédure pour les cas urgents. |
(6) |
La Commission devrait être informée de manière adéquate de toute interdiction d’exploitation prononcée par les États membres à titre exceptionnel en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne (2), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités des procédures visées au chapitre II du règlement de base.
Article 2
Mise à jour de la liste communautaire demandée par les États membres
1. Un État membre qui demande à la Commission de mettre à jour la liste communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, transmet à la Commission les informations indiquées dans l’annexe A du présent règlement.
2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont adressées par écrit au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations décrites dans l’annexe A sont communiquées simultanément par voie électronique aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission. À défaut de procédure électronique appropriée, ces informations sont transmises par la procédure la plus rapide disponible.
3. La Commission informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne conformément aux procédures prévues par le règlement intérieur du comité, ainsi que l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
Article 3
Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné
1. Un État membre qui envisage de faire une demande à la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base invite la Commission et les autres États membres à participer à toute consultation avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
2. L’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.
3. Dans les cas où l’urgence l’exige, les consultations conjointes peuvent n’avoir lieu qu’après l’adoption des décisions visées au paragraphe 2. Dans ce cas, l’autorité concernée est informée du fait qu’une décision est sur le point d’être adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5, paragraphe 1.
4. Les consultations conjointes peuvent avoir lieu par correspondance et lors de visites sur place afin de permettre la collecte de preuves, le cas échéant.
Article 4
Exercice du droit de la défense des transporteurs
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement de base, elle communique au transporteur aérien concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. Le transporteur aérien concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.
2. La Commission informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans les règles internes du comité. S’il le demande, le transporteur aérien est autorisé à présenter sa position oralement avant qu’une décision ne soit prise. Le cas échéant, cette présentation orale est faite devant le comité de la sécurité aérienne. Pendant l’audition, le transporteur aérien peut, s’il le demande, être assisté par les autorités responsables de sa surveillance réglementaire.
3. En cas d’urgence, la Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe 1 avant d’adopter une mesure provisoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base.
4. Lorsque la Commission arrête une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement de base, elle en informe immédiatement le transporteur et les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
Article 5
Application
Les États membres informent la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre les décisions arrêtées par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement de base.
Article 6
Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre
1. Lorsqu’un État membre a prononcé une interdiction d’exploitation immédiate sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, il en informe immédiatement la Commission et communique les informations indiquées dans l’annexe B.
2. Lorsqu’un État membre a maintenu ou prononcé une interdiction d’exploitation sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, il en informe immédiatement la Commission et communique les informations indiquées dans l’annexe C.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont adressées par écrit au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations décrites dans l’annexe B ou C sont communiquées simultanément par voie électronique aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission. À défaut de procédure électronique appropriée, ces informations sont transmises par la procédure la plus rapide disponible.
4. La Commission informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) Institué par l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).
ANNEXE A
Informations à fournir par un État membre en cas de demande en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base
Un État membre qui demande, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, la mise à jour de la liste communautaire transmet à la Commission les informations suivantes.
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État membre faisant la demande
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Transporteur(s) et aéronef(s)
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Décision demandée
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Demande d’imposition d’une interdiction d’exploitation
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Demande de levée d’une interdiction d’exploitation ou de modification des conditions de l’interdiction
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Publicité
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ANNEXE B
Communication par un État membre des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base pour prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire
Un État membre notifiant qu’un transporteur aérien a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base transmet les informations suivantes à la Commission.
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État membre notifiant
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Transporteur(s) et aéronef(s)
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Décision
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Problème de sécurité
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Publicité
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ANNEXE C
Communication par un État membre des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base pour maintenir ou prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire lorsque la Commission a décidé de ne pas inclure des mesures semblables dans la liste communautaire
Un État membre notifiant le maintien ou l’imposition d’une interdiction d’exploitation d’un transporteur aérien sur son territoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, transmet les informations suivantes à la Commission.
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État membre notifiant
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Transporteur(s) et aéronef(s)
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Référence à la décision de la Commission
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Problème de sécurité touchant spécifiquement l’État membre |