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Document 32006D0190
2006/190/EC: Commission Decision of 1 March 2006 amending Decision 97/808/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings (notified under document number C(2006) 553) (Text with EEA relevance)
2006/190/CE: Décision de la Commission du 1 er mars 2006 modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol [notifiée sous le numéro C(2006) 553] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2006/190/CE: Décision de la Commission du 1 er mars 2006 modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol [notifiée sous le numéro C(2006) 553] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 66 du 8.3.2006, p. 47–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 360–362
(MT)
In force
8.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/47 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er mars 2006
modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol
[notifiée sous le numéro C(2006) 553]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/190/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le tableau de la famille de produits «REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)» figurant à l’annexe III de la décision 97/808/CE de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (2) attribue de façon erronée le système d’attestation de conformité 3 à la classe FFL. |
(2) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 97/808/CE. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III de la décision 97/808/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 331 du 3.12.1997, p. 18. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/596/CE (JO L 209 du 2.8.2001, p. 33).
ANNEXE
À l’annexe III de la décision 97/808/CE, le tableau et le texte relatifs à la famille de produits «REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)» sont remplacés comme suit:
«FAMILLE DE PRODUITS REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
Produits |
Usages prévus |
Niveaux ou classes Réaction au feu |
Systèmes d’attestation de conformité |
Produits de revêtement de sol rigides (A) Composants Éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois (B) Systèmes porteurs commercialisés en kits Faux planchers sur pieds ou à cavité |
Pour usages intérieurs, notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics |
1 (2) |
|
3 (4) |
|||
(A1FL à EFL) (5), FFL |
4 (6) |
||
Revêtements de sol résilients et textiles Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients) |
Pour usages intérieurs |
1 (2) |
|
3 (4) |
|||
(A1FL à EFL) (5), FFL |
4 (6) |
||
Revêtements de sol résilients et textiles Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; plaques antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients) |
Pour usages extérieurs |
— |
4 (6) |
Produits pour chape |
Pour usages intérieurs |
1 (2) |
|
3 (4) |
|||
(A1FL à EFL) (5), FFL |
4 (6) |
||
Pour usages extérieurs |
— |
4 (6) |
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.»
(1) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(2) Système 1: voir l’annexe III, partie 2, point i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
(3) Produits/matériaux non couverts par la note de bas de page 1.
(4) Système 3: voir l’annexe III, partie 2, point ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.
(5) Produits/ matériaux dont la réaction au feu ne doit pas être testée [produits/matériaux de classe A1 selon la décision 96/603/CE de la Commission modifiée (JO L 267 du 19.10.1996, p. 23)].
(6) Système 4: voir l’annexe III, partie 2, point ii), troisième possibilité, de la directive 89/106/CEE.