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Document 32006L0028

Directive 2006/28/CE de la Commission du 6 mars 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 65 du 7.3.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 28.11.2006, p. 216–218 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/28/oj

7.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/27


DIRECTIVE 2006/28/CE DE LA COMMISSION

du 6 mars 2006

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/245/CEE est l’une des directives particulières de la procédure de réception instaurée par la directive 70/156/CEE.

(2)

Pour améliorer la sécurité des véhicules en encourageant la mise au point et le déploiement des technologies utilisant des systèmes radar à courte portée pour automobile, la Commission a harmonisé l'utilisation de deux bandes de fréquences radio par la décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (3) et par la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (4).

(3)

Conformément à la décision 2005/50/CE, l’utilisation de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz est limitée dans le temps et les États membres ont dû mettre en place un système de surveillance visant à quantifier le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz qui sont immatriculés sur leur territoire.

(4)

La directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la directive 2005/49/CE de la Commission (5), a donné aux États membres les moyens nécessaires pour effectuer cette surveillance. La directive 70/156/CEE a été modifiée en conséquence par la directive précitée.

(5)

Depuis lors, il est devenu évident que les modalités de fourniture des données en cause peuvent être simplifiées pour les systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz et qu'il n’est pas nécessaire d’exiger, à des fins de surveillance, des informations sur l’utilisation des systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 79 GHz dans le certificat de conformité en plus des informations relatives aux systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, puisque la bande de fréquences des 79 GHz ne brouille pas d’autres applications et que son utilisation n’est pas limitée. Il est dès lors opportun d’adapter, dans la directive 72/245/CEE, les prescriptions relatives à l’utilisation de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz et de supprimer les prescriptions relatives à l’utilisation de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 79 GHz. La présente directive est sans préjudice de la validité des réceptions existantes, portant sur des véhicules non équipés de systèmes radar à courte portée qui opèrent dans la bande des 24 GHz.

(6)

Seuls les services techniques délivrent des attestations conformément au modèle visé à l'annexe III C de la directive 72/245/CEE. Aucune autre autorité ou administration n'intervient dans cette procédure. En conséquence, l'apposition d'un cachet supplémentaire sur l'attestation, telle qu'elle est actuellement exigée, n'est pas nécessaire et doit être supprimée.

(7)

La directive 72/245/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications de la directive 72/245/CEE ont des répercussions sur la directive 70/156/CEE. Il convient dès lors de modifier cette dernière en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, institué par l’article 13 de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 72/245/CEE

La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 2.1.14 est supprimé.

2)

L’annexe II A est modifiée comme suit:

a)

le point 12.7.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.7.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)»;

b)

le point 12.7.2 est supprimé.

3)

L'appendice de l’annexe III A est modifié comme suit:

a)

le point 1.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)»;

b)

le point 1.3.2 est supprimé.

4)

À l’annexe III C, les mots «Cachet de l’administration», y compris l’encadré qui les entoure, sont supprimés.

Article 2

Modification de la directive 70/156/CEE

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 12.7.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.7.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)»;

b)

le point 12.7.2 est supprimé.

2)

L’annexe III, partie I, section A, est modifiée comme suit:

a)

le point 12.7.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.7.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON/OPTIONNEL (biffer la mention inutile)»;

b)

le point 12.7.2 est supprimé.

3)

L’annexe IX, page 2, de tous les modèles du certificat de conformité est modifiée comme suit:

a)

le point 50 est remplacé par le texte suivant et une note est ajoutée comme suit:

«50.

Remarques (6):

b)

les points 50.1, 50.2 et 50.3 sont supprimés.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).

(2)  JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/83/CE de la Commission (JO L 305 du 24.11.2005, p. 32).

(3)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 66.

(4)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(5)  JO L 194 du 26.7.2005, p. 12.

(6)  Si le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz, conformément à la décision 2005/50/CE, le fabricant doit indiquer à cet endroit: “Véhicule équipé d’un système radar de courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz” »;


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