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Document 32005R0749

    Règlement (CE) n° 749/2005 de la Commission du 18 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention

    JO L 126 du 19.5.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 306M du 15.11.2008, p. 346–347 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/749/oj

    19.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 126/10


    RÈGLEMENT (CE) N o 749/2005 DE LA COMMISSION

    du 18 mai 2005

    modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

    (2)

    Dans les États membres qui n’ont pas de ports maritimes, les soumissionnaires sont pénalisés par des frais de transport plus élevés pour les céréales mises en vente. De ce fait, les céréales sont plus difficiles à exporter au départ de ces États membres, ce qui entraîne, notamment, une durée de stockage à l’intervention plus longue et des coûts supplémentaires pour le budget communautaire. Par conséquent, le règlement (CEE) no 2131/93 a prévu à son article 7 la possibilité, dans certains cas, de financer les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie, afin de rendre les offres comparables.

    (3)

    Les ports croates de Rijeka et de Split étaient des ports de sortie traditionnels pour les pays d’Europe centrale avant leur adhésion à l’Union. Il est donc nécessaire d’inclure Rijeka et Split parmi les lieux de sortie pouvant être pris en considération pour le calcul des coûts de transport qui peuvent être remboursés en cas d’exportation.

    (4)

    Afin de simplifier et d’harmoniser les procédures de mise en vente des céréales pour l’exportation, il convient de clarifier la procédure de libération des garanties visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, sur la base des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), en particulier pour ce qui concerne les preuves de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans les pays tiers.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 7 du règlement (CEE) no 2131/93, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «2 bis.   Si un État membre n’a pas de port maritime, il peut être décidé, selon la procédure visée au paragraphe 1, de déroger au paragraphe 2 et de prévoir, dans le cas d’une exportation à partir d’un port maritime, un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel, dans la limite de plafonds indiqués dans l’avis d’adjudication.

    Aux fins du présent paragraphe, le port roumain de Constanta et les ports croates de Rijeka et de Split peuvent être considérés comme lieux de sortie.»

    Article 2

    À l’article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La garantie visée au paragraphe 2, deuxième tiret, est libérée pour les quantités pour lesquelles:

    la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine et animale,

    la preuve a été apportée que les formalités douanières d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans l’un des pays tiers prévu dans le cadre de l’adjudication ont été accomplies. Les preuves d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans un pays tiers sont respectivement apportées selon les modalités visées à l’article 7 et à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 800/1999,

    le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000,

    le contrat a été résilié conformément à l'article 16, quatrième alinéa.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

    (3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 5.10.2004, p. 5).


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