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Document 32004R1800

Règlement (CE) n° 1800/2004 de la Commission du 15 octobre 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Cycostat 66G», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteusesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 317 du 16.10.2004, p. 37–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 259–261 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1800/oj

16.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1800/2004 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2004

concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Cycostat 66G», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. Le Cycostat 66G, un produit à base de robénidine, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE.

(2)

Le responsable de la mise en circulation du Cycostat 66G a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée.

(3)

L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation du Cycostat 66G. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G.

(4)

Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité du Cycostat 66G chez les poulets d'engraissement, les lapins d'engraissement et les dindes.

(5)

Il ressort de la réévaluation du Cycostat 66G réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser le Cycostat 66G pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l'inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive.

(6)

Étant donné que l'autorisation de l'additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l'autorisation précédente, qui n'était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation.

(7)

Aucune raison de sécurité n'imposant un retrait immédiat du marché du robénidine, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l'additif.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.

La mention de l'additif robénidine, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.

Article 2

Le Cycostat 66G, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant en annexe au présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'écouler les stocks de robénidine.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1464/2004 (JO L 270 du 18.8.2004, p. 8).


ANNEXE

Numéro d'enregistrement de l'additif

Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active/kg d'aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

E 758

Alpharma

(Belgique)

BVBA

Chlorhydrate de robénidine 66 g/kg

(Cycostat 66 G)

Composition de l'additif:

 

Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kg

 

Lignosulfonate: 40 g/kg

 

Sulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg

Substance active:

 

Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5 . HCl, chlorhydrate de 1,3 bis [(p-chlorobenzylidène) amino] guanidine,

 

numéro CAS: 25875-50-7,

 

Impuretés associées:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzylidène)amino]guanidine: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzylidène]hydrazine: ≤ 0,5 %

Poulets d'engraissement

30

36

Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage

29 octobre 2014

Dindes

30

36

Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage

29 octobre 2014

Lapins d'engraissement

50

66

Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage

29 octobre 2014


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