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Document 32004R1475

Règlement (CE) n° 1475/2004 de la Commission du 18 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 596/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs

JO L 271 du 19.8.2004, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 3–4 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2011; abrog. implic. par 32010R1178

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1475/oj

19.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1475/2004 DE LA COMMISSION

du 18 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 596/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions économiques sur les marchés à l’exportation des œufs et des ovoproduits sont très diverses et variables. Il est par conséquent nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les restitutions à l’exportation sont octroyées pour les produits de ce secteur.

(2)

Afin de mieux atteindre les objectifs relatifs à l’adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles, visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2771/75, il convient d’élargir les circonstances, prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission (2), dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d’exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes.

(3)

Il convient également de prévoir dans quelles circonstances ces mesures peuvent être prises par destination.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 596/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 du règlement (CE) no 596/2004 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 8, paragraphe 12, du règlement (CEE) no 2771/75, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:

a)

fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;

b)

rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;

c)

suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.

Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.».

2)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33.


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