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Document 32003D0725

    2003/725/JAI: Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

    JO L 260 du 11.10.2003, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/725/oj

    32003D0725

    2003/725/JAI: Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

    Journal officiel n° L 260 du 11/10/2003 p. 0037 - 0038


    Décision 2003/725/JAI du Conseil

    du 2 octobre 2003

    modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu l'initiative du Royaume de Belgique, du Royaume d'Espagne et de la République française,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient de modifier les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(1), concernant l'observation transfrontalière, et d'élargir le cadre de leur application dans un souci d'accroître le succès des enquêtes judiciaires, en particulier celles concernant des faits liés à la criminalité organisée.

    (2) Le Royaume-Uni prend part à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(2).

    (3) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(3), qui relève de domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les dispositions de l'article 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes sont modifiées comme suit:

    1) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les agents d'un État membre qui, sur leur territoire, observent, dans le cadre d'une enquête judiciaire, une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, ou, pour apporter un élément nécessaire à une enquête judiciaire, une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne susmentionnée, peuvent continuer cette observation sur le territoire d'un autre État membre, lorsque ce dernier État a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide présentée au préalable et motivée. L'autorisation peut être assortie de conditions."

    2) le paragraphe 7 est modifié comme suit:

    a) au troisième tiret, le mot "viol" est remplacé par les mots "infraction grave de nature sexuelle";

    b) au cinquième tiret, les mots "fausse monnaie" sont remplacés par les mots "contrefaçon et falsification de moyens de paiement";

    c) les tirets suivants sont ajoutés:

    "- escroquerie grave,

    - filière d'immigration clandestine,

    - blanchiment de capitaux,

    - trafic de substances nucléaires et radioactives,

    - participation à une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne,

    - actes de terrorisme au sens de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme."

    Article 2

    1. La présente décision ne lie pas l'Irlande.

    2. La présente décision ne s'applique pas à Gibraltar.

    3. La présente décision ne s'applique aux îles Anglo-Normandes que sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/365/CE.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Pisanu

    (1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

    (2) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

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