Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1709

    Règlement (CE) n° 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz

    JO L 243 du 27.9.2003, p. 92–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; abrogé par 32017R1185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1709/oj

    32003R1709

    Règlement (CE) n° 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz

    Journal officiel n° L 243 du 27/09/2003 p. 0092 - 0097


    Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission

    du 26 septembre 2003

    relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, point d),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 2124/83 de la Commission(3) relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz n'est plus adapté à la classification des types de riz actuellement en vigueur. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement.

    (2) L'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 3072/95 prévoit que des déclarations de récolte et de stocks sont effectuées par les producteurs et que des déclarations de stocks sont effectuées également par les rizeries. Les États membres communiquent à la Commission des données détaillées fondées sur ces déclarations.

    (3) Les renseignements fournis dans le cadre de ces déclarations doivent notamment permettre à la Commission de dresser au début de chaque campagne un bilan des disponibilités en riz lui permettant d'assurer une meilleure gestion du marché. Il y a lieu, par conséquent, de préciser en fonction de cet objectif le contenu de ces déclarations et leurs délais de transmission, et de définir les conditions de leur communication à la Commission.

    (4) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les producteurs ou leurs groupements transmettent chaque année à l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouve leur exploitation ou à toute autre autorité désignée par cet État membre:

    a) avant le 15 octobre, la déclaration des stocks détenus à la date du 31 août en distinguant les types de riz définis au paragraphe 2 de l'annexe A du règlement (CE) n° 3072/95 et en spécifiant les quantités détenues et le rendement en grains entiers;

    b) avant le 15 novembre, la déclaration de récolte en distinguant les types de riz définis au paragraphe 2 de l'annexe A du règlement (CE) n° 3072/95 et en spécifiant la superficie utilisée et la production obtenue.

    Article 2

    Pour ce qui concerne leur activité de transformation et d'importation, les rizeries transmettent chaque année avant le 15 octobre à l'organisme d'intervention de l'État membre où elles sont établies ou à tout autre autorité désignée par cet État membre la déclaration des stocks de riz détenus à la date du 31 août en distinguant les types de riz définis au paragraphe 2 de l'annexe A du règlement (CE) n° 3072/95, répartis selon qu'il s'agit de production communautaire ou de produits importés de pays tiers. Les quantités stockées sont ventilées en fonction du stade d'usinage. Pour chaque quantité de riz en paille (riz paddy) ou de riz décortiqué, le rendement en grains entiers est également indiqué.

    Article 3

    1. Les États membres transmettent à la Commission:

    a) avant le 15 novembre, les informations reprises aux annexes I et II, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations visées à l'article 1er, point a), et à l'article 2;

    b) avant le 15 décembre, les informations reprises à l'annexe III, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations de récolte visées à l'article 1er, point b), et de l'estimation des rendements en grains entiers prévus pour la récolte.

    Les informations transmises peuvent être modifiées jusqu'au 15 janvier au plus tard.

    2. Les déclarations visées au paragraphe 1 sont transmises par courrier électronique à l'adresse figurant aux annexes I, II et III.

    Article 4

    Les États membres prennent toutes dispositions pour permettre le dépôt des déclarations et effectuer leur centralisation à l'échelon national.

    Ils adoptent toutes mesures utiles en matière de contrôle pour s'assurer que ces déclarations sont conformes à la réalité.

    Ils informent la Commission de ces dispositions et de ces mesures.

    Article 5

    Le règlement (CE) n° 2124/83 est abrogé.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er septembre 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

    (3) JO L 205 du 29.7.1983, p. 16.

    ANNEXE I

    >PIC FILE= "L_2003243FR.009402.TIF">

    ANNEXE II

    >PIC FILE= "L_2003243FR.009502.TIF">

    >PIC FILE= "L_2003243FR.009601.TIF">

    ANNEXE III

    >PIC FILE= "L_2003243FR.009702.TIF">

    Top