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Document 32003E0472

Action commune 2003/472/PESC du Conseil du 24 juin 2003 concernant la poursuite du programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie

JO L 157 du 26.6.2003, pp. 69–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/472/oj

32003E0472

Action commune 2003/472/PESC du Conseil du 24 juin 2003 concernant la poursuite du programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie

Journal officiel n° L 157 du 26/06/2003 p. 0069 - 0071


Action commune 2003/472/PESC du Conseil

du 24 juin 2003

concernant la poursuite du programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son article 14, en liaison avec son article 23, paragraphe 2,

vu la stratégie commune 1999/414/PESC de l'Union européenne à l'égard de la Russie(1), adoptée par le Conseil européen le 4 juin 1999, telle que modifiée par la stratégie commune 2003/471/PESC de l'Union européenne à l'égard de la Russie afin de proroger sa période d'application, adoptée par le Conseil européen le 20 juin 2003(2), dans laquelle l'Union européenne s'engage notamment à encourager le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, la maîtrise des armements, la mise en oeuvre des accords existants et le renforcement du contrôle des exportations,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(3), préconise, entre autres, une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, ce qui permettrait d'augmenter la sécurité et la stabilité.

(2) Les 25 et 26 juin 2002 à Kananaskis (Canada), les dirigeants des pays du G 8 ont lancé le partenariat global contre la diffusion des armes et matériaux de destruction massive, dans le cadre duquel ils soutiendront des projets de coopération spécifiques, d'abord dans la Fédération de Russie, pour traiter de questions liées à la non-prolifération, au désarmement, à la lutte contre le terrorisme et à la sûreté nucléaire.

(3) L'Union européenne adhère au but et aux principes du partenariat global lancé par le G 8 et continue à encourager les activités concertées de réduction des menaces et le démantèlement, en toute sécurité, des ressources liées aux armes de destruction massive dans la Fédération de Russie.

(4) Les activités de l'Union européenne devraient se dérouler parallèlement aux activités menées par la Communauté européenne et, aux niveaux bilatéral et multilatéral, par les États membres.

(5) Il convient d'assurer autant que possible la coordination de toutes ces activités pour éviter les doubles emplois.

(6) L'Union européenne peut également entreprendre des activités en coopération avec d'autres pays.

(7) La Commission a accepté de se voir confier certaines tâches nécessaires à la mise en oeuvre de la présente action commune,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1. Le programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie (ci-après dénommé "le programme"), qui a été établi par de l'action commune 1999/878/PESC du Conseil du 17 décembre 1999, établissant un programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie(4) est poursuivi.

2. Le programme vise à aider la Fédération de Russie dans les efforts qu'elle déploie pour assurer la maîtrise des armements, le désarmement et la non-prolifération et, à cet effet:

- à instaurer une coopération avec la Fédération de Russie dans les efforts qu'elle déploie pour assurer, en toute sécurité et dans le respect de l'environnement, le démantèlement et/ou la reconversion des infrastructures et des équipements liés à ses armes de destruction massive,

- à offrir un cadre juridique et opérationnel qui permette à l'Union européenne de jouer un rôle plus important dans les activités concertées de réduction des menaces menées dans la Fédération de Russie, par une coopération axée sur des projets,

- à encourager selon qu'il conviendra la coordination des programmes et des projets existant dans ce domaine aux niveaux de la Communauté et des États membres ainsi qu'au niveau international.

Article 2

1. Le Conseil décide, sur recommandation d'un État membre et/ou de la Commission, quels nouveaux projets de désarmement et de non-prolifération sont financés dans le cadre du programme.

2. Les nouveaux projets à adopter dans le cadre du programme relèvent du domaine chimique, nucléaire ou biologique ou ont trait aux contrôles des exportations.

Article 3

1. Le Conseil charge la Commission, pour la durée du programme et sous réserve de l'article 5, d'élaborer les projets à approuver, ainsi que de veiller à ce qu'ils soient correctement mis en oeuvre. La Commission fait rapport au Conseil régulièrement et en tant que de besoin, sous l'autorité de la présidence, assistée par le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC.

2. La Commission est assistée d'une unité d'experts, y compris une équipe d'assistance aux projets basée à Moscou. Le nombre des membres de l'unité, ainsi que leurs tâches, sont définis dans le mandat figurant à l'annexe.

3. La Commission continue de disposer d'une équipe d'assistance aux projets à Moscou, chargée:

- d'agir en étroite coordination avec le personnel travaillant sur des projets financés par la Communauté,

- d'effectuer, le cas échéant, des études de faisabilité,

- de se concerter avec les autorités locales et avec les représentants des autres pays contribuant au programme,

- de négocier avec les autorités locales les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du programme,

- de contrôler la manière dont sont dépensés les fonds engagés pour la mise en oeuvre du programme.

Article 4

1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les coûts administratifs de l'unité d'experts visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, est de 680000 euros.

2. La gestion des dépenses financées sur le montant visé au paragraphe 1 est effectuée selon les procédures et les règles communautaires applicables en matière budgétaire.

3. L'Union européenne finance les dépenses d'infrastructure et les dépenses courantes du programme.

4. Le Conseil et la Commission veillent à assurer une coordination appropriée entre le programme, l'aide communautaire et l'aide bilatérale et multilatérale fournie par les États membres. À cet égard, le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente action commune, le cas échéant, à l'aide de mesures communautaires pertinentes.

5. La mise en oeuvre de la présente action commune fait l'objet de consultations bilatérales avec la Fédération de Russie et d'autres partenaires dans le cadre des réunions de dialogue politique qui sont prévues.

Article 5

1. Le Conseil réexamine périodiquement les actions menées dans le cadre du programme. À cette occasion, il évalue également la capacité de la Russie à absorber et à utiliser une aide accrue.

2. Des évaluations et audits indépendants sont effectués périodiquement, en fonction de l'évolution du programme.

3. Le Conseil peut suspendre le programme si la Fédération de Russie:

- ne coopère pas pleinement à sa mise en oeuvre,

- ne laisse pas l'Union européenne assurer le suivi et/ou empêche les évaluations et les audits externes qui doivent être effectués périodiquement à cet effet.

Article 6

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire à la date d'expiration de la stratégie commune 1999/414/PESC de l'Union européenne à l'égard de la Russie.

Article 7

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO L 157 du 24.6.1999, p. 1.

(2) Voir page 68 du présent Journal officiel.

(3) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

(4) JO L 331 du 23.12.1999, p. 11.

ANNEXE

Mandat de l'unité d'experts mise en place dans le cadre du programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie

L'action commune 1999/878/PESC a chargé la Commission de mettre en place une unité d'experts dans le cadre du programme de coopération en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie. Ladite action commune a été complétée par deux décisions d'application, (la décision 2001/493/PESC du 25 juin 2001 définissant des projets supplémentaires et la décision 2002/381/PESC du 21 mai 2002 prévoyant un budget supplémentaire pour l'unité d'experts).

Certaines activités des projets arrêtés en 1999 et 2001 n'ont pas pu être menées à terme avant la date d'expiration de l'action commune 1999/878/PESC et des décisions concernant de nouveaux projets devraient être prises dans le cadre de la présente action commune. Cela impose de prolonger le mandat de l'unité d'experts.

L'unité d'experts est composée d'une section de coordination des politiques et des projets, qui est instaurée auprès de la Commission, à Bruxelles, et d'une équipe d'assistance aux projets, qui est basée à Moscou et qui relève de la section de coordination des politiques et des projets de Bruxelles. La section de coordination des politiques et des projets comprend deux experts de l'Union européenne et le chef de la section, qui est détaché par la Commission. La section bénéficie pour les tâches administratives des services d'une secrétaire et d'un assistant administratif. L'équipe d'assistance aux projets basée à Moscou comprend un expert de l'Union européenne et une secrétaire recrutée sur place.

Le chef de la section assume la responsabilité générale de la mise en oeuvre de l'action commune. Il entretient des relations étroites avec la présidence du Conseil de l'Union européenne, les États membres et le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC.

Les tâches liées à la coordination et à la mise au point des politiques et des projets sont notamment les suivantes:

- soutenir la coordination des programmes relatifs à la non-prolifération et au désarmement dans la Fédération de Russie au niveau de la Communauté et des États membres et à une échelle plus large,

- créer une base de données des projets financés par l'Union européenne, la Communauté et les États membres,

- créer et gérer une base de données concernant les experts de l'Union européenne, ventilée par domaine d'action,

- établir un réseau de points de contact des États membres complétant les groupes de travail compétents du Conseil pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'action commune et des activités connexes,

- établir et présenter des rapports d'activité périodiques,

- servir de point de contact pour les initiatives internationales,

- se concerter avec les autorités du pays bénéficiaire et les représentants officiels des autres pays contribuant au programme et ne faisant pas partie de l'Union européenne,

- organiser ou co-organiser des conférences dans le cadre de l'Initiative coopérative pour le désarmement et la non-prolifération.

Les tâches sectorielles sont notamment les suivantes:

- élaborer des rapports sectoriels d'ensemble,

- effectuer une analyse approfondie des problèmes sectoriels essentiels,

- définir et mettre en oeuvre des études de faisabilité limitées, le cas échéant,

- définir des projets pour remédier aux problèmes essentiels,

- préparer des projets à présenter au Conseil en vue d'obtenir un éventuel financement au titre de mesures de suivi de la présente action commune,

- parachever et coordonner la mise en oeuvre des projets financés dans le cadre de la présente action commune et de l'action commune 1999/878/PESC, y compris par des décisions appliquant les actions communes, en coopération étroite, s'il y a lieu, avec les États membres organisant les projets,

- assurer une coopération étroite avec le personnel travaillant sur des projets financés par l'Union européenne.

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