EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2306

Règlement (CE) n° 2306/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche

JO L 348 du 21.12.2002, p. 94–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2306/oj

32002R2306

Règlement (CE) n° 2306/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0094 - 0099


Règlement (CE) no 2306/2002 de la Commission

du 20 décembre 2002

établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 29, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit que les États membres doivent communiquer régulièrement à la Commission les prix et les quantités importées de certains produits qui sont enregistrés sur leurs marchés ou dans leurs ports.

(2) Il convient d'établir une nouvelle liste des marchés et des ports dans lesquels les importations sont enregistrées, afin de tenir compte des volumes réels d'importation.

(3) Il convient également de prévoir la transmission rapide sous forme électronique des données requises pour le contrôle des prix de référence.

(4) Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2211/94 de la Commission du 12 septembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2805/1999(3).

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres notifient à la Commission les prix à l'importation ainsi que les quantités importées des produits figurant aux annexes I à IV du règlement (CE) n° 104/2000 pour lesquels un prix de référence est fixé et qui sont mis en libre pratique. Cette information est ventilée par code TARIC ainsi que par date de présentation de la déclaration d'importation.

2. L'obligation de notification à la Commission s'applique au moins aux produits mis en libre pratique dans les marchés et ports énumérés dans le tableau 3 de l'annexe.

3. Cette notification est opérée au plus tard le 25 de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant pour les produits mis en libre pratique entre le 1er et le 15 du mois, et au plus tard le 10 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant pour les produits mis en libre pratique entre le 16 et le dernier jour du mois. La notification est envoyée à la Commission par messagerie électronique sous la forme indiquée à l'annexe.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2211/94 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.2.2000, p. 22.

(2) JO L 238 du 13.9.1994, p. 1.

(3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 51.

ANNEXE

1. Format des données

>TABLE>

2. Format du message

2.1. Format FIDES I

Les administrations des États membres qui n'utilisent pas FIDES II utiliseront le format suivant. Le fichier est un fichier texte composé de sept enregistrements séparés:

- chaque élément des données est séparé de l'élément suivant par un point-virgule,

- chaque ligne de message est suivie d'un retour de chariot.

Le message se présente comme suit:

< TTL >MK-IMPORT

< RMS >C(3)

< DSE >YYYYMMDD;

< MTYP >C(19);

< LOT >C(16);

< MON >C(3);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

[...]

2.2. Format FIDES II

Pour les administrations des États membres qui utilisent pleinement FIDES II, le format suivant sera utilisé:

< FIDES2 >

< HEAD >

< REQUEST.NAME >MK-IMPORT

< REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 >C(3)

< /HEAD >

< BODY >

< DSE >YYYYMMDD;

< MTYP >C(19);

< LOT >C(16);

< MON >C(3);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

< DAT >YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);

[...]

< /BODY >

< /FIDES2

3. Codes

Tableau 1

Codes des États membres

>TABLE>

Tableau 2

Codes des monnaies

>TABLE>

Tableau 3

Ports d'entrée

>TABLE>

Top