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Document 32000D0365

2000/365/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

JO L 131 du 1.6.2000, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/365/oj

32000D0365

2000/365/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

Journal officiel n° L 131 du 01/06/2000 p. 0043 - 0047


Décision du Conseil

du 29 mai 2000

relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

(2000/365/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "protocole Schengen"),

vu la demande du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par ses lettres adressées au président du Conseil le 20 mai, le 9 juillet et le 6 octobre 1999, à participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, précisées dans lesdites lettres,

vu l'avis rendu le 20 juillet 1999 par la Commission des Communautés européennes sur cette demande,

considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a une position particulière pour ce qui est des questions relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, telle qu'elle est reconnue dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et dans le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;

considérant que l'acquis de Schengen forme, dans sa conception et par son fonctionnement, un ensemble cohérent qui doit être intégralement accepté et appliqué par tous ceux des États qui approuvent le principe de la suppression du contrôle des personnes à leurs frontières communes;

considérant que le protocole Schengen prévoit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, eu égard à sa dite position particulière, peut demander de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen;

considérant que le Royaume-Uni assumera les obligations découlant, pour un État membre, des articles de la convention de Schengen de 1990 énumérés dans la présente décision;

considérant que, vu la position particulière précitée du Royaume-Uni, ni le Royaume-Uni ni les territoires visés à l'article 5 ne participent en vertu de la présente décision aux dispositions de la convention de Schengen de 1990 relatives aux frontières;

considérant que, compte tenu des questions délicates traitées par les articles 26 et 27 de la convention de Schengen de 1990, le Royaume-Uni et Gibraltar appliqueront lesdits articles;

considérant que le Royaume-Uni a demandé à participer à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen qui concernent la mise en place et le fonctionnement du système d'information Schengen, ci-après dénommé SIS, à l'exception des dispositions relatives aux signalements visés à l'article 96 de la convention de Schengen de 1990 et autres dispositions relatives à ces signalements;

considérant que de l'avis du Conseil, une participation du Royaume-Uni à une partie de l'acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l'ensemble de cet acquis;

considérant que le Conseil reconnaît par conséquent le droit du Royaume-Uni, conformément à l'article 4 du protocole Schengen, de présenter une demande de participation partielle, mais fait également observer qu'il importe de tenir compte de l'incidence d'une telle participation du Royaume-Uni aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l'interprétation des autres dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier;

considérant que le Comité mixte, institué par l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(1), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l'article 5 dudit accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participe aux dispositions ci-après de l'acquis de Schengen:

a) en ce qui concerne les dispositions de la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, de son acte final et des déclarations communes dont elle est assortie:

i) les articles 26 et 27,

les articles 39 et 40,

les articles 42 et 43 dans la mesure où ils ont un lien avec l'article 40,

l'article 44,

les articles 46 et 47, à l'exception de l'article 47, paragraphe 2, point c),

les articles 48 à 51,

les articles 52 et 53,

les articles 54 à 58,

l'article 59,

les articles 61 à 66,

les articles 67 à 69,

les articles 71 à 73,

les articles 75 et 76,

les articles 126 à 130 dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe en vertu du présent point a),

la déclaration 3 annexée à l'acte final, concernant l'article 71, paragraphe 2;

ii) les dispositions suivantes relatives au système d'information Schengen, dans la mesure où elles n'ont pas de lien avec l'article 96:

l'article 92,

les articles 93 à 95,

les articles 97 à 100,

l'article 101, à l'exception du paragraphe 2,

les articles 102 à 108,

les articles 109 à 111, en ce qui concerne les données à caractère personnel intégrées dans la partie nationale du SIS du Royaume-Uni,

les articles 112 et 113,

l'article 114, en ce qui concerne les données à caractère personnel intégrées dans la partie nationale du SIS du Royaume-Uni,

les articles 115 à 118;

iii) autres dispositions concernant le système d'information Schengen:

l'article 119;

b) en ce qui concerne les dispositions des accords d'adhésion à la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que de leurs actes finals et des déclarations communes qui les accompagnent:

i) l'accord, signé le 27 novembre 1990, sur l'adhésion de la République italienne: les articles 2 et 4 ainsi que la déclaration commune relative aux articles 2 et 3 dans la mesure où elle a un lien avec l'article 2,

ii) l'accord, signé le 25 juin 1991, sur l'adhésion du Royaume d'Espagne: les articles 2 et 4 ainsi que l'acte final, troisième partie, déclaration 2,

iii) l'accord, signé le 25 juin 1991, sur l'adhésion de la République portugaise: les articles 2, 4, 5 et 6,

iv) l'accord, signé le 6 novembre 1992, sur l'adhésion de la République hellénique: les articles 2, 3, 4 et 5 ainsi que l'acte final, troisième partie, déclaration 2,

v) l'accord, signé le 28 avril 1995, sur l'adhésion de la République d'Autriche: les articles 2 et 4,

vi) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion du Royaume de Danemark: les articles 2, 4 et 6, ainsi que l'acte final, deuxième partie, déclaration commune 3,

vii) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion de la République de Finlande: les articles 2, 4 et 5 ainsi que l'acte final, deuxième partie, déclaration commune 3,

viii) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion du Royaume de Suède: les articles 2, 4 et 5 ainsi que l'acte final, deuxième partie, déclaration conjointe 3;

c) en ce qui concerne les dispositions des décisions ci-après du comité exécutif institué par la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dans la mesure où elles ont un lien avec les dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe conformément au point a):

i) SCH/Com-ex (93) 14 (amélioration dans la pratique de la coopération entre les autorités judiciaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants),

SCH/Com-ex (94) 28 rev (certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes),

SCH/Com-ex (98) 26 def (création du Comité permanent d'application de la convention de Schengen), sous réserve d'un arrangement interne précisant les modalités de la participation d'experts du Royaume-Uni aux missions menées sous l'égide du groupe de travail correspondant du Conseil,

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (sur demande, coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables),

SCH/Com-ex (98) 52 (mémento de coopération policière transfrontalière),

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (normes Schengen en matière de stupéfiants),

SCH/Com-ex (99) 6 (acquis en matière de télécommunications),

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (rémunération des informateurs et indicateurs),

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (accord de coopération concernant le traitement des infractions routières),

SCH/Com-ex (99) 18 (amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (adjudication de l'étude préliminaire du SIS II),

SCH/Com-ex (97) 18 (participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS),

SCH/Com-ex (97) 24 (développement du SIS),

SCH/Com-ex (97) 35 (règlement financier relatif au C.SIS),

SCH/Com-ex (98) 11 (C.SIS avec 15/18 connexions),

SCH/Com-ex (99) 5 (manuel SIRENE);

d) en ce qui concerne les dispositions des déclarations ci-après du comité exécutif institué par la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dans la mesure où elles ont un lien avec les dispositions auxquelles le Royaume-Uni participe conformément au point a):

i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (déclaration concernant l'extradition),

ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (enlèvement des mineurs),

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (structure du SIS).

Article 2

1. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la convention de 1990 sont les agents des forces de police du Royaume-Uni et les agents des services des douanes (Her Majesty's Customs and Excise).

2. En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la convention de 1990 est le National Criminal Intelligence Service (service national de renseignement en matière criminelle).

Article 3

Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la convention de 1990 est, en ce qui concerne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, le ministère de l'intérieur et, en ce qui concerne l'Écosse, le Scottish Executive (Exécutif écossais).

Article 4

La délégation qui, au sein de l'autorité de contrôle commune instituée en vertu de l'article 115 de la convention de 1990, représente l'autorité nationale de contrôle du Royaume-Uni n'est pas habilitée à prendre part aux votes au sein de l'autorité de contrôle commune lorsqu'il s'agit de l'application ou du développement de dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas.

Article 5

1. Le Royaume-Uni notifie par écrit au président du Conseil les dispostions visées à l'article 1er qu'il souhaite appliquer aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man. Le Conseil statue sur cette demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.

2. Les dispositions ci-après de l'article 1er s'appliquent à Gibraltar:

a) en ce qui concerne les dispositions de la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, son acte final et les déclarations communes dont elle est assortie:

les articles 26 et 27,

l'article 39,

l'article 44, dans la mesure où il n'a pas trait à la poursuite ni à l'observation transfrontalière,

les articles 46 et 47, à l'exception de l'article 47, paragraphe 2, point c),

les articles 48 à 51,

les articles 52 et 53,

les articles 54 à 58,

l'article 59,

les articles 61 à 63,

les articles 65 et 66,

les articles 67 à 69,

les articles 71 à 73,

les articles 75 et 76,

les articles 126 à 130, dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles Gibraltar participe en vertu du présent point a),

la déclaration 3 annexée à l'acte final, concernant l'article 71, paragraphe 2;

b) en ce qui concerne les dispositions des accords d'adhésion à la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que des actes finals et des déclarations communes qui les accompagnent:

i) l'accord, signé le 27 novembre 1990, sur l'adhésion de la République italienne: l'article 4,

ii) l'accord, signé le 25 juin 1991, sur l'adhésion du Royaume d'Espagne: l'article 4 ainsi que l'acte final, partie III, déclaration 2,

iii) l'accord, signé le 25 juin 1991, sur l'adhésion de la République portugaise: les articles 4, 5 et 6,

iv) l'accord, signé le 6 novembre 1992, sur l'adhésion de la République hellénique: les articles 3, 4 et 5 ainsi que l'acte final, partie III, déclaration 2,

v) l'accord, signé le 28 avril 1995, sur l'adhésion de la République d'Autriche: l'article 4,

vi) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion du Royaume de Danemark: les articles 4 et 6 ainsi que l'acte final, partie II, déclaration commune 3,

vii) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion de la République de Finlande: les articles 4 et 5 ainsi que l'acte final, partie II, déclaration commune 3,

viii) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion du Royaume de Suède: les articles 4 et 5 ainsi que l'acte final, partie II, déclaration commune 3;

c) en ce qui concerne les dispositions des décisions du comité exécutif institué par la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985:

SCH/Com-ex (93) 14 (amélioration dans la pratique de la coopération entre autorités judiciaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants),

SCH/Com-ex (94) 28 rev (certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes),

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (sur demande, coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables),

SCH/Com-ex (98) 52 (mémento de coopération policière transfrontalière),

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (normes Schengen en matière de stupéfiants),

SCH/Com-ex (99) 6 (acquis en matière de télécommunications),

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (rémunération des informateurs et indicateurs),

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (accord de coopération concernant le traitement des infractions routières),

SCH/Com-ex (99) 18 (amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables);

d) en ce qui concerne les dispositions de la déclaration ci-après du comité exécutif institué par la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (déclaration concernant l'extradition).

3. L'article 8, paragraphe 3, est applicable aux territoires visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 6

1. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, le Conseil décide la mise en vigueur des dispositions visées à l'article 1er entre le Royaume-Uni et les États membres ainsi que d'autres États pour lesquels ces dispositions ont déjà été mises en vigueur dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies dans tous ces États membres et autres États. Le Conseil peut décider de fixer des dates distinctes pour la mise en vigueur des différentes dispositions selon leur domaine.

2. Avant la mise en vigueur, conformément au paragraphe 1, des dispositions visées à l'article 1er, le Conseil décide des modalités juridiques et techniques, y compris les dispositions relatives à la protection des données, concernant la participation du Royaume-Uni aux dispositions visées à l'article 1er, point a) ii) et iii), point c) ii) et point d) ii).

3. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à la mise en vigueur des dispositions visées à l'article 5 pour les territoires concernés.

4. Toute décision au titre des paragraphes 1, 2 et 3 est prise par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.

5. L'article 75 de la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et la décision SCH/Com-ex (94) 28 rev du comité exécutif (certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes) sont directement applicables au Royaume-Uni.

Article 7

1. Le Royaume-Uni est lié par:

a) la décision 1999/323/CE du Conseil du 3 mai 1999, établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II(2), ainsi que par toute modification ultérieure qui y serait apportée;

b) la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet"(3).

2. Le Royaume-Uni prend à sa charge l'ensemble des frais des opérations techniques qui découlent de sa participation partielle au fonctionnement du SIS.

Article 8

1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. À compter de la date d'adoption de la présente décision, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est réputé avoir notifié irrévocablement au président du Conseil, conformément à l'article 5 du protocole Schengen, qu'il souhaite participer à toutes les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen visé à l'article 1er. Cette participation concerne les territoires visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2 respectivement, pour autant que les propositions et initiatives soient fondées sur les dispositions de l'acquis de Schengen qui s'appliqueront à ces territoires.

3. Les mesures fondées sur l'acquis de Schengen visé à l'article 1er qui ont été arrêtées avant l'adoption de la décision du Conseil visée à l'article 6 entrent en vigueur, pour le Royaume-Uni, à la date ou aux dates auxquelles le Conseil décide, conformément à l'article 6, de la mise en vigueur de l'acquis visé à l'article 1er pour le Royaume-Uni, sauf si ces mesures prévoient une autre date.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

A. Costa

(1) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(2) JO L 123 du 13.5.1999, p. 51.

(3) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12.

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