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Document 62022CN0635

    Affaire C-635/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 11 octobre 2022 — SC Assofrutti Rom SRL/Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 11 octobre 2022 — SC Assofrutti Rom SRL/Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara

    (Affaire C-635/22)

    (2023/C 24/36)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Timișoara

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante au pourvoi: SC Assofrutti Rom SRL

    Parties défenderesses au pourvoi: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 17 de la directive 2008/90/CE du Conseil, du 29 septembre 2008, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1) peut-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’imposer l’obligation de suivre la procédure de passation de marché public avant la commercialisation des matériels [Conformitas Agraria Communitatis (CAC)]?

    2)

    Dans une situation telle que celle de l’espèce, l’article 4, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil] (2), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 1, sous a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’obligation de suivre la procédure de passation de marché public prévue par la cinquième version du PNDR 2014-2020?


    (1)  JO 2008, L 267, p. 8.

    (2)  JO 2013, L 347, p. 320.


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