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Document 62022TN0633
Case T-633/22: Action brought on 10 October 2022 — LD v EUIPO
Affaire T-633/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — LD/EUIPO
Affaire T-633/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — LD/EUIPO
JO C 7 du 9.1.2023, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/36 |
Recours introduit le 10 octobre 2022 — LD/EUIPO
(Affaire T-633/22)
(2023/C 7/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LD (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: EUIPO
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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En premier lieu, annuler la décision de l’EUIPO du 1er décembre 2021 en ce qu’elle rejette la demande soumise par la requérante par sa lettre du 8 août 2021 et par la lettre de son avocat du 12 novembre 2021; la requérante demande en outre ce qui suit:
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En outre, annuler toute décision implicite de l’EUIPO (article 90, paragraphe 1, troisième phrase du statut des fonctionnaires) au sujet de ces demandes de la requérante; |
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En second lieu, annuler la décision de l’EUIPO du 1er décembre 2021 dans la mesure où elle rejette la demande de la requérante soumise avec sa lettre du 8 août 2021 au titre d’un préjudice matériel, causé par la faute de l’EUIPO dans le traitement de la mise en œuvre du statut des fonctionnaires au sujet du congé dans l’intérêt du service accordé à la requérante et ordonner à l’EUIPO de lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 7 500 euros; |
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En troisième lieu, ordonner à l’EUIPO de verser à la requérante un montant de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel laissé à l’appréciation du Tribunal; |
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En quatrième lieu, ordonner à l’EUIPO de supporter ses dépens ainsi que les dépens de la requérante liés à la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré du fait que l’EUIPO, en refusant de faire droit à ses demandes, a violé son devoir de sollicitude, le droit de la requérante à une bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), les articles 35 et 42 quater du statut des fonctionnaires, les articles 11 à 13 du Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (1) et les articles 2 et 3 de l’accord de siège conclu entre le Royaume d’Espagne et l’Union européenne (Office de l’harmonisation dans le marché intérieur — marques, dessins et modèles — OHMI) (2)
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La requérante soutient que l’EUIPO a commis les violations mentionnées ci-dessus en refusant de faire droit à ses demandes, visant à s’assurer que l’EUIPO use de tous les moyens de fait et les voies de droit vis-à-vis du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération afin de maintenir ou de rétablir tous les privilèges au titre du Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et les articles 2-3 de l’accord de siège conclu entre le Royaume d’Espagne et l’Union européenne, en particulier en délivrant une carte d’accréditation et le droit d’avoir des plaques d’immatriculation spéciales; |
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La requérante fait valoir que l’EUIPO a commis des erreurs manifestes en interprétant, notamment l’article 42 quater du statut des fonctionnaires et en violant son devoir de sollicitude lors de la mise en œuvre du congé de la requérante dans l’intérêt du service. La requérante affirme que l’EUIPO, durant une période de plusieurs mois, était erronément d’avis que l’emploi de la requérante prenait fin avec le début du congé dans l’intérêt du service et qu’il a agi et informé le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération selon cet avis erroné; |
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La requérante fait valoir en outre que cette approche et ce comportement erronés ont amené le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération à la priver de ses droits et privilèges garantis par le statut des fonctionnaires, le Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et l’accord de siège conclu entre le Royaume d’Espagne et l’Union européenne. En conséquence, la requérante soutient, notamment, que l’EUIPO a violé son devoir de sollicitude en ne satisfaisant pas sa demande de prendre une décision d’agir à l’égard du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération et en rejetant la demande de la requérante en réparation de ses dommages matériels et immatériels. |
(2) Note non pertinente pour la version française.