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Document 62021CN0614

    Affaire C-614/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 4 octobre 2021 — G/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    JO C 2 du 3.1.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 2/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 4 octobre 2021 — G/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    (Affaire C-614/21)

    (2022/C 2/28)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye siégeant à Bois le duc, Pays-Bas)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: G

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    Questions préjudicielles

    1)

    Compte tenu de ses considérants 3, 32 et 39 et lu conjointement avec les articles 1er, 4, 6, 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le règlement Dublin (1) doit-il être interprété et appliqué en ce sens que le principe de la confiance mutuelle entre les États est indivisible en sorte que des violations graves et systématiques du droit de l’Union, commises avant le transfert par l’État membre probablement responsable à l’encontre de ressortissants de pays tiers qui ne font pas (encore) l’objet d’une décision de retour au titre de ce même règlement, font absolument obstacle à un transfert dans cet État membre?

    2)

    Si la question précédente appelle une réponse négative, l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin lu conjointement avec les articles 1er, 4, 6, 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, si l’État membre responsable enfreint gravement et structurellement le droit de l’Union, l’État membre procédant au transfert ne peut pas se fonder sur le principe de la confiance mutuelle entre les États mais doit dissiper tout doute ou doit établir à suffisance que le requérant ne se retrouvera pas, après le transfert, dans une situation qui heurte l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

    3)

    Quels sont les moyens de preuve que le requérant peut apporter à l’appui de ses arguments tendant à démontrer que l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin fait obstacle à son transfert et quel niveau de preuve faut-il requérir à cet égard? Compte tenu des références que le règlement de Dublin fait à l’acquis de l’Union dans ses considérants, l’État membre procédant au transfert a-t-il une obligation de coopération ou de vérification ou, en cas de violations graves et structurelles de droits fondamentaux à l’égard de ressortissants de pays tiers, faut-il obtenir de l’État membre responsable des garanties individuelles du respect des droits fondamentaux du requérant après le transfert? La réponse à cette question est-elle différente si le requérant se trouve dans l’impossibilité d’étayer ses déclarations concordantes et précises par des documents, tandis que, compte tenu de la nature de ces déclarations, cela ne peut pas lui être demandé?


    (1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


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