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Document 62021CN0575

Affaire C-575/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 20 septembre 2021 — WertInvest Hotelbetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien

JO C 2 du 3.1.2022, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 20 septembre 2021 — WertInvest Hotelbetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien

(Affaire C-575/21)

(2022/C 2/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WertInvest Hotelbetriebs GmbH

Autorité compétente en matière de construction: Magistrat der Stadt Wien

Questions préjudicielles

I.

La directive 2011/92/UE (1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE (2), s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de «travaux d’aménagement urbain» au franchissement tant des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2, qu’au fait qu’il s’agisse d’un projet d’aménagement en vue de la construction d’un ensemble multifonctionnel en tout cas avec des bâtiments de logements et des bureaux, comprenant les voies et infrastructures de viabilisation prévues à cet effet, avec une zone d’attraction s’étendant au-delà de la zone du projet? Importe-t-il à cet égard que le droit national prévoit des cas de figure particuliers pour

des parcs de loisirs ou d’attractions, des stades et des terrains de golf (à partir d’une certaine surface occupée ou à partir d’un certain nombre de places de parking);

des zones industrielles et d’activité (à partir d’une certaine surface occupée);

des centres commerciaux (à partir d’une certaine surface occupée ou à partir d’un certain nombre de places de parking);

des établissements d’hébergement comme des hôtels ou des villages de vacances, y compris les installations annexes (à partir d’un certain nombre de lits ou à partir d’une certaine surface occupée, seulement dans les zones situées en dehors d’agglomérations); et

des parking ou garages accessibles au public (à partir d’un certain nombre de places de parking)?

II.

Compte tenu notamment de l’annexe III, point 2, sous c), viii), qui requiert que, pour décider s’il y a lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, il convient également d’accorder une attention particulière aux «paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique», la directive 2011/92/UE requiert-elle, pour des zones particulièrement importantes du point de vue historique, culturel, urbanistique ou architectural, comme des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, de fixer des seuils plus bas ou des critères plus stricts (que ceux indiqués dans la première question)?

III.

La directive 2011/92/UE s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, pour l’appréciation de «travaux d’aménagement urbain» au sens de la première question, limite le cumul avec d’autres projets analogues et situés à proximité à la seule prise en compte des capacités autorisés au cours des cinq dernières années, y compris la capacité ou l’extension de capacité demandée, alors que les travaux d’aménagement urbain ou les parties de ces projets ne doivent plus être considérés comme tels après leur réalisation et que, lorsque le projet envisagé porte sur une capacité inférieure à 25 % du seuil, il n’est pas déterminé au cas par cas si, en raison du cumul des incidences, il faut s’attendre à des incidences préjudiciables, nocives ou polluantes notables sur l’environnement et s’il y a donc lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement du projet envisagé?

IV.

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: l’examen au cas par cas du point de savoir si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit donc être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, requis dans le cas où les autorités nationales outrepassent la marge d’appréciation dont disposent les États membres (conformément aux dispositions, en l’espèce directement applicables, de l’article 2, paragraphe 1, ainsi que de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE), peut-il se limiter à certaines aspects de la protection, comme l’objet de la protection d’une zone déterminée, ou faut-il dans ce cas prendre en compte tous les critères et éléments mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE?

V.

La directive 2011/92/UE permet-elle, notamment compte tenu des prescriptions de l’article 11 en matière de voies de recours, que l’examen décrit dans la quatrième question soit réalisé pour la première fois par la juridiction de renvoi (dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire et de l’examen de sa propre compétence) dont, conformément aux prescriptions du droit national, la procédure n’accorde la qualité de partie au «public» que dans un cadre extrêmement limité, et contre la décision de laquelle le «public concerné» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2011/92/UE ne dispose que de recours extrêmement limités? Pour répondre à cette question, importe-t-il que, selon le droit national, en dehors de la possibilité d’une détermination d’office, seul le maître d’ouvrage du projet, une autorité impliquée ou l’Umweltanwalt (médiateur pour l’environnement) puissent demander une détermination distincte du point de savoir si le projet est soumis à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement?

VI.

En cas de «travaux d’aménagement urbain» au sens de l’annexe II, point 10, sous b), de cette directive, la directive 2011/92/UE permet-elle, avant ou pendant la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement requise ou avant la fin d’un examen au cas par cas des incidences sur l’environnement visant à déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est nécessaire, d’accorder des permis de construire pour des travaux individuels qui constituent une partie des travaux d’aménagement urbain dans leur ensemble, alors que, dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire, aucune évaluation des incidences sur l’environnement au sens de la directive 2011/92/UE n’est réalisée et que le public ne dispose que de manière limitée de la qualité de partie?


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

(2)  Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO 2014, L 124, p. 1).


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