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Document 62021CN0084

Affaire C-84/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 février 2021 — Iveco Orecchia SpA/Brescia Trasporti SpA

JO C 2 du 3.1.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 février 2021 — Iveco Orecchia SpA/Brescia Trasporti SpA

(Affaire C-84/21)

(2022/C 2/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iveco Orecchia SpA

Partie défenderesse: Brescia Trasporti SpA

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions de la directive 2007/46 (1) (articles 10, 19 et 28 de celle-ci) et les principes d’égalité de traitement et d’impartialité, de pleine concurrence et de bonne administration, s’oppose-t-il à ce que, s’agissant en particulier de la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, le pouvoir adjudicateur soit autorisé à accepter des pièces de rechange destinées à un véhicule déterminé réalisées par un fabricant autre que le constructeur du véhicule, qui n’ont donc pas été réceptionnées avec le véhicule, qui relèvent de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée «Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules») et qui sont proposées aux fins de l’appel d’offres sans être accompagnées d’un certificat de réception et sans aucune information sur l’existence effective de la réception et même en partant du principe que la réception ne serait pas nécessaire, puisqu’une déclaration d’équivalence aux pièces d’origine réceptionnées, émanant du soumissionnaire, serait suffisante?

2)

Le droit de l’Union et, en particulier, l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, s’oppose-t-il à ce que, en ce qui concerne la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, un soumissionnaire soit autorisé à se qualifier lui-même de «constructeur» d’une pièce de rechange déterminée, qui n’est pas d’origine, destinée à un véhicule donné, en particulier lorsqu’elle relève de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée «Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules»), ou ledit soumissionnaire doit-il au contraire prouver, pour chacune des pièces de rechange ainsi proposées et afin d’en démontrer l’équivalence aux spécifications techniques de l’appel d’offres, qu’il est la personne responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type, ainsi que de la conformité de la production et du niveau de qualité correspondant, et qu’il exécute directement au moins certaines des étapes de fabrication du composant soumis à réception, et, dans l’affirmative, par quels moyens cette preuve doit-elle être apportée?


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1)


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