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Document 62020CA0095

Affaire C-95/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «VARCHEV FINANS» EOOD / Komisia za finansov nadzor [Renvoi préjudiciel – Directive 2014/65/UE – Marchés d’instruments financiers – Règlement délégué (UE) 2017/565 – Entreprises d’investissement – Article 56 – Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d’enregistrement connexes – Article 72 – Conservation des enregistrements – Modalités de conservation – Informations concernant la catégorisation des clients – Informations sur les coûts et les frais liés aux services d’investissement]

JO C 2 du 3.1.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «VARCHEV FINANS» EOOD / Komisia za finansov nadzor

(Affaire C-95/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/65/UE - Marchés d’instruments financiers - Règlement délégué (UE) 2017/565 - Entreprises d’investissement - Article 56 - Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d’enregistrement connexes - Article 72 - Conservation des enregistrements - Modalités de conservation - Informations concernant la catégorisation des clients - Informations sur les coûts et les frais liés aux services d’investissement)

(2022/C 2/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«VARCHEV FINANS» EOOD

Partie défenderesse: Komisia za finansov nadzor

en présence de: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositif

L’article 56, paragraphe 2, et l’article 72, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, lus en combinaison avec l’annexe I de ce règlement délégué, doivent être interprétés en ce sens que les entreprises d’investissement ne sont pas tenues de conserver les enregistrements relatifs aux évaluations de l’adéquation et du caractère approprié des produits et des services d’investissement effectuées pour chaque client ainsi qu’aux informations communiquées à chaque client sur les coûts et les frais liés aux services d’investissement dans des registres indépendants uniques, notamment sous la forme d’une base de données informatique, le mode de conservation de ces enregistrements pouvant être librement choisi à condition, toutefois, qu’il satisfasse à l’ensemble des exigences prévues à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement délégué.


(1)  JO C 175 du 25.05.2020


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