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Document 62019CA0650

Affaire C-650/19 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2021 — Vialto Consulting Kft. / Commission européenne [Pourvoi – Recours en indemnisation – Responsabilité non contractuelle – Instrument d’aide à la préadhésion – Gestion décentralisée – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Contrôles sur place – Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 – Article 7 – Accès aux données informatiques – Expertise technico-légale numérique – Principe de protection de la confiance légitime – Droit d’être entendu – Préjudice moral]

JO C 2 du 3.1.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2021 — Vialto Consulting Kft. / Commission européenne

(Affaire C-650/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en indemnisation - Responsabilité non contractuelle - Instrument d’aide à la préadhésion - Gestion décentralisée - Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Contrôles sur place - Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 - Article 7 - Accès aux données informatiques - Expertise technico-légale numérique - Principe de protection de la confiance légitime - Droit d’être entendu - Préjudice moral)

(2022/C 2/04)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (représentants: D. Sigalas et S. Paliou, dikigoroi)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz et A. Katsimerou, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, Vialto Consulting/Commission (T-617/17, non publié, EU:T:2019:446), est annulé en ce qu’il a écarté comme étant non fondé le grief soulevé par Vialto Consulting Kft. relatif à la violation par la Commission européenne du droit d’être entendu.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne relatives à l’existence d’un lien de causalité entre la violation par la Commission européenne du droit d’être entendu et le préjudice invoqué ainsi qu’à la réalité du dommage.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


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