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Document 62019CA0636

    Affaire C-636/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Y / CAK [Renvoi préjudiciel – Soins de santé transfrontaliers – Notion de «personne assurée» – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 1er, sous c) – Article 2 – Article 24 – Droit aux prestations en nature servies par l’État membre de résidence pour le compte de l’État membre débiteur de la pension – Directive 2011/24/UE – Article 3, sous b), i) – Article 7 – Remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence et que l’État membre débiteur de la pension – Conditions]

    JO C 2 du 3.1.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 2/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Y / CAK

    (Affaire C-636/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Soins de santé transfrontaliers - Notion de «personne assurée» - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 1er, sous c) - Article 2 - Article 24 - Droit aux prestations en nature servies par l’État membre de résidence pour le compte de l’État membre débiteur de la pension - Directive 2011/24/UE - Article 3, sous b), i) - Article 7 - Remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence et que l’État membre débiteur de la pension - Conditions)

    (2022/C 2/03)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Centrale Raad van Beroep

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Y

    Partie défenderesse: CAK

    Dispositif

    L’article 3, sous b), i), et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, lus en combinaison avec l’article 1er, sous c), et l’article 2 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une pension en vertu de la législation d’un État membre, qui a droit, au titre de l’article 24 de ce règlement, tel que modifié, aux prestations en nature servies par l’État membre de sa résidence pour le compte de l’État membre débiteur de sa pension, doit être considéré comme une «personne assurée», au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, pouvant obtenir le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers qu’il a reçus dans un troisième État membre, sans être affilié au régime d’assurance maladie obligatoire de l’État membre débiteur de sa pension.


    (1)  JO C 383 du 11.11.2019


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