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Document 52019XC0607(03)

    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

    C/2019/4071

    JO C 192 du 7.6.2019, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 192/30


    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

    (2019/C 192/15)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

    1.   Plainte

    La plainte a été introduite le 24 avril 2019 par la European Glass Fibre Producers Association [association des producteurs de fibres de verre européens (APFE)] (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l’Union.

    Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

    2.   Produit soumis à l’enquête

    Le produit soumis à la présente enquête consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après «mats»), (ci-après les «produits soumis à l’enquête»).

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

    3.   Allégation de subventions

    Le produit qui ferait l’objet de pratiques de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire d’Égypte (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

    La Commission considère que la plainte inclut des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en Égypte ont bénéficié d’un certain nombre de subventions imputables aux pouvoirs publics égyptiens.

    Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues et iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La plainte contient des éléments prouvant, par exemple, l’existence de prêts stratégiques à taux préférentiels et d’avantages fiscaux au titre du droit égyptien, l’exonération des droits à l’importation sur les importations de matières premières et d’équipements de production.

    Le plaignant affirme par ailleurs qu’en plus de bénéficier de subventions directes de la part des pouvoirs publics égyptiens, les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en Égypte bénéficient de subventions octroyées directement par les pouvoirs publics égyptiens ou par l’intermédiaire d’entités égyptiennes dans le cadre de la coopération entre l’Égypte et la République populaire de Chine visant à stimuler les investissements dans une zone économique spéciale (la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez). La plainte contient des preuves des accords de coopération conclus entre les autorités chinoises et égyptiennes ainsi que des prêts accordés par des entités chinoises publiques ou contrôlées par l’État à des banques d’État égyptiennes. Compte tenu des objectifs de ces accords et prêts, le plaignant fait valoir que ces prêts profitent au producteur-exportateur sous propriété chinoise en Égypte.

    Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises/industries ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour l’Égypte.

    Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont la Commission dispose en ce qui concerne l’Égypte et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

    La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

    4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

    Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes de l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté la situation financière, l’emploi et les performances globales de cette dernière.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

    Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

    Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

    Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à participer à des consultations.

    Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. En particulier, la Commission doit fournir des informations sur l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

    5.1.    Période d’enquête et période considérée

    L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    5.2.    Observations concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

    Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

    5.3.    Procédure de détermination des subventions

    Les producteurs-exportateurs (5) du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission. D’autres parties auprès desquelles la Commission recherchera des informations utiles pour déterminer l’existence et le montant correspondant aux subventions passibles de mesures compensatoires octroyées pour le produit soumis à l’enquête sont également invitées à coopérer avec la Commission dans toute la mesure du possible.

    5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

    Tous les producteurs-exportateurs en Égypte et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la date de publication du présent avis, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités égyptiennes.

    Les producteurs-exportateurs en Égypte doivent remplir un questionnaire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités égyptiennes.

    Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404

    5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (6) (7)

    Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

    Étant donné le nombre potentiel d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leurs sociétés.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

    Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

    Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les observations concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçues dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

    Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404

    5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

    La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    Étant donné le nombre de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Celles-ci sont invitées à soumettre des observations au sujet de l’échantillon provisoire. Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les observations concernant l’échantillon provisoire doivent être reçues dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

    Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

    Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

    Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404

    5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

    Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations de consommateurs représentatives et les syndicats sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

    Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit par l’intermédiaire d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404. En tout état de cause, les informations soumises ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

    5.6.    Parties intéressées

    Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les autres parties ne pourront participer à l’enquête en tant que parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

    L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à la plateforme.

    5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

    Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

    Les délais pour les auditions sont les suivants:

    pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

    après le stade provisoire, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de l’information provisoire ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de l’information ou la date du document d’information,

    au stade définitif, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour formuler des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour formuler des observations sur cette information.

    Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

    En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles à l’issue d’une audition.

    5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (8). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

    Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre au lecteur de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

    Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

    Courriel

    :

    TRADE-AS657-GFR-SUBSIDY-EGYPT@ec.europa.eu

    TRADE-AS657-GFR-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Calendrier de l’enquête

    Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 12 mois, mais au plus dans les 13 mois, suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis.

    Conformément à l’article 29 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des observations sur l’exactitude des calculs.

    Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

    Les parties intéressées disposeront en principe de 15 jours pour soumettre par écrit des observations concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.

    7.   Communication d’informations

    En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

    sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

    sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter l’information provisoire ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

    afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.

    8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

    Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Les parties intéressées ne peuvent à cet égard aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouveaux points.

    Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:

    toute observation sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumise au plus tard dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

    des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions préliminaires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

    des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

    Le calendrier défini ci-dessus est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

    9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

    Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

    Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

    10.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    11.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

    Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

    Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    12.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard important dans la création d’une industrie, conformément à l’article 2, point d), du règlement de base.

    (3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    (4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

    (5)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

    (6)  Le présent point traite uniquement des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe du présent avis destinée à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

    (8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antisubventions). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE

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