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Document 62018TN0525

    Affaire T-525/18: Recours introduit le 4 septembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e.a./Commission

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/44


    Recours introduit le 4 septembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e.a./Commission

    (Affaire T-525/18)

    (2018/C 399/59)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: ENGIE Global LNG Holding Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), Engie Invest International SA (Luxembourg), ENGIE (Courbevoie, France) (représentants: B. Le Bret, M. Struys, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    à titre principal, annuler la décision attaquée;

    à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de ladite décision en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours dirigé contre la décision de la Commission du 20 juin 2018 concernant l’aide d’État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’ENGIE, les requérantes invoquent neuf moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une erreur de droit de la Commission dans l’application du premier critère de la notion d’aide d’État relatif à l’existence d’une intervention de l’État.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de violation par la Commission de la notion d’avantage, en ce qu’elle confondrait les notions d’avantage et de sélectivité, retiendrait l’existence d’un avantage économique sur la base d’un effet combiné de mesures individuellement conformes au droit commun, et analyserait cet effet sur base d’une dénaturation des faits ainsi que de plusieurs erreurs de droit et d’appréciation.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises dans la définition des deux cadres de référence alternativement retenus (général et étroit) pour la démonstration de l’existence d’une dérogation discriminatoire en faveur, d’une part, des sociétés holdings (LNG Holding et CEF) et, d’autre part, du groupe ENGIE.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises dans son appréciation de l’existence de dérogations et d’un traitement discriminatoire en faveur, d’une part, des sociétés holdings et, d’autre part, du groupe ENGIE.

    5.

    Cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises dans la qualification d’un avantage sélectif découlant de la non-application de la règle luxembourgeoise relative à l’abus de droit.

    6.

    Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit de la Commission dans la qualification des mesures en cause en tant qu’aide individuelle.

    7.

    Septième moyen, tiré de la violation par la Commission de la répartition des compétences entre les États membres et l’Union, ainsi que d’un détournement de pouvoir qui lui est conféré au titre des aides d’États aux fins d’intervenir sur des mesures générales relevant de la politique nationale en matière de fiscalité directe.

    8.

    Huitième moyen, tiré de la violation par la Commission des droits procéduraux des requérantes et de son manquement à l’obligation de motivation prévu à l’article 296 TFUE.

    9.

    Neuvième moyen, invoqué à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 16 du règlement 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) dans la mesure où la Commission a ordonné la récupération de la prétendue aide en cause en violation de principes généraux du droit de l’Union.


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