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Document 62018TN0490

    Affaire T-490/18: Recours introduit le 16 août 2018 — Neda Industrial Group/Conseil

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/38


    Recours introduit le 16 août 2018 — Neda Industrial Group/Conseil

    (Affaire T-490/18)

    (2018/C 399/52)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Neda Industrial Group (Téhéran, Iran) (représentant: L. Vidal, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du Conseil de l’Union européenne du 6 juin 2018 maintenant les sanctions à son égard, et

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours tend à l’annulation de la décision du Conseil du 6 juin 2018 maintenant la requérante sur la liste des personnes et des entités de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC (1) et de l’annexe IX du règlement no 267/2012 (2).

    À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison d’une erreur de droit.

    À cet égard, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré qu’elle apporte un appui volontaire aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ce qui serait le fondement juridique de son inscription à l’annexe IX du règlement no 267/2012.

    La requérante ajoute que le fait que le Conseil ne lui ait communiqué aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations constitue une violation du principe de protection juridictionnelle effective.

    2.

    Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison d’une erreur de fait.

    À cet égard, la requérante fait valoir que, vu ses activités et les services qu’elle fournit, elle n’est liée ni à une quelconque entité faisant l’objet de sanctions ni à une quelconque activité nucléaire.

    3.

    Troisième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour violation du principe général de proportionnalité.

    À cet égard, la requérante fait valoir que son inscription sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives et le refus de la retirer de cette liste ne sont ni appropriés ni nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement no 267/2012 et qu’ils lui ont causé un préjudice disproportionné.


    (1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

    (2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).


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