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Document 62018CN0471

    Affaire C-471/18: Pourvoi formé le 18 juillet 2018 par République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 8 mai 2018 dans l’affaire T-283/15, Esso Raffinage/ECHA

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/21


    Pourvoi formé le 18 juillet 2018 par République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 8 mai 2018 dans l’affaire T-283/15, Esso Raffinage/ECHA

    (Affaire C-471/18)

    (2018/C 399/29)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: P. Klappich et C. Schmidt, avocats)

    Autres parties à la procédure: Esso Raffinage, Agence européenne des produits chimiques (ECHA), République française, Royaume des Pays-Bas

    Conclusions

    La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 mai 2018 dans l’affaire T-283/15;

    rejeter le recours;

    condamner la partie requérante aux dépens exposés devant la Cour et le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

    Premièrement, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en attribuant une portée juridique à la lettre intitulée «Déclaration de non-conformité faisant suite à une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006», que l’ECHA a adressée au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement français le 1er avril 2015 (ci-après la «lettre») et d’avoir considéré que cette lettre constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

    Deuxièmement, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir invoqué à tort l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) et non l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

    Troisièmement, la partie requérante ne partage pas l’analyse du Tribunal concernant la répartition générale des compétences entre les États membres et l’ECHA, selon laquelle l’ECHA est seule compétente pour décider de la conformité aux exigences du règlement no 1907/2006 d’informations communiquées à des fins d’enregistrement.


    (1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO 2006, L 396, p. 1.


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