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Document 62017CA0080
Case C-80/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 September 2018 (request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel v Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Reference for a preliminary ruling — Compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles — Directive 72/166/EEC — Article 3(1) — Second Directive 84/5/EEC — Article 1(4) — Obligation to take out a contract of insurance — Vehicle parked on private land — Right of the compensation body to bring an action against the owner of the uninsured vehicle)
Affaire C-80/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Deuxième directive 84/5/CEE — Article 1er, paragraphe 4 — Obligation de souscrire un contrat d’assurance — Véhicule stationné sur un terrain privé — Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré)
Affaire C-80/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Deuxième directive 84/5/CEE — Article 1er, paragraphe 4 — Obligation de souscrire un contrat d’assurance — Véhicule stationné sur un terrain privé — Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré)
JO C 399 du 5.11.2018, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana
(Affaire C-80/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Deuxième directive 84/5/CEE - Article 1er, paragraphe 4 - Obligation de souscrire un contrat d’assurance - Véhicule stationné sur un terrain privé - Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré))
(2018/C 399/09)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fundo de Garantia Automóvel
Parties défenderesses: Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’organisme visé à cette disposition a le droit de former un recours, outre contre le ou les responsables du sinistre, contre la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n’avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus. |