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Document 62017CA0080

    Affaire C-80/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Deuxième directive 84/5/CEE — Article 1er, paragraphe 4 — Obligation de souscrire un contrat d’assurance — Véhicule stationné sur un terrain privé — Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré)

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/8


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

    (Affaire C-80/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Deuxième directive 84/5/CEE - Article 1er, paragraphe 4 - Obligation de souscrire un contrat d’assurance - Véhicule stationné sur un terrain privé - Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré))

    (2018/C 399/09)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Supremo Tribunal de Justiça

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Fundo de Garantia Automóvel

    Parties défenderesses: Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé.

    2)

    L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’organisme visé à cette disposition a le droit de former un recours, outre contre le ou les responsables du sinistre, contre la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n’avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus.


    (1)  JO C 144 du 08.05.2017


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