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Document 62017CA0017

    Affaire C-17/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund (Renvoi préjudiciel — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 2008/94/CE — Article 8 — Régimes complémentaires de prévoyance — Protection des droits à des prestations de vieillesse — Niveau de protection minimale garanti)

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/6


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund

    (Affaire C-17/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Article 8 - Régimes complémentaires de prévoyance - Protection des droits à des prestations de vieillesse - Niveau de protection minimale garanti))

    (2018/C 399/07)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Grenville Hampshire

    Partie défenderesse: The Board of the Pension Protection Fund

    en présence de: Secretary of State for Work and Pensions

    Dispositif

    1)

    L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur.

    2)

    L’article 8 de la directive 2008/94, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que the Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, Royaume-Uni).


    (1)  JO C 78 du 13.03.2017


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