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Document 62018TN0126

    Affaire T-126/18: Recours introduit le 27 février 2018 — Van Haren Schoenen/Commission

    JO C 142 du 23.4.2018, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/65


    Recours introduit le 27 février 2018 — Van Haren Schoenen/Commission

    (Affaire T-126/18)

    (2018/C 142/83)

    Langue de procédure: néerlandais

    Parties

    Partie requérante: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Pays-Bas) (représentants: S. De Knop, B. Natens, A. Willems en M. Meulenbelt, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en raison du défaut de base juridique du règlement litigieux et, à titre subsidiaire, de la violation de l’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la Commission n’a pas pris les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74).

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1 et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (1) et du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a institué des droits antidumping sur des produits qui sont mis en libre pratique.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036, en ce que la Commission a institué des droits antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union. Selon la requérante, il serait en tout état de cause manifestement injuste de décider que l’institution des droits antidumping était dans l’intérêt de l’Union.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, en ce que la Commission a adopté un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’il poursuit.


    (1)  Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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