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Document 62017CB0119

    Affaire C-119/17: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean / SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA, par l’intermédiaire de la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphes 1 et 2, et article 5 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère — Risque de change entièrement à la charge du consommateur — Déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat — Objet principal du contrat de prêt)

    JO C 142 du 23.4.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/16


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean / SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA, par l’intermédiaire de la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA

    (Affaire C-119/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphes 1 et 2, et article 5 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère - Risque de change entièrement à la charge du consommateur - Déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat - Objet principal du contrat de prêt))

    (2018/C 142/21)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Sibiu

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

    Parties défenderesses: SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA, par l’intermédiaire de la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA

    Dispositif

    1)

    L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat.

    2)

    Les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que la clause d’un contrat de crédit, telle que celle en cause au principal, en conséquence de laquelle l’intégralité du risque de change est transférée à l’emprunteur, et qui n’est pas rédigée de manière transparente, de telle sorte que l’emprunteur n’est pas à même d’évaluer, sur la base de critères clairs et intelligibles, les conséquences économiques de la conclusion de ce contrat, est susceptible d’être considérée comme abusive par la juridiction nationale lors de son examen de cette clause lorsqu’il est constaté que, en dépit de l’exigence de bonne foi, celle-ci crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.


    (1)  JO C 178 du 06.06.2017


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