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Document 62016CA0307

Affaire C-307/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Renvoi préjudiciel — Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Article 131 — Article 146, paragraphe 1, sous b) — Article 147 — Exonérations à l’exportation — Article 273 — Réglementation d’un État membre subordonnant le bénéfice de l’exonération soit au fait d’avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant minimal, soit au fait d’avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à effectuer le remboursement de la TVA aux voyageurs)

JO C 142 du 23.4.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Affaire C-307/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 131 - Article 146, paragraphe 1, sous b) - Article 147 - Exonérations à l’exportation - Article 273 - Réglementation d’un État membre subordonnant le bénéfice de l’exonération soit au fait d’avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant minimal, soit au fait d’avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à effectuer le remboursement de la TVA aux voyageurs))

(2018/C 142/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stanisław Pieńkowski

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Dispositif

L’article 131, l’article 146, paragraphe 1, sous b), ainsi que les articles 147 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d’une livraison à l’exportation de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, le vendeur assujetti doit avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant minimal lors de l’exercice fiscal précédent, ou ce dernier doit avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux voyageurs, dès lors que le seul non-respect de ces conditions a pour conséquence de le priver définitivement de l’exonération de cette livraison.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016


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