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Document 62017CN0621
Case C-621/17: Request for a preliminary ruling from the Kúria (Hungary) lodged on 3 November 2017 — Gyula Kiss v CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss
Affaire C-621/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 novembre 2017 — Gyula Kiss / CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyulané Kiss
Affaire C-621/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 novembre 2017 — Gyula Kiss / CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyulané Kiss
JO C 22 du 22.1.2018, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 novembre 2017 — Gyula Kiss / CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyulané Kiss
(Affaire C-621/17)
(2018/C 022/40)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gyula Kiss
Partie défenderesse: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyulané Kiss
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible énoncée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) (ci-après la «directive») en ce sens que, dans un contrat de prêt conclu avec des consommateurs, cette exigence est satisfaite par une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle qui détermine précisément le montant des frais, commissions et autres coûts (ci-après conjointement dénommés «frais») mis à la charge du consommateur, leur méthode de calcul et leur date d’exigibilité, sans pour autant préciser de quel service ils représentent la contrepartie, ou bien le contrat doit-il également détailler les services précis dont ces frais représentent la contrepartie? Dans ce dernier cas, suffit-il que la nature du service fourni puisse être déduite de la dénomination donnée aux frais? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive en ce sens que la clause contractuelle relative aux frais utilisée dans le contrat en cause dans l’affaire au principal, qui ne permet pas d’identifier sans ambiguïté, en vertu du contrat, le service concret fourni en contrepartie, crée au détriment du consommateur, en dépit de l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat? |