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Document 62017CN0616
Case C-616/17: Request for a preliminary ruling from the Tribunal correctionnel de Foix (France) lodged on 26 October 2017 — Procureur de la République v Mathieu Blaise and Others
Affaire C-616/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Foix (France) le 26 octobre 2017 — Procureur de la République / Mathieu Blaise e.a.
Affaire C-616/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Foix (France) le 26 octobre 2017 — Procureur de la République / Mathieu Blaise e.a.
JO C 22 du 22.1.2018, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Foix (France) le 26 octobre 2017 — Procureur de la République / Mathieu Blaise e.a.
(Affaire C-616/17)
(2018/C 022/36)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal correctionnel de Foix
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Procureur de la République
Parties défenderesses: Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat, Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia
Autre partie: Espace Émeraude
Questions préjudicielles
1) |
Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1) est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il omet de définir précisément ce qu’est une substance active, laissant le soin au pétitionnaire de choisir ce qu’il dénomme substance active dans son produit, et lui laissant la possibilité d’orienter l’intégralité de son dossier de demande sur une substance unique alors que son produit fini commercialisé en comprend plusieurs? |
2) |
Le principe de précaution et l’impartialité de l’autorisation de commercialisation sont-ils assurés lorsque les tests, analyses et évaluations nécessaires à l’instruction du dossier sont réalisés par les seuls pétitionnaires pouvant être partiaux dans leur présentation, sans aucune contre-analyse indépendante et sans que soient publiés les rapports de demandes d’autorisation sous couvert de protection du secret industriel? |
3) |
Le règlement européen est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il ne tient aucun compte des pluralités de substances actives et de leur emploi cumulé, en particulier lorsqu’il ne prévoit aucune analyse spécifique complète au niveau européen des cumuls de substances actives au sein d’un même produit? |
4) |
Le règlement européen est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il dispense en ses chapitres 3 et 4 d’analyses de toxicité (génotoxicité, examen de carcinogénécité, examen des perturbations endocriniennes…), les produits pesticides dans leurs formulations commerciales telles que mises sur le marché et telles que les consommateurs et l’environnement y sont exposés, n’imposant que des tests sommaires toujours réalisés par le pétitionnaire? |