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Document 62017CN0612
Case C-612/17: Request for a preliminary ruling from the Corte dei Conti (Italy) lodged on 24 October 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG) v Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Affaire C-612/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti (Italie) le 24 octobre 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT
Affaire C-612/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti (Italie) le 24 octobre 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT
JO C 22 du 22.1.2018, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti (Italie) le 24 octobre 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT
(Affaire C-612/17)
(2018/C 022/34)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte dei Conti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federazione Italiana Golf (FIG)
Partie défenderesse: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT
Questions préjudicielles
1) |
La notion d’«intervention publique sous forme de réglementation générale s'appliquant à toutes les unités dans un même domaine d'activité» prévue au point 20.15 du règlement 549/2013 (1) (dit le SEC 2010) doit-elle s’interpréter au sens large comme comprenant également les pouvoirs de donner des directives en matière sportive (dits de soft law) et les pouvoirs de reconnaissance, prévus par la loi, aux fins d’acquisition de la personnalité morale et de la capacité d’agir dans le secteur sportif, ces deux pouvoirs appartenant généralement à toutes les fédérations sportives nationales italiennes? |
2) |
L’indicateur général de contrôle prévu au point 20.15 du règlement 549/2013 (le SEC 2010) («le pouvoir de déterminer sa politique générale ou son programme») doit-il s’interpréter sur le fond comme le pouvoir de diriger, contraindre et conditionner la gestion de l’entité à but non lucratif, ou peut-il s’interpréter dans un sens général comme comprenant également des pouvoirs de surveillance externe différents de ceux définis par les indicateurs spécifiques du contrôle prévus au point 20.15, sous a), b), c), d) et e), (comme par exemple les pouvoirs d’approbation des bilans, de nomination des auditeurs, d’approbation des statuts et de certains types de règlements, de donner des directives en matière sportive et d’octroyer la reconnaissance aux fins sportives)? |
3) |
Sur la base des points 20.15, 4.125 et 4.126 du règlement 549/2013 (le SEC 2010), peut-on tenir compte des cotisations des membres afin de constater l’existence d’un contrôle public? Le montant élevé de ces cotisations, ajouté à celui des autres ressources propres, peut-il attester, au regard du présent cas d’espèce, de l’existence d’une capacité significative d’autodétermination de l’entité à but non lucratif? |
(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO 2013 L 174, p. 1).