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Document 62017CN0589

    Affaire C-589/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 10 octobre 2017 — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

    JO C 22 du 22.1.2018, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/19


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 10 octobre 2017 — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

    (Affaire C-589/17)

    (2018/C 022/28)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Prenatal S.A.

    Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

    Questions préjudicielles

    1)

    La décision COM (2008) 6317 final de la Commission, du 3 novembre 2008, relative à l’importation de produits textiles déclarés comme originaires de Jamaïque (dossier REM 03/07), qui constate qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier, est-elle contraire au droit de l’Union, notamment aux articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239 du code des douanes communautaire?

    2)

    Lorsqu’une remise des droits de douane est demandée et que la Commission notifie une décision en vertu de laquelle le cas d’espèce présente des éléments de fait et de droit comparables à ceux d’un dossier antérieur sur lequel elle s’est déjà prononcée ou une décision en vertu de laquelle elle est déjà saisie d’un cas comparable qui est en cours de traitement, doit-il être considéré que ces décisions sont des actes juridiques qui lient les autorités de l’État membre dans lequel la remise des droits de douane est demandée et qui peuvent donc faire l’objet d’un recours de l’auteur de la demande de remise des droits de douane [article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1)] ou de non-prise en compte de ces droits [article 220, paragraphe 2, sous b), dudit règlement]?

    3)

    S’il ne s’agit pas d’une décision de la Commission dont le contenu est juridiquement contraignant, appartient-il alors aux autorités nationales d’examiner si le cas d’espèce comporte des éléments de fait ou de droit comparables?

    4)

    En cas de réponse affirmative, si un tel examen a été effectué et a permis de conclure qu’il n’existe pas de tels éléments, convient-il d’appliquer l’article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) et, par conséquent, la Commission doit-elle adopter une décision juridiquement contraignante pour les autorités nationales?


    (1)  JO 1992, L 302, p. 1.

    (2)  JO 1993, L 253, p. 1.


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