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Dokument 62016CA0308

    Affaire C-308/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 12, paragraphes 1 et 2 — Article 135, paragraphe 1, sous j) — Opérations imposables — Exonération des livraisons de bâtiments — Notion de «première occupation» — Notion de «transformation»)

    JO C 22 du 22.1.2018, s. 11—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/11


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

    (Affaire C-308/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 12, paragraphes 1 et 2 - Article 135, paragraphe 1, sous j) - Opérations imposables - Exonération des livraisons de bâtiments - Notion de «première occupation» - Notion de «transformation»))

    (2018/C 022/14)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Kozuba Premium Selection sp. z o.o.

    Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

    Dispositif

    L’article 12, paragraphes 1 et 2, et l’article 135, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les livraisons de bâtiments à la condition que la première occupation de ceux-ci se soit produite dans le cadre d’une opération taxable. Ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une telle réglementation nationale subordonne pareille exonération à la condition que, en cas d’«amélioration» d’un bâtiment existant, les dépenses engagées n’aient pas dépassé 30 % de la valeur initiale de celui-ci, pour autant que ladite notion d’«amélioration» soit interprétée de la même manière que celle de «transformation» figurant à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2006/112, à savoir en ce sens que le bâtiment concerné doit avoir subi des modifications substantielles destinées à en modifier l’usage ou à en changer considérablement les conditions d’occupation.


    (1)  JO C 335 du 12.09.2016


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