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Document 62016CA0195

    Affaire C-195/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre I (Renvoi préjudiciel — Transport — Permis de conduire — Directive 2006/126/CE — Article 2, paragraphe 1 — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Notion de «permis de conduire» — Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) autorisant son titulaire à conduire sur le territoire de l’État membre l’ayant délivré avant la remise du permis de conduire définitif — Situation dans laquelle le titulaire du CEPC conduit un véhicule dans un autre État membre — Obligation de reconnaissance du CEPC — Sanctions imposées au titulaire du CEPC pour la conduite d’un véhicule en dehors du territoire de l’État membre ayant délivré ledit CEPC — Proportionnalité)

    JO C 437 du 18.12.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 437/8


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre I

    (Affaire C-195/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Transport - Permis de conduire - Directive 2006/126/CE - Article 2, paragraphe 1 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Notion de «permis de conduire» - Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) autorisant son titulaire à conduire sur le territoire de l’État membre l’ayant délivré avant la remise du permis de conduire définitif - Situation dans laquelle le titulaire du CEPC conduit un véhicule dans un autre État membre - Obligation de reconnaissance du CEPC - Sanctions imposées au titulaire du CEPC pour la conduite d’un véhicule en dehors du territoire de l’État membre ayant délivré ledit CEPC - Proportionnalité))

    (2017/C 437/11)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht Kehl

    Partie dans la procédure pénale au principal

    I

    En presence de: Staatsanwaltschaft Offenburg

    Dispositif

    1)

    L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, ainsi que les articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle cet État membre peut refuser de reconnaître un certificat délivré dans un autre État membre, attestant l’existence d’un droit de conduire de son titulaire, lorsque ce certificat ne remplit pas les exigences du modèle de permis de conduire prévu par cette directive, même dans l’hypothèse où les conditions imposées par cette directive pour la délivrance d’un permis de conduire sont remplies par le titulaire dudit certificat.

    2)

    L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose une sanction à une personne qui, bien qu’ayant satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de conduire prévues par cette directive, conduit un véhicule à moteur sur son territoire sans disposer d’un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par ladite directive et qui, dans l’attente de la délivrance d’un tel permis de conduire par un autre État membre, peut uniquement prouver l’existence de son droit de conduire acquis dans ledit autre État membre par un certificat temporaire délivré par celui-ci, à condition que cette sanction ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause. Il appartient à cet égard à la juridiction de renvoi de prendre en compte, dans le cadre de son appréciation de la gravité de l’infraction commise par la personne concernée et de la sévérité de la sanction à lui infliger, en tant qu’éventuelle circonstance atténuante, le fait que la personne concernée a obtenu le droit de conduire dans un autre État membre, attesté par l’existence d’un certificat délivré par ledit autre État membre et qui sera en principe échangé avant son expiration, sur demande de la personne concernée, contre un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par la directive 2006/126. Cette juridiction doit également examiner, dans le contexte de son analyse, quel danger réel pour la sécurité routière présentait la personne concernée sur son territoire.


    (1)  JO C 260 du 18.07.2016


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