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Document 62015CA0628

Affaire C-628/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Champ d’application — Législation fiscale d’un État membre — Impôt sur les sociétés — Crédit d’impôt — Fonds de pension — Refus d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt aux actionnaires non assujettis à l’impôt sur des revenus d’investissement pour des dividendes issus de revenu étranger — Interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Crédit d’impôt illégalement retenu — Voies de recours)

JO C 382 du 13.11.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-628/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Champ d’application - Législation fiscale d’un État membre - Impôt sur les sociétés - Crédit d’impôt - Fonds de pension - Refus d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt aux actionnaires non assujettis à l’impôt sur des revenus d’investissement pour des dividendes issus de revenu étranger - Interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Crédit d’impôt illégalement retenu - Voies de recours))

(2017/C 382/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Trustees of the BT Pension Scheme

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

1)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, des droits à un actionnaire bénéficiaire de dividendes qualifiés de «dividendes de revenu étranger» (foreign income dividend).

2)

Le droit de l’Union exige que le droit national d’un État membre prévoie des voies de recours ouvertes à des actionnaires qui, dans une situation telle que celle en cause au principal, ont perçu des dividendes qualifiés de «dividendes de revenu étranger» sans toutefois avoir obtenu un crédit d’impôt afférent auxdits dividendes, afin de permettre à ces actionnaires de faire valoir les droits que l’article 63 TFUE leur confère. À cet égard, la juridiction nationale compétente doit veiller à ce que les actionnaires non assujettis à l’impôt sur les revenus au titre des dividendes, qui ont perçu des dividendes issus de dividendes d’origine étrangère et qualifiés de «dividendes de revenu étranger», tels que The Trustees of the BT Pension Scheme, disposent d’une voie de recours qui, d’une part, soit de nature à assurer le versement d’un tel crédit d’impôt, dont les ayants droit ont été indument privés, selon des modalités qui ne soient pas moins favorables que celles concernant un recours visant le versement d’un crédit d’impôt, ou d’un avantage fiscal comparable, dans une situation où l’administration fiscale aurait indument privé les ayants droit de ce crédit d’impôt ou de cet avantage fiscal lors d’une distribution de dividendes issus de dividendes perçus d’une société résidant au Royaume-Uni et, d’autre part, permette de garantir la protection des droits conférés à l’article 63 TFUE à de tels actionnaires de manière effective.

3)

Ni la circonstance que The Trustees of the BT Pension Scheme ne sont pas assujettis à l’impôt sur les revenus au titre des dividendes qu’ils perçoivent, ni la circonstance que la violation du droit de l’Union en cause n’est pas, selon la juridiction de renvoi, suffisamment caractérisée pour entraîner la responsabilité non contractuelle de l’État membre concerné à l’égard de la société distribuant des dividendes qualifiés de «dividendes de revenu étranger», conformément aux principes établis dans l’arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79), ni la circonstance qu’une société résidente du Royaume-Uni ait distribué un montant augmenté de dividendes, qualifiés de «dividendes de revenu étranger», pour pallier l’absence de crédit d’impôt dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire, ne sont susceptibles de modifier les réponses apportées aux autres questions posées par la juridiction de renvoi.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


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